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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 oct. 2025, n° 25/53735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société GROUPAMA [ Localité 17 ] VAL DE LOIRE, La MUTUELLE GÉNÉRALE DE L' ÉDUCATION NATIONALE ( MGEN ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 25/53735 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75FL
N°: 1
Assignation du :
26 et 28 Mai 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 octobre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [J] [S] (n° de sécurité sociale: [Numéro identifiant 5])
[Adresse 8]
[Localité 9]
Madame [N] [P] épouse [S] (n° de sécurité sociale: [Numéro identifiant 6])
[Adresse 8]
[Localité 9]
tous deux représentés par Maître Chine FEGER, avocat au barreau de PARIS – #G0391
DEFENDERESSES
La société GROUPAMA [Localité 17] VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS – #P0430
La MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION NATIONALE (MGEN)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Hélène LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0027
DÉBATS
A l’audience du 15 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 26 et 28 mai 2025, par lesquels M. [J] [S] et Mme [N] [S] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Groupama Paris Val de Loire et la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) aux fins de voir :
— ordonner de deux mesures d’expertise judiciaire,
— la société Groupama condamnée au versement :
— d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de M. [J] [S] d’un montant de 150.000euros
— d’une provision de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Mme [N] [S];
— d’une provision pour frais d’instance à M. [J] [S] de 15.000 euros
— d’une provision pour frais d’instance à Mme [N] [S] de 5.000euros,
ou subsidiairement de la voir condamnée à supporter les honoraires d’expertise judiciaire et à consigner les frais et honoraires de l’expert entre les mains du régisseur;
— une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 15 septembre 2025, M. [J] [S] et Mme [N] [S], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes dans les termes de leur assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 15 septembre 2025, la société Groupama [Localité 17] Val de Loire, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— Désigner un médecin expert afin de procéder à l’examen de M. [J] [S] avec la mission décrite au dispositif de ses conclusions.
— Allouer à M. [J] [S] la somme complémentaire de 21 009,25 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
— Débouter M. [J] [S] du surplus de ses demandes,
— Débouter Mme [N] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Allouer la somme de 20.016,28 euros à la MGEN au titre des prestations servies à M. [J] [S],
— Débouter la MGEN du surplus de ses demandes,
— Juger que les requérants conserveront à leur charge les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 15 septembre 2025, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN), représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article L 224-9 du code de la Mutualité,
Vu les dispositions de l’article 13 titre i du règlement 1 des statuts de la MGEN,
— lui donner acte qu’elle s’en remet sur la mesure d’expertise sollicitée,
— condamner par provision la compagnie Groupama [Localité 17] Val De Loire à lui rembourser les prestations qu’elle a versées à M. [J] [S], soit la somme de 20.016,28 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter des présentes écritures :
— condamner la compagnie Groupama [Localité 17] Val De Loire à lui payer la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions en défense développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date de délibéré a été fixée au 13 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
M. [J] [S] et Mme [N] [S] sollicitent la désignation d’un expert judiciaire. M. [S] explique être désireux d’exercer son droit de s’extraire de ce cadre amiable, sans avoir à fournir d’explications sur les raisons de son choix. Il fait malgré tout valoir que seul un examen expertal dans le cadre judiciaire assure le respect de ces principes et garantit à la victime une juste évaluation de ses postes de préjudice et que, au cas particulier, la phase amiable n’est pas exempte de critiques et l’évaluation des besoins en tierce personne temporaire et le prévisionnel du déficit permanent n’emporte pas l’approbation de son médecin conseil.
Il sollicite la désignation d’un médecin expert judiciaire spécialisé en médecine physique et de réadaptation ou en neurologie, pour l’évaluation de son préjudice avec pour mission celle publiée par l’ANADOC le 26 septembre 2022.
