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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jaf 2, 12 mars 2026, n° 24/01882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DE DIVORCE
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 26/
JAF 2
N° RG 24/01882 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EOHT
Audience du 08 janvier 2026
Jugement du 12 Mars 2026
,
[Adresse 1] 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :,
[B], [O] épouse, [R]
c/,
[N], [Z], [R]
Nous,, [I], [V], Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de HOURNE-RAUBET, [P], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame, [B], [O] épouse, [R]
née le, [Date naissance 1] 1971 à, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C6544002024641 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de µ)
représentée par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEMANDERESSE,
D’UNE PART
ET :
Monsieur, [N], [Z], [R]
né le, [Date naissance 2] 1971 à, [Localité 3] (65), [Localité 4],
[Adresse 3],
[Localité 5]
représenté par Me Isabelle FITAS, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
DÉFENDEUR,
D’AUTRE PART
Le / /
— Grosse délivrée à
— Me
— Me
— ccc lrar ifpa
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 15 octobre 2024,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce des époux Madame, [B], [O] et Monsieur, [N], [R],
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 15 octobre 2024,
Dit que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Condamne Monsieur, [N], [R] à payer à Madame, [B], [O] une prestation compensatoire de 60 000 € (soixante-mille euros) en capital,
Constate l’accord des parties afin que cette prestation compensatoire soit payable dans les 12 mois du présent jugement, le règlement pouvant intervenir en deux échéances sur deux années civiles,
Concernant les enfants communs :
Dit que l’autorité parentale à l’égard d,'[Localité 6] est exercée en commun par les deux parents,
Concernant, [J] :
Fixe la résidence habituelle de l’enfant, [J] au domicile du père,
Dit que faute de meilleur accord des parties, la mère exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
en dehors des vacances scolaires : les fins des semaines paires du vendredi à la sortie d’école au dimanche à 18 heures, ainsi que les milieux des semaines paires (mercredis après-midi)la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaines l’été,
Dit que les trajets seront assurés par la mère, bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement,
Dit qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
Dit que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié,
Dit qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez son père et le jour de la fête des mères chez sa mère à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent,
Concernant, [S] :
Fixe alternativement la résidence principale de l’enfant commun, [S] au domicile de chacun des parents et sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
en dehors des vacances scolaires : du dimanche soir au dimanche suivant, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, pendant les vacances scolaires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années paires et inversement les années impaires, avec fractionnement par quinzaines l’été,
Dit que par dérogation, l’enfant commune résidera la journée de la fête des pères chez le père et la journée de la fête des mères chez la mère, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent,
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation de, [S] à la charge de Monsieur, [N], [R] à verser à Madame, [B], [O] à la somme de 100 € par mois, et au besoin l’y condamne,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité,
Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit, chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes, outre de poursuites au titre du délit d’abandon de famille :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
Dit que les frais de cantine et les frais extra scolaires concernant les enfants communs seront réglés par le père,
Dit que les dépenses de santé non remboursées et les autres frais exceptionnels concernant les enfants communs seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’accord préalable à l’engagement de la dépense et sur présentation d’un justificatif,
Rappelle que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Fait à, [Localité 7], le 12 Mars 2026
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
BAGNESTE Anthony DEGERT Claire
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