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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mai 2026, n° 26/51050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51050
N° Portalis 352J-W-B7K-DB3ZI
N° : 3
Assignation du :
29 Janvier 2026
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mai 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [C] [R] NÉE [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Charlotte HOAREAU, avocat au barreau de PARIS – #P0011
DEFENDERESSES
S.A. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurence GERARD, avocat au barreau de PARIS – #D2037
S.A. [2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS – #P0493
Madame [A] [I] ÉPOUSE [Q]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuel SEIFERT, avocat au barreau de PARIS – #L0179
PARTIE INTERVENANTE
[3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Virginie SANDRIN, avocat au barreau des Hauts de Seine
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
[T] [X] a souscrit, le 7 mai 1997, un contrat d’assurance vie dénommé « [4] » portant le numéro 216/0066324 5 auprès de la société [5] et, le 16 mars 2009, un contrat d’assurance vie dénommé « cachemire » portant le numéro 079 036312 09 auprès de la société [6], par l’intermédiaire de la société [2].
Par jugement en date du 15 octobre 2019, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Blois a placé sous le régime de la curatelle renforcée [T] [X] et a désigné en qualité de curateur Mme [F].
Par jugement en date du 10 mars 2022, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Blois a déchargé Mme [F] de ses fonctions et a désigné en qualité de curateur Mme [P], mandataire judicaire.
[T] [X] est décédé à [Localité 7] le 9 mai 2023 en laissant pour recueillir sa succession Mme [S] et Mme [I].
Par actes de commissaire de justice en date des 29 janvier et 5 février 2026, Mme [S] a fait assigner Mme [I], la société [1], et la société [2] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, la communication par la société [1] et la société [2], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les contrats d’assurance vie souscrits par [T] [X], les clauses bénéficiaires et leur éventuelle modification ultérieure, les relevés des primes versées et les montants alloués aux bénéficiaires des contrats d’assurance vie et la condamnation de la société [1] et de la société [7] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 3 avril 2026, par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [S], représentée par son conseil, a sollicité la condamnation de la société [1] et de la société [6] à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les contrats d’assurance vie souscrits par [T] [X], les clauses bénéficiaires et leurs éventuelles modifications ultérieures, les courriers d’accompagnement des demandes, les relevés des primes versées et les montants alloués aux bénéficiaires des contrats d’assurance vie et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et le débouté de la société [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a oralement précisé ne pas s’opposer à la mise hors de cause de la société [2].
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [I] a demandé au juge des référés de condamner la société [1] à lui remettre les contrats d’assurance vie souscrits par [T] [X], le détail des clauses bénéficiaires et leurs éventuelles modifications ultérieures, en précisant leurs dates d’effet, les courriers ou demandes qui ont accompagné ces sollicitations, les relevés de primes versées à compter de la date de conclusion des contrats, les montants alloués aux bénéficiaires des contrats d’assurance vie et les dates de versement.
Elle a oralement précisé à l’audience former sa demande également à l’encontre de la société [3], intervenante volontaire.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [5] a demandé au juge des référés de l’autoriser à communiquer les éléments afférents au contrat d’assurance vie [4] n°216/0066324 5 (l’adhésion, la clause bénéficiaire du contrat et éventuelle modification ultérieure, les relevés de prismes versées et les montants alloués aux bénéficiaires), de rejeter la demande d’astreinte et la demande former au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [S] aux dépens.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [2] a sollicité sa mise hors de cause, le rejet des demandes formées à son encontre et la condamnation de Mme [S] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [3] est intervenue volontairement et a demandé au juge des référés de prendre acte qu’elle s’en remet à la décision à intervenir sur les demandes de communication, de rejeter les demandes d’astreinte et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser la charge des dépens à la demanderesse à l’instance.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et à la note de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS,
Sur l’intervention volontaire de la société [3] et la mise hors de cause de la société [2]
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que le contrat d’assurance vie cachemire a été souscrit par [T] [X] auprès de la société [3] et non auprès de la société [2].
Il convient, en conséquence, de mettre hors de cause la société [2] et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société [3].
Sur la demande de production de pièces :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
En outre, la juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Il sera, enfin, rappelé que si les sociétés d’assurance sont tenues au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, elles peuvent néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En application de l’article L. 132-4-1 du code des assurance, la souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis, après l’ouverture d’une curatelle, qu’avec l’assistance du curateur.
En l’espèce, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Blois a, par jugement en date du 15 octobre 2019, placé [T] [X] sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et a désigné en qualité de curatrice Mme [F] et a, par ordonnance en date du 11 avril 2022, déchargé, à sa demande, Mme [F] de ses fonctions et nommé en qualité de curatrice Mme [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Or il ressort des pièces versées que les clauses bénéficiaires des contrats d’assurances vie ont été modifiées le 21 juillet 2022 au profit de Mme [F] pour celui souscrit auprès de la société [5] et au profit de Mme [W] pour celui souscrit auprès de la société [3].
Dans ces conditions, les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie ayant été modifiées alors que [T] [X] était placé sous curatelle renforcée, Mme [S] et Mme [I] justifient d’un motif légitime à obtenir la communication par la société [5] et par la société [3] d’une copie des contrats d’assurance vie souscrits par [T] [X], des clauses bénéficiaires et de leurs éventuelles modifications ultérieures comprenant la date de modification et les courriers de demandes de modification, les relevés des primes versées et les montants alloués aux bénéficiaires avec la date des versements.
Il sera, en conséquence, fait droit à ces demandes de Mme [S] et de Mme [I] suivant les termes du présent dispositif.
En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte dans la mesure où la société [5] sollicite l’autorisation de communiquer ces pièces et la société [3] s’en rapporte à la décision de justice et qu’elles ne pouvaient procéder à une telle communication sans y être autorisées judiciairement.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance introduite resteront, en conséquence, à la charge de Mme [S].
Par suite, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En outre, l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [S] et de rejeter, en conséquence, la demande de la société [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
METTONS hors de cause la société La banque postale ;
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société [3] ;
ORDONNONS à la société [5] de communiquer à Mme [S] et à Mme [I], dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision, s’agissant du contrat d’assurance vie [4] n°216/0066324 5 souscrit par [T] [X], une copie :
De l’adhésion, De la clause bénéficiaire et de ses éventuelles modifications ultérieures comprenant la date de modification et les courriers de demandes de modification,Des relevés des primes versées, Des montants alloués aux bénéficiaires avec la date du versement ;
ORDONNONS à la société [3] de communiquer à Mme [S] et à Mme [I], dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision, s’agissant du contrat d’assurance vie cachemire n° 079 036312 09 souscrit par [T] [X], une copie :
Du contrat, De la clause bénéficiaire et de ses éventuelles modifications ultérieures comprenant la date de modification et les courriers de demandes de modification,Des relevés des primes versées, Des montants alloués aux bénéficiaires avec la date du versement ;
REJETONS la demande de Mme [S] tendant au prononcé d’une astreinte ;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Mme [S];
REJETONS les demandes de Mme [S] et de la société La banque postale au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 12 mai 2026
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Sophie COUVEZ
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