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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 13 mai 2026, n° 25/09830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 25/09830 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMGU
SC
Assignation du :
04 août 2025
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2026
DEMANDERESSE
[J] [K], dite [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0818
DEFENDERESSE
S.A.S. CMI FRANCE (CZECH MEDIA INVEST)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de la formation
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Sophie COMBES, Vice-Présidente
Assesseurs
Greffiers :
Greffière aux débats
Amélie CAILLETET, Greffière à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 25 Février 2026 tenue publiquement devant Sophie COMBES, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 4 août 2025 à la société CMI FRANCE, éditrice de l’hebdomadaire France Dimanche, à la requête de [J] [K], connue sous le pseudonyme [J] [T] laquelle, estimant qu’il a été porté atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image dans un article paru dans le numéro 4113 du magazine en date du 27 juin 2025, demande au tribunal, au visa des articles 9 du code civil et 10.2 de la Convention européenne des droits de l’Homme :
— de condamner “par provision” (sic) la société CMI FRANCE à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation des atteintes portées à sa vie privée et de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son droit à l’image,
— de condamner la société CMI FRANCE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société CMI FRANCE aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles la société CMI FRANCE demande au tribunal :
— de débouter [J] [K] de ses demandes,
— subsidiairement, de ramener le préjudice invoqué à hauteur d’un euro symbolique et de la débouter de ses autres demandes,
— de condamner [J] [K] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2026 ;
A l’audience du 25 février 2026, les parties ont oralement soutenu leurs écritures et il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 13 mai 2026 par mise en disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la publication litigieuse
[J] [K], connue sous le pseudonyme [J] [T], est une chanteuse française qui a par ailleurs participé à des émissions télévisées.
Dans son numéro 4113 daté du 27 juin 2025, le magazine France Dimanche a consacré à la demanderesse un article, présenté sur deux pages et illustré d’une photographie occupant l’essentiel de la première page.
L’article est annoncé en page de couverture sous le titre « [J] [T] Un grave malaise en plein concert ». Ce titre est accompagné par une photographie de type identitaire qui représente [J] [K] chantant face à un microphone. Cette même photographie est aussi présente page 10 du magazine, dans un plus grand format.
L’article est développé aux pages 10 à 11 du magazine sous ce même titre, accentué par un point d’exclamation. Les termes « grave malaise » sont marqués en gras. L’article est introduit par le chapô suivant : « Le drame est survenu alors que la chanteuse de 54 ans se produisait à [Localité 4]… ».
L’article, tout en rappelant les événements marquants de la carrière de l’intéressée, débute en indiquant que « depuis douze ans, la chanteuse endure un véritable calvaire » en raison d’une « maladie oculaire ». Elle serait toutefois suivie par « les plus grands professeurs », selon ses propres dires à [Localité 5].
L’article souligne que [J] [K] a découvert « avec stupeur » cette pathologie en 2013. Il détaille ensuite les symptômes de la maladie de la demanderesse : il s’agirait d’une « inflammation du nerf optique, une dégénérescence maculaire irréversible qui la rend petit à petit aveugle ».
Il explique que la chanteuse « n’a pas d’autre choix que d’endurer de lourds traitements à base de cortisone » afin de « tenter de retarder au maximum cette cécité qui gagne chaque jour du terrain ». L’article s’appuie sur des révélations récentes d'[J] [K] selon lesquelles celle-ci ne verrait plus que d’un œil, puis reproduit les propos tenus par la chanteuse lors d’une émission télévisée (Quelle époque ! sur France 2) où elle évoquait ses risques de cécité ainsi que le sauvetage d’un de ses yeux.
Ensuite, sous l’intertitre « Choc », et après un encart indiquant « Après ses problèmes de vue, l’artiste fait face à une nouvelle épreuve », l’article évoque le concert de l’artiste le 14 juin 2025 au « Zénith d'[Localité 4] » avec les « 300 choristes du Chœur du nord » au cours duquel « une crise cardiaque a soudain fait souffler un vent de panique sur scène ».
L’article rapporte ensuite les propos de « l’un des trois chefs du chœur », « [W] [A] », qui se demandait alors comment faire face à une telle situation, d’autant que « les musiciens étaient sous le choc » et que le « bassiste pleurait ».
L’article suppute ensuite sur les causes du malaise : « le stress de se retrouver dans cette salle comble où régnait une chaleur épouvantable aurait-il provoqué cette tragédie ? », « sans doute, car désormais, le corps médical s’accorde à dire qu’un évènement d’une forte intensité émotionnel peut hélas conduire à l’infarctus ».
Sous le second intertitre, « In extremis », l’article précise : « Arrivés très rapidement sur place, les quatre secouristes ont tout tenté pour sauver [Y], l’un des choristes (…) qui a bel et bien failli mourir ce soir-là ». Après avoir indiqué que le choriste a été « réanimé in extremis », l’article relate son suivi, celui-ci étant « toujours sous surveillance » mais « se porte beaucoup mieux ». Il est alors mentionné qu’ayant été « opéré du cœur le mois dernier », sa participation au concert était une « imprudence qui aurait pu lui être mortelle ».
