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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 2 mai 2025, n° 24/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
NUMERO RG : 24/00255
DATE DU JUGEMENT : 02 Mai 2025
DEBATS PUBLICS : 03 Mars 2025
ACTE DE SAISINE : 30 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Emilie QUINTANE, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Madame [S] [J],
Demeurant 4 Impasse Hoche – 11260 ESPERAZA
Représentée par Maître Philippe GROS, avocat au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [G],
demeurant 1 rue de la Mairie – 11500 QUILLAN
Représenté par Maître Emmanuel ZAPIRAIN, avocat au barreau de BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, Madame [S] [J] a assigné Monsieur [L] [G] devant le juge du contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Carcassonne en paiement de la somme de 350, 00 euros et de 100,00 euros au titre de la résistance abusive ainsi qu’aux dépens de la procédure.
Après cinq renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025.
Au cours de cette audience, Madame [S] [J], représentée par son avocat, a sollicité par conclusions déposées à l’audience de :
— Condamner Monsieur [L] [G] à lui payer la somme de 350,00 euros;
— Condamner Monsieur [L] [G] à lui payer la somme de 100,00 euros au titre de la résistance abusive;
— Condamner Monsieur [L] [G] aux dépens de la procédure ;
Monsieur [L] [G], représenté par son avocat, a sollicité par conclusions déposées à l’audience de :
— Débouter Madame [S] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— Qualifier la convention de bail verbal ;
— Condamner Madame [S] [J] à verser la somme de 300,00 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Condamner Madame [S] [J] à verser la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Il y a lieu de renvoyer aux moyens de fait et de droit des parties prévues dans les conclusions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie :
En application de l’article 1715 du code civil, " si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données.
Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail ".
En outre, l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [S] [J] soutient que le bailleur lui a fait visiter un logement et qu’il lui a demandé le versement de la somme de 350,00 euros, somme versée en liquide, sans qu’un contrat de location ne soit régularisé par écrit et qu’elle n’ait pris possession des lieux .
En défense, Monsieur [L] [G] indique que le versement de la somme de 350,00 euros correspond à un acompte pour concrétiser son engagement ; que Madame [S] [J] se trouvait engager à compter du 1er novembre 2023, fin du préavis donné à son ancien locataire ; qu’un bail verbal a donc était conclu entre les parties.
Afin de prouver l’existence d’un bail verbal, Monsieur [L] [G] produit au débat un échange SMS et une attestation de versement de la somme de 350 euros au titre de la caution. Ces seuls éléments sont insuffisants pour établir l’existence d’un bail verbal dans la mesure où non seulement les pièces produites ne permettent pas d’établir les conditions du bail et ce d’autant que le bail n’a jamais pris effet.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater l’absence de lien contractuel entre Madame [S] [J] et Monsieur [L] [G].
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [G] à payer à Madame [S] [J] la somme de 350,00 euros à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Madame [S] [J] a formé une demande de dommages et intérêts aux fins d’indemnisation au titre de son préjudice moral. Néanmoins, elle ne produit aucune pièce au soutien de sa demande, permettant de démontrer l’existence dudit préjudice.
Par conséquent, Madame [S] [J] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Monsieur [L] [G], étant partie perdante, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance .
Sur les frais non-compris dans les dépens :
Compte tenu de l’équité, il n’ y a pas lieu de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler, au regard de l’article 514 du Code de procédure civile, que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge désigné en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Monsieur [L] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à Madame [S] [J] la somme de 350,00 euros à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [S] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE
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