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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 18 mai 2026, n° 26/02864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies certifiées conformes
délivrées à :
— Me Ernest SFEZ #C2042
— Me Annette SION #P0362
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 26/02864
N° Portalis 352J-W-B7K-DBWIA
N° MINUTE :
Assignation du :
27 janvier 2026
ORDONNANCE DE MÉDIATION
rendue le 18 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. AYRINHAC
35 avenue Duquesne
75007 PARIS
représentée par Maître Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2042
DEFENDERESSES
S.A.S. CORSO 4
79 avenue Kléber
75016 PARIS
S.A.S. KLB
79 avenue Kléber
75016 PARIS
représentées par Maître Annette SION de la SELEURL Annette SION AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0362
Décision du 18 mai 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 26/02864 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBWIA
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint,
assisté de Stanleen JABOL, greffière ;
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Non susceptible de recours
Par assignations délivrées le 27 janvier 2026, la société Ayrinhac a fait assigner les sociétés Corso 4 et KLB devant ce tribunal en contrefaçon de marque.
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
En application de l’article 1534 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
La médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation.
Au cas présent, il convient, vu l’accord des parties, d’ordonner une mesure de médiation entre elles et de désigner M. [M] [S] comme médiateur, qui devra faire connaitre sans délai au juge son acceptation (article 1534-3 du code de procédure civile).
Le médiateur est désigné pour une durée de cinq mois (maximum) à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier (où à compter du jour où une partie bénéficiant de l’aide juridictionnelle en apporte justification au médiateur), cette période pouvant être prolongée pour une période maximum de trois mois à la demande du médiateur (article 1534-4 du code de e procédure civile).
Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
À l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord ou demander l’apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties (article 1546 du code de procédure civile)
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par mesure d’administration judiciaire
Ordonne une mesure de médiation entre les sociétés Ayrinhac, Corso 4 et KLB ;
Désigne en qualité de médiateur : M. [M] [S] (olegrand@llcg-avocats.com);
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à 3000 euros hors taxes, qui sera versée directement entre les mains du médiateur, par moitié entre la demanderesse et les défenderesses, contre récépissé avant le 31 juillet 2026, le médiateur devant informer les parties des modalités du versement de la provision ;
Dit que, pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision (ou le cas échéant dès la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle) afin de les entendre dans le cadre d’un processus structuré et de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose ;
Fixe la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose;
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge de la mise en état d’une demande d’homologation de cet accord ;
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ou demander l’apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties (article 1546 du code de procédure civile) ;
Rappelle que l’affaire est inscrite au rôle de l’audience de mise en état (dématérialisée) du 24 septembre 2026 pour information du juge de la mise en état sur l’avancement de la médiation ou, le cas échéant, conclusions des défenderesses.
Faite et rendue à Paris le 18 mai 2026
La greffière Le juge de la mise en état
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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