L’article suppute enfin sur les conséquences émotionnelles que cet évènement aurait engendré pour [J] [K], « profondément émue par le sort de ce choriste », qui « devrait se souvenir longtemps de ce passage à [Localité 4] », et qui a dû ressentir « de fortes bouffées d’angoisse ».
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image de [J] [K]
Les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image.
L’article 10 de cette même convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
La demanderesse reproche à l’article de laisser croire qu’elle aurait été victime d’un malaise cardiaque lors d’un concert, tout en multipliant les allusions à ses problèmes de santé antérieurs et en digressant sur ses prétendus sentiments à la suite du malaise ayant, en réalité, touché l’un des choristes. Elle ajoute que cette atteinte est doublée d’une atteinte à son droit à l’image en raison de l’utilisation d’une photographie détournée de son cadre initial de fixation et d’utilisation.
La défenderesse soutient que l’article litigieux ne comporterait pas d’atteinte à la vie privée de la demanderesse dès lors que le texte relate un événement d’actualité survenu en public, à savoir le malaise cardiaque ayant touché l’un des choristes, sur scène, à l’occasion d’un concert donné par l’artiste le 14 juin 2025 à [Localité 4]. Elle ajoute que [J] [K] s’est déjà exprimée, à plusieurs reprises, sur ses problèmes de santé, de sorte que les mentions qui s’y rapportent ne portent pas atteinte non plus à sa vie privée. S’agissant du titre de l’article et de la façon dont ce dernier est agencé, elle soutient que cela relève de la liberté éditoriale du magazine et que la construction du texte, même alarmiste, ne saurait caractériser une atteinte. Elle estime que le titre ne diffuse aucune rumeur sur un nouveau problème de santé qui affecterait la demanderesse dès lors qu’il est évoqué « un malaise » et non « son malaise ». Elle soutient enfin que la photographie étant une illustration pertinente d’un événement d’actualité, sa publication ne constitue pas une atteinte au droit à l’image de [J] [K].
Il apparaît, au vu de l’article litigieux, que celui-ci est essentiellement consacré au récit d’un événement malheureux, survenu quelques jours avant la parution du magazine, lors d’un concert public de la demanderesse, à savoir le malaise cardiaque, sur scène, de l’un des choristes. Ce fait, qui a affecté un tiers et s’est déroulé à la vue de tous, durant un spectacle de [J] [K], soit à l’occasion d’un événement de sa vie professionnelle, ne concerne pas, pour ces raisons, la vie privée de l’intéressée. Il sera d’ailleurs relevé qu’il a aussi été traité par la presse quotidienne régionale (pièce n°20 en défense, article du Courrier Picard du 17 juin 2025). La mention des états d’âmes supposés de la demanderesse à la suite de ce malaise ne constituent pas non plus une atteinte à sa vie privée dès lors qu’ils sont totalement accessoires au récit de ce fait d’actualité et s’apparentent à des figures de style.
S’agissant de l’évocation dans l’article de l’inflammation du nerf optique et de la dégénérescence maculaire affectant la demanderesse, il s’avère que celle-ci les a publiquement mentionnées à plusieurs reprises depuis 2013 et encore récemment, que ce soit dans les médias (pièces en défense n°13 à 16bis, 18 et 18 bis, 19 et 19 bis, 21 à 23) ou sur les réseaux sociaux (pièce n°21 en défense). Dès lors, l’évocation des problèmes de santé de [J] [K], rendus notoires par l’intéressée elle-même avant la publication de l’article litigieux, ne peut constituer une atteinte à sa vie privée.
Il en va de même de l’annonce faite en page de couverture qui, si elle ne précise pas qui est la personne victime du malaise, afin d’attirer le lecteur par un choix relevant de la liberté éditoriale de la société CMI FRANCE, ne déforme pas pour autant la réalité dès lors que cette absence de précision n’a pas comme conséquence de faire croire au lecteur que la demanderesse aurait subi un nouveau problème de santé, mais ne fait qu’instiller un doute sur la personne touchée, lequel prend rapidement fin à la lecture de l’article. L’ambiguïté ressortant de cette annonce n’est dès lors pas suffisante en soi pour constituer une atteinte à la vie privée de la demanderesse.
Il apparaît enfin que la photographie, strictement identitaire, ne fait qu’illustrer de façon pertinente le récit du concert de [J] [K] au cours duquel le choriste a fait un malaise cardiaque.
Dès lors, dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’article critiqué constitue une atteinte à la vie privée et au droit à l’image de [J] [K].
Les demandes présentées de ce chef par l’intéressée seront par conséquent rejetées.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la société CMI FRANCE la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts vis-à-vis de [J] [K]. Il y aura en conséquence lieu de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[J] [K] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Déboute [J] [K] de ses demandes,
Condamne [J] [K] à verser à la société CMI FRANCE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [J] [K] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Mai 2026
Le Greffier Le Président
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