Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 10 juin 2025, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 26 ], Service surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 51]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 17]
[Adresse 40]
[Localité 6]
[Courriel 54]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 25/00339 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMFB
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2025
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 10 juin 2025 ,
Par Maud CASAGRANDE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier, lors des débats et de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, lors du délibéré,
Audience des débats : 29 avril 2025,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 10 juin 2025 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [33], et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [26]
Service surendettement
[Adresse 35]
[Localité 5]
représenté par madame [F], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEURS :
M. [R] [B]
[Adresse 52]
[Adresse 11]
[Localité 9]
comparant en personne
Mme [Y] [O]
[Adresse 52]
[Adresse 11]
[Localité 9]
comparante en personne
Société [48]
Ex DIAC
[Adresse 31]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [50]
Chez [46]
[Adresse 20]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [44]
Plateforme [53] paiements contentieux
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [21]
Chez [45]
[Adresse 20]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [38]
Service surendettement
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [25]
[22]
[Adresse 24]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [36]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [47]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 29]
domiciliée : chez [Localité 49] CONTENTIEUX
Service surendettement
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [32]
Chez [55]
[Adresse 39]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [42]
Chez [30]
[Adresse 41]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [23]
Chez [Localité 49] contentieux
Service surendettement
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par déclaration reçue le 4 juillet 2024, Mme [Y] [O] et M. [R] [B] ont saisi la [34] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable le 22 août 2024.
Le 28 novembre 2024, la Commission a élaboré des mesures en faveur du couple, prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 50 mois, au taux de 4,92%.
Par courrier reçu le 2 décembre 2024, la Commission a informé la [28] de sa décision, cette dernière a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission de Surendettement des Particuliers le 18 décembre 2024. Dans son courrier, la [28] a sollicité l’exclusion de sa créance, en raison de son origine frauduleuse.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Mme [Y] [O], M. [R] [B] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 29 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cette audience, la représentante de la [28] a confirmé son recours et ses motifs.
A cette même audience, Mme [Y] [O] et M. [R] [B] ont sollicité un moratoire de 12 ou 24 mois afin de permettre à Mme [O] de retrouver un emploi stable et leur permettre de rembourser les créanciers hors plan.
Par courriers reçus les 19, 21 et 28 février 2025, [55], le [38] et le [37] ont informé le Tribunal de leur absence lors de l’audience, confirmé leurs créances et déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Il convient de constater que le recours a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la [34], conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la contestation des mesures
A l’occasion du recours contre les mesures imposées, l’article L. 733-12 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
Sur la bonne foi :
La bonne foi des débiteurs est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue.
Sur la demande d’exclusion de la dette n°1130159 de 3 765,57€ de la [27] :
La [27] a sollicité l’exclusion de sa créance en raison de son caractère frauduleux.
Sur ce point, l’article L. 711-4 du Code de la Consommation prévoit que sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : “3°Les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; […]
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.”
En l’espèce, la [27] justifie de la notification d’une fraude et de pénalités par lettre datée du 25 septembre 2024 pour sa créance d’un montant de 3 765,57€ concernant un trop perçu de prestations sociales et familiales.
En application des dispositions précitées, la dette est qualifiée de frauduleuse et doit donc être exclue de la procédure de surendettement.
Il convient, en outre, d’exclure de la procédure, la pénalité administrative prononcée par cette même décision d’un montant de 130€, ainsi que l’indemnité pour les frais de gestion d’un montant de 379,39€.
Sur la situation du débiteur et sa capacité de remboursement :
L’article L 731-2 du Code de la Consommation dispose que “ la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire”.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour le couple à hauteur de 4 320€, des charges mensuelles d’un montant de 2 207€ et une capacité de remboursement de 2 113€.
Mme [Y] [O] et M. [R] [B] sont âgés respectivement de 40 et 52 ans. M. [B] bénéficie de CDI en qualité de chef monteur audiovisuel, ses ressources sont composées de son salaire d’un montant de 2 574€. Mme [O] est actuellement sans emploi, suite à la rupture de sa période d’essai le 24 avril 2025. Elle est à la recherche d’un nouvel emploi et dans l’attente de la perception de l’ARE. Ses ressources sont incertaines, à l’exception de la pension d’invalidité qu’elle perçoit mensuellement pour une somme de 250€.
La situation financière du couple est instable, en raison de l’absence d’activité professionnelle de Mme [Y] [O] et de l’incertitude sur le montant des ressources de cette dernière. Elle indique être en capacité de retrouver un emploi.
Sur le montant des dettes :
Après exclusion des dettes hors procédure (créances de [43] et de la [28]), l’état du passif est fixé à la somme totale de 86 713,63€.
Sur le contenu des mesures :
Au regard des éléments précédemment développés sur la situation professionnelle et financière du couple, il est opportun de leur accorder une suspension d’exigibilité des créances pour une période de 18 mois, permettant à Mme [Y] [O] de retrouver un emploi et des revenus stables, et au couple de rembourser tout ou partie de leurs dettes hors procédures.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de la [28],
FIXE le montant du passif de Mme [Y] [O] et M. [R] [B] à la somme de 86 713,63€, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
ACCORDE à Mme [Y] [O] et M. [R] [B] un moratoire, à savoir une suspension d’exigibilité des créances, d’une durée de 18 mois, pour permettre à Mme [Y] [O] de trouver un nouvel emploi et pour permettre au couple de payer tout ou partie de leurs dettes hors procédure,
DIT que le délai de ce moratoire court à compter du premier jour du mois suivant le prononcé de la présente décision ;
RAPPELLE que Mme [Y] [O] et M. [R] [B] ne pourront, pendant la durée de ce moratoire, accomplir aucun acte de disposition de leur patrimoine, ni aucun acte aggravant leur endettement, sans autorisation préalable du juge ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [Y] [O] et M. [R] [B], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de Surendettement des Particuliers d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que les débiteurs devront à nouveau saisir la Commission de Surendettement dès que le moratoire aura expiré et justifier des démarches effectuées pour trouver un emploi et apurer leurs créances hors procédure ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution du plan,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de Mme [Y] [O] et M. [R] [B] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité des mesures,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
RAPPELLE que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [Y] [O], M. [R] [B] et aux créanciers, et par lettre simple à la [34].
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arbre ·
- Épouse ·
- Atlas ·
- Propriété ·
- Trouble ·
- Branche ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Fait ·
- Élagage
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Offre ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Titre
- Adresses ·
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Énergie ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Consultant ·
- Recours administratif ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Recours contentieux ·
- Communication de document ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Date ·
- Héritier ·
- Commandement de payer ·
- Radiation ·
- Décès ·
- Saisie immobilière ·
- Publication ·
- Bâtiment ·
- Publicité foncière
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Intérêt de retard ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Artisan ·
- Banque centrale européenne ·
- Prestataire ·
- Montant ·
- Titre ·
- Intérêt à agir
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Dérogatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Maintien ·
- Dette ·
- Déchéance ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Détention
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Contrats ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.