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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 13 févr. 2026, n° 23/08385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me NIQUEUX, Me CHAMARD
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/08385
N° Portalis 352J-W-B7H-C2CMD
N° MINUTE :
Assignation du :
15 juin 2023
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION
DE PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
rendue le 13 février 2026
DEMANDEURS
Madame [Y] [Z] [E] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [I] [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [A] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [O] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Maître Agathe NIQUEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E2241, et par Maître Aurélie HOUI-GAMBERT, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la S.A.S. ORALIA [Localité 6] ET [K]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Justine EDIN, greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 15 juin 2023 par Mme [O] [Z] [E], M. [A] [Z] [E], Mme [I] [Z] [E] et Mme [Y] [Z] [E] épouse [X] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à [Localité 8] ;
Vu le protocole d’accord transactionnel régularisé par les parties le 18 septembre 2025 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026 par Mme [O] [Z] [E], M. [A] [Z] [E], Mme [I] [Z] [E] et Mme [Y] [Z] [E] épouse [X] demandant au juge de la mise en état, au visa de l’article 1543 du code civil, de :
« PRONONCER l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé entre Madame [O] [P], Monsieur [A] [Z] [E], Madame [I] [Z] [E] et Madame [Y] [Z] [E] épouse [R], d’une part, et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], prise en la personne de son syndic ès qualité, la société R.L. – [Localité 6] & F. [K] "
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 785 du code de procédure civile, le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
En vertu de l’article 1545 du même code, « La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ».
Enfin, l’article 384 du code de procédure civile prévoit que « en dehors des cas où elle résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Au cas présent, les demandeurs à l’instance produisent le protocole d’accord transactionnel conclu, le 18 septembre 2025, mettant fin au litige qui les oppose.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation en constatant l’accord des parties et en donnant force exécutoire à ce protocole.
L’extinction de l’instance sera constatée.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, et compte tenu de l’accord intervenu entre les parties sur ce point, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel :
Homologuons le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 18 septembre 2025 dont copie est jointe à la présente ordonnance.
Constatons l’extinction d’instance ;
Disons qu’il emporte extinction de l’instance et renonciation à l’action.
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 13 février 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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