Mme [N] [S] sollicite également la désignation d’un expert judiciaire psychiatre afin d’évaluer ses évidents préjudices. Elle fait valoir qu’elle souffre d’un épuisement profond et d’un stress post-traumatique et qu’elle bénéficie d’un suivi auprès d’un psychologue et d’un psychiatre. Elle ajoute que les troubles du comportement de M. [J] [S] ont des conséquences psychologiques significatives sur Mme [P] et leurs deux filles
La société GROUPAMA ne s’oppose pas à la mise en place d’une expertise médicale pour M. [S], elle s’oppose en revanche à voir confier à l’expert judiciaire la mission telle que sollicitée par lui et demande au juge des référés d’ordonner la mission figurant au dispositif de ses conclusions et dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix.
Elle s’oppose en revanche à la demande d’expertise de Mme [S] en faisant valoir que :
— Mme [S] n’est pas victime directe,
— son retentissement psychologique doit être indemnisé au titre du préjudice d’affection,
— elle ne dispose pas de motif légitime justifiant sa demande d’expertise,
— elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui est déjà indemnisé au titre du préjudice d’affection ou des troubles dans les conditions d’existence,
— elle ne justifie d’ailleurs d’aucun traitement médicamenteux qui démontrerait de l’utilité de la mesure sollicitée,
— elle n’a d’ailleurs jamais formulée une telle demande sur un plan amiable,
— enfin, elle indique qu’elle n’aurait plus aucune source de revenus depuis 2023, sans toutefois produire le moindre justificatif qui permettrait de vérifier de la réalité de ses allégations et a fortiori de leur imputabilité à l’accident dont son conjoint a été victime.
La MGEN s’en remet sur la demande d’expertise formulée par son adhérent, M. [S].
*
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que M. [S] a été victime d’un accident de la circulation le 7 juillet 2022 impliquant un véhicule assuré auprès de la société Groupama [Localité 17] Val De Loire.
La société Groupama a mis en œuvre la procédure d’indemnisation et versé 83.980 euros de provisions à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel de M. [S].
L’assureur a également versé la somme de 8.000 euros à titre de provisions à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [N] [S], outre la somme de 4.000 euros à valoir sur les préjudices respectifs des enfants.
Une première expertise médicale amiable et contradictoire a été réalisée par les docteurs [G] et [X].
Une évaluation neuropsychologique a également été réalisée contradictoirement par Mme [M] [T].
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’un accident survenu le 7 juillet 2022, de préjudices corporels en résultant pour M. [S] et d’un litige en germe sur l’indemnisation de ces préjudices, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [S], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
S’agissant de la demande d’expertise formulée par Mme [S], celle-ci sollicite une expertise pour évaluer le préjudice corporel propre qu’elle prétend subir en soutenant que l’accident de son mari a eu des conséquences sur sa propre santé et a engendré notamment un épuisement profond et un stress post-traumatique.
Il sera cependant observé qu’elle n’a jamais formulé une telle demande sur un plan amiable auprès de la défenderesse qui lui a versé une provision en sa qualité de victime par ricochet.
Mme [S] produit une attestation en date du 30 septembre 2024 et des factures d’un psychologue pour 20 séances dans le cadre d’un suivi thérapeutique débuté en mai 2024 et une feuille de soin d’un psychiatre (pièces n°24 et n°25 des demandeurs)
Toutefois, au vu de ces seuls éléments, et ces seules pièces, qui ne renferment pas d’avis argumentés et circonstanciés sur la nature des troubles, leur gravité et leurs conséquences, ne permettent pas de justifier l’existence d’un trouble pathologique rendant nécessaire un traitement médical continu, en dehors du préjudice moral et d’affection d’une victime indirecte.
Ainsi, il n’apparait pas avec l’évidence requise en référé que Mme [S] justifie de l’existence d’un trouble ou maladie post-traumatique et donc d’un motif légitime justifiant d’ordonner une expertise.
Compte tenu du ses éléments, il n’y pas lieu d’ordonner une expertise médicale concernant Mme [S], sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes de provision
M. [S] sollicite une provision complémentaire d’un montant de 150.000euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et une provision ad litem de 6 070 euros.
Mme [S] sollicite une provision d’un montant de 50.000euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
La société Groupama oppose des contestations sérieuses à la demande de provision de M. [S] et sollicite que celle-ci soit limitée à la somme de 21 009,25 euros.
