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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 févr. 2026, n° 25/58871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société AXA FRANCE IARD c/ La S.A.S.U. CAP PILOTAGE, MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS “ MAF ”, La S.A.R.L. BOMA ARCHITECTES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58871 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBRQY
N° :4/MM
Assignation du :
23,30 Décembre 2025
N° Init : 24/57013
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 février 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
La société AXA FRANCE IARD, ès qualtié d’assureur de la société AM CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François PALES, avocat au barreau de PARIS – #P0548
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. BOMA ARCHITECTES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS – #J0128
MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS “MAF”, es qualité d’assureur de la société BOMA ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
La S.A.S.U. CAP PILOTAGE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu notre ordonnance du 18 février 2025 (RG 24/57013) par laquelle M. [W] [F] [J] a été commis en qualité d’expert et celle du 06 mai 2025 ( RG 25/51810) ayant rendu commune à la société Allianz Iard l’ordonnance de référé du 18 février 2025 ;
Vu l’assignation en référé en date des 23 et 30 décembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société Axa France Iard;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société Boma Architectes;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, en l’état des pièces versées aux débats et du cours de l’expertise, il apparaît prématuré de prononcer la mise hors de cause de la société Boma Architectes, dans l’attente des conclusions de l’expert, dont la mission comprend notamment de donner toute information utile au juge du fond afin de déterminer les différentes imputabilités.
L’expert s’est d’ailleurs prononcé favorablement sur la nécessité que les parties défenderesses fassetn partie des opérations d’expertise.
Les pièces versées aux débats, et notamment l’avis de l’expert, caractérisent donc l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société Boma Architectes ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— la société Boma Archiectes ;
— la société Cap Pilotage ;
— MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS “MAF”, es qualité d’assureur de la société Boma Archiectes
notre ordonnance du 18 février 2025 (RG 24/57013) par laquelle M. [W] [F] [J] a été commis en qualité d’expert et celle du 06 mai 2025 ( RG 25/51810) ayant rendu commune à la société Allianz Iard l’ordonnance de référé du 18 février 2025 ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 octobre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 19 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Mathilde BALAGUE
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