Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 27 avr. 2026, n° 21/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 3 CAB 03 D
Dossier : N° RG 21/00684 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VSQ5
N° de minute :
Affaire : [N] / Syndicat de copro priétaires de l’immeuble [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2], représenté par son syndic la régie AS GESTION GROUPE EVOTION
ORDONNANCE
Ordonnance du 27 Avril 2026
le:
Expédition et copie à :
la SELARL ATHOS AVOCATS – 755
Me Julie CANTON – 408
Me Anne-sophie LEFEVRE – 1259
la SELAS LEGA-CITE – 502
la SELARL PVBF – 704
la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
Le 27 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [E] [X] [N]
né le 15 Juin 1969 à [Localité 3] (60), demeurant [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]
représenté par Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1259
Madame [F] [H] [U] [O] épouse [N]
née le 24 Juin 1971 à [Localité 5] (83), demeurant [Adresse 5] – [Localité 6] [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 7]
représentée par Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1259
DEFENDEURS
Syndicat de copro priétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic la régie AS GESTION GROUPE EVOTION, domicilié : chez AS Gestion Groupe Evotion, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
S.A.S. SEEM, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 755
S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la SAS SEEM, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 755
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS SEEM., dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 755
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société SYMBIOSE AMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 737
S.A.R.L. AM2G INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 408
Société BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1], vestiaire : 502
Société IB FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 704
S.A. L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 408
S.A.R.L. SYMBIOSE AMENAGEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 17]
défaillant
Nous, Sophie NOEL, Vice-Présidente, assistée de Julie MAMI, Greffier,
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [M] [N] et Madame [F] [O] épouse [N] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis à [Localité 8] et aux sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, SAS SEEM et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SAS IB FACADES, L’AUXILIAIRE, SARL SYMBIOSE AMENAGEMENTS, AXA FRANCE IARD et SARL AM2G INGENIERIE, par actes d’huissier des 1er et 10 décembre 2020 et 08 janvier 2021 ;
Vu les dernières conclusions d’incident des époux [N] notifiées par RPVA le 03 février 2025 dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces,
HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel.
CONSTATER le désistement d’instance et d’action
JUGER QUE chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés, sauf en ce qui concerne les frais d’expertise avancés par Monsieur et Madame [N] à hauteur de 8957,58 € qui ont été in fine pris en charge par les entreprises BOUYGUES IMMOBILIER, SEEM, IB FACADES et SYMBIOSE tous les frais de médiation ».
Vu les conclusions d’incident de la SAS SEEM et de ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civil,
Vu les pièces,
Vu le protocole d’accord signé entre l’ensemble des parties à l’instance RG 21/00684,
HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties,
DONNER ACTE à la SEEM, les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE de leur accord pour le désistement d’action et d’instance de Monsieur et Madame [N],
STATUER ce que de droit s’agissant des dépens, exception faite des frais d’expertise judiciaire qui ont été répartis dans le cadre du protocole d’accord transactionnel. » ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société BOUYGUES IMMOBILIER notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« – Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile ;
Il est demandé au juge de la mise en état de :
• CONSTATER le désistement d’instance et d’action des époux [N] ;
• CONSTATER l’acceptation de désistement formulé par sociétés Seem, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
• CONSTATER que la société Bouygues Immobilier accepte le désistement d’instance et d’action des époux [N] ;
En conséquence,
• CONSTATER l’extinction de l’instance et, par suite, le dessaisissement du tribunal ;
• JUGER que le sort des frais irrépétibles et dépens a été réglé dans le cadre de l’accord intervenu entre les parties. »
Vu les dernières conclusions d’incident de la SARL AM2G INGENIERIE et de la SA L’AUXILIAIRE notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« DONNER ACTE à monsieur et madame [N] de leur désistement
DONNER ACTE à la compagnie L’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur de la société AM2G INGENIERIE et à la société AM2G INGENIERIE de ce qu’elles acceptent ce désistement
DONNER ACTE aux parties de ce qu’elles conserveront la charge de leurs frais et dépens et REJETER toutes autres demandes » ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SARL IB FACADES notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile
— CONSTATER le désistement d’instance et d’action des époux [N] ;
— CONSTATER que la société IB FACADES accepte le désistement d’instance et d’action des époux [N] ;
En conséquence,
— CONSTATER l’extinction de l’instance et, par suite, le dessaisissement du tribunal ;
— JUGER que le sort des frais irrépétibles et dépens a été réglé dans le cadre de l’accord intervenu entre les parties. »
Vu les messages adressés par RPVA les 08 avril 2025, 21 octobre 2025 et 16 février 2026 par le conseil des sociétés SYMBIOSE AMENAGEMENTS et son assureur AXA FRANCE IARD ;
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] sis à [Localité 8] ne s’est pas constitué.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 février 2026 et mise en délibéré au 27 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’homologation du protocole d’accord
Aux termes de l’article 785-1 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2025, le juge de la mise en état homologue l’accord que les parties lui soumettent.