Elle fait ainsi valoir que :
— le montant alloué doit conserver un caractère provisionnel, à savoir celui d’une avance dont le montant et être destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu,
— la créance définitive de l’organisme de la sécurité sociale de M. [S] n’est pas connue pour l’instant,
— l’éventuelle perte de gains n’est nullement établie,
— les modalités sur lesquelles M. [S] se fonde pour déterminer sa créance apparaissent contestables.
Elle soutient que M. [S] ne justifie ni en son principe ni en son montant de la provision ad litem sollicitée.
S’agissant de la demande de provision de Mme [S], la société Groupama oppose que :
— sa demande excède les indemnités accordées aux proches des victimes d’accident mortel,
— elle ne justifie d’aucun élément permettant de lui accorder une provision complémentaire.
*
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’état des éléments versés aux débats, de la contestation formulée par la société Groupama, des sommes déjà versées à titre de provisions, il sera alloué la somme de 22.000 euros à M. [S] à titre de provision complémentaire à valoir sur son préjudice corporel.
Il lui sera en outre octroyé une provision ad litem de 1.500 euros afin de pouvoir faire face à la demande de consignation des honoraires de l’expert judiciaire et de s’adjoindre l’assistance d’un médecin-conseil dans le cadre des opérations d’expertise.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de provision complémentaire de Mme [S] en raison des contestations sérieuses opposées par la société Groupama, de l’absence de pièces médicales justifiant tant dans son principe que dans son montant la provision complémentaire sollicitée.
En conséquence, la demande de provision complémentaire de Mme [S] sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, il ne sera pas fait droit à sa demande de provision ad litem.
Sur la demande de la MGEN
La MGEN demande au juge des référés de lui allouer la somme de 20.016,28 euros au titre des prestations qu’elle a servie à son assuré.
La société Groupama [Localité 17] Val de Loire ne s’oppose pas à cette demande.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Groupama [Localité 17] Val de Loire à verser à la MGEN la somme de 20.016,28 euros au titre des prestations qu’elle a servie à son assuré.
Sur les autres demandes
La société Groupama sera condamnée aux dépens.
La société Groupama, débitrice de provisions à l’égard de M. [S] sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation à ce titre au profit de la MGEN, laquelle verra sa demande à ce titre rejetée
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur des préjudices corporels subis par M. [J] [S] à la suite de l’accident subi le 7 juillet 2022 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [O] [Z]
[Courriel 14]
Hôpital [Localité 20] Poincaré
[Adresse 4]
[Localité 13]
Tél. portable [XXXXXXXX02]
Tél. fixe 0147107074
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment des demandeurs, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité des demandeurs et leur situation, les conditions de leur activité professionnelle, leur situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état des demandeurs avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations des demandeurs et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances des demandeurs et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites des demandeurs au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment des demandeurs, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs des demandeurs effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état des demandeurs, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état des demandeurs, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si les demandeurs subissent des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— les demandeurs, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse des demandeurs sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord des demandeurs ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 13 aout 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les demandeurs à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 15 décembre 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si les parties demanderesses ne sont pas consolidées à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 18]
[Localité 11]
Rejetons la demande d’expertise judiciaire de Mme [N] [S] ;
Condamnons la société Groupama [Localité 17] Val de Loire à verser la somme de 22.000 euros à M. [J] [S] à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamnons la société Groupama [Localité 17] Val de Loire à verser à M. [J] [S] la somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem ;
Rejetons la demande de provision complémentaire de Mme [N] [S],
Rejetons la demande de provision ad litem de Mme [N] [S] ;
Condamnons la société Groupama [Localité 17] Val de Loire à verser à la MGEN la somme de 20.016,28 euros ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens de l’instance en référé ;
Rejetons les demandes de la MGEN et de Mme [N] [S] en condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 17] le 13 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 22]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [O] [Z]
Consignation : 1500 € par
Monsieur [J] [S]
et
Madame [N] [P] épouse [S]
le 15 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 13 Août 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 19]
[Localité 11].
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