L’article 1543 dudit code prévoit également que :
« (…) toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l’article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation ».
L’article 1544 du même code ajoute :
« Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis ».
En l’espèce, un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre Monsieur [M] [E] [X] [N] et Madame [F] [H] [U] [O] épouse [N] d’une part, et la société BOUYGUES IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], la SAS SEEM, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, la SARL SYMBIOSE AMENAGEMENTS, la SA AXA France IARD, la SAS IB FACADES et la SMABTP d’autre part, aux fins de résoudre amiablement le litige les opposant.
Eu égard aux demandes formées en ce sens par les parties à la procédure, il convient d’homologuer le protocole d’accord précité et de lui donner force exécutoire.
II- Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 394 du code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur », mais que cette acceptation « n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’article 397 prévoit que « le désistement est exprès ou implicite » et qu'« il en est de même de l’acceptation ».
Suivant l’article 398, « le désistement n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ». Toutefois, s’il l’indique de manière claire et non équivoque, le demandeur peut également se désister de son action.
Les époux [N] ont sollicité dans leurs conclusions d’incident du 03 février 2025 que soit constaté leur désistement d’instance et d’action.
Par conclusions d’incident et messages notifiés par RPVA ci-dessus visés, l’ensemble des parties défenderesses ont accepté expressément le désistement d’instance et d’action des demandeurs, à l’exception du syndicat des copropriétaires qui, ne s’étant pas constitué, n’a pas non plus présenté de défense au fond.
Il sera donc constaté le désistement d’instance et d’action de Monsieur [M] [N] et Madame [F] [O] épouse [N].
III- Sur les dépens
L’article 790 du Code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
A cet égard, l’article 695 alinéa 1 dudit code énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 399 du même code, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
L’article 699 du même code dispose que : “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”
En l’espèce, chaque partie conservera la charge des frais et dépens personnellement exposés afin d’assurer la défense de ses intérêts, exception faite des frais d’expertise judiciaire qui ont été répartis dans le cadre du protocole d’accord transactionnel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Homologuons l’accord conclu entre Monsieur [M] [E] [X] [N] et Madame [F] [H] [U] [O] épouse [N] d’une part, et la société BOUYGUES IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], la SAS SEEM, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, la SARL SYMBIOSE AMENAGEMENTS, la SA AXA France IARD, la SAS IB FACADES et la SMABTP d’autre part, dont copie sera annexée à la présente décision et classée au rang des minutes ;
Disons que l’accord précité deviendra exécutoire dans les mêmes conditions que la présente décision ;
Constatons le désistement d’instance et d’action de Monsieur [M] [N] et Madame [F] [O] épouse [N] ;
Constatons en conséquence le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ;
Rappelons que conformément à l’accord conclu, les parties conservent la charge des frais et honoraires qu’elles ont personnellement engagés pour parvenir au règlement du litige, exception faite des frais d’expertise judiciaire qui ont été répartis dans le cadre du protocole d’accord transactionnel ;
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élagage ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Plantation ·
- Arbre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Limites ·
- Procès-verbal de constat ·
- Code civil
- Parfaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Jugement ·
- Mentions ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Accord transactionnel ·
- Successions ·
- Homologation ·
- Médiation ·
- Partage ·
- Partie ·
- Protocole d'accord ·
- Liquidation ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Version ·
- Papier ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Compagnie d'assurances ·
- Défaillant
- Caution ·
- Paiement ·
- Crédit immobilier ·
- Dette ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Quittance ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Recours
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Ministère ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Avis ·
- Certificat ·
- Procédure civile ·
- Dépôt ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations sociales ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Lettre recommandee ·
- Signification ·
- Retard ·
- Huissier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personne morale ·
- Domicile ·
- Siège social ·
- Ressort ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Consulat ·
- Algérie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Omission de statuer ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Ordonnance ·
- Indemnité ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.