Rejet 11 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 juin 2020, n° 1809682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1809682 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N° 1809682 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE __________
M. A… C…
__________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteur
__________ Le Tribunal administratif de Melun
M. Zanella (7ème Chambre) Rapporteur public
__________
Audience du 4 mai 2021 Décision du 11 juin 2021 __________ 335-01-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 novembre 2018, le 20 avril 2021 et le 29 avril 2021, M. A… C…, représenté par Me Lepeu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Il soutient que :
- les pièces enregistrées le 11 janvier 2019 pour la préfecture, et le mémoire en défense enregistré le 24 mars 2021 ont été produits respectivement par M. E… et Mme D…, lesquels ne justifient pas qu’ils étaient habilités pour le faire ; en outre, les pièces enregistrées le 28 avril 2021 pour la préfecture ont été transmises par une personne dont l’identification n’est pas permise, le cachet et la signature n’étant pas lisibles, si bien qu’il n’est pas établi que cette personne était habilitée à transmettre des pièces ;
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ; le préfet n’a pas fait référence au rapport médical établi par le médecin de de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour devait être saisie ;
- l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été produit ; en outre, sa régularité n’est pas établie ; l’article R. 4127-76 du code de la santé publique a été méconnu ; il n’est pas établi que la procédure aurait été respectée ; l’identité des médecins n’est pas connue ; il n’est pas établi que le médecin rapporteur n’aurait pas siégé au sein du collège postérieurement ; l’avis n’est pas complet, le collège ne s’étant pas prononcé sur la possibilité pour lui de bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine, ni sur la durée des soins ; le caractère collégial de la délibération n’est pas établi ; les éléments de procédure ne sont pas mentionnés dans l’avis rendu ; l’avis ne fait pas référence au rapport médical ; le mode de désignation des membres du collège et du médecin rapporteur n’est pas précisé ;
- il n’est pas établi que le préfet ait reçu l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant de prendre son arrêté ; la date de cette transmission n’est pas connue ;
- le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
- la décision méconnaît l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne se prononce pas sur la possibilité pour lui de bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il souffre d’une pathologie dont le défaut de prise en charge médicale est de nature à entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; il a souffert de gelures sévères ayant conduit à une amputation, laquelle lui cause des douleurs ; il souffre également d’un traumatisme psychologique ; il doit en outre bénéficier d’un suivi médical, et notamment de séances de kinésithérapie et d’infiltrations ; il ne peut pas bénéficier d’un tel traitement dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis six années, que son père et son demi-frère résident en France, et qu’il n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; son état de santé constitue un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour ;
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Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- il n’a pas pu présenter ses observations ;
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; un délai supplémentaire devait lui être octroyé pour qu’il puisse organiser son retour, notamment au regard de son état de santé ;
– la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a en effet subi des persécutions dans son pays d’origine ; en outre, il s’expose à de nouveaux traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Mali du fait de son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2021, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme X a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant malien né le […] à […] (Mali) est entré sur le territoire français le 18 janvier 2013 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile, laquelle a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 mai 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 décembre 2015. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un avis du 25 juillet 2018, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n’est toutefois pas susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par un arrêté du 17 septembre 2018, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la recevabilité des pièces et du mémoire en défense du 24 mars 2021 produits en défense :
2. D’une part, la circonstance, à la supposer établie, que les signataires des bordereaux de pièces, produits en défense au nom du préfet le 11 janvier 2019 et le 28 avril 2021, lesquels ne constituent pas un mémoire en l’absence de conclusions, ne disposeraient pas d’une délégation de signature régulière, est sans incidence sur la recevabilité des pièces produites par le préfet du Val-de-Marne à la demande du tribunal par l’intermédiaire de l’application Télérecours.
3. D’autre part, par un arrêté n° 2021/656 du 1er mars 2021, la préfète du Val-de- Marne a donné délégation à Mme D…, sous-préfète, à l’effet notamment de signer les requêtes juridictionnelles relevant des attributions de l’Etat dans le département. Dans ces conditions, le mémoire en défense enregistré le 24 mars 2021 pour la préfecture du Val-de-Marne, signé par Mme D…, est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Sur l’insuffisance de motivation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de
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l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision attaquée vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment les articles L. 313-11 7°, L. […]. 511-1. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit. Par ailleurs, cette décision précise que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, par un avis du 25 juillet 2018, que l’état de santé de M. C… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut n’était toutefois pas susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que l’intéressé était célibataire et sans charge de famille en France, et qu’il n’était pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. Elle est ainsi suffisamment motivée en fait. En outre, la circonstance que le préfet du Val-de-Marne n’a pas fait référence, dans son arrêté, au rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la procédure médicale suivie devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 313-23 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 313-22 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 313-22. (…) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical (…). ». Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C
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du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / (…) / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ». Et aux termes de l’article 8 de cet arrêté : « L’avis du collège est transmis, sans délai, au préfet, sous couvert du directeur général de l’office. ».
8. Enfin, aux termes de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique : « (…) Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. ».
9. En premier lieu, le préfet du Val-de-Marne a produit l’avis rendu le 25 juillet 2018 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces transmises par la préfecture du Val-de-Marne, qu’un rapport médical a été établi le 22 juin 2018 par le docteur B…, lequel a été régulièrement désigné par un arrêté du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 août 2017. La circonstance que l’identité de ce médecin ne soit précisée que par une attestation du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 28 avril 2021, dont l’authenticité et la teneur n’est pas sérieusement remise en cause par M. C…, n’est pas de nature à caractériser une illégalité. Enfin, il est constant que le rapport établi le 22 juin 2018 par le docteur B… est couvert par le secret médical, et qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que ce rapport soit communiqué au préfet compétent ou au tribunal. Dès lors, M. C… ne peut utilement soutenir que l’identification de ce médecin au sens de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique ne serait pas possible.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport établi le 22 juin 2018 par le médecin rapporteur a été transmis le 27 juin 2018 au collège de médecins.
12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins était composé des docteurs Y, Z et AA, lesquels ont été régulièrement désignés pour composer le collège de médecins par une décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 août 2017. Ainsi, la composition du collège de médecins était régulière, et le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé le 25 juillet 2018.
13. En cinquième lieu, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été rendu en langue française, signé par chacun des trois médecins du collège et leurs signatures étaient précédées de la mention de leurs nom et
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prénom rendant ces praticiens identifiables. Par suite, contrairement à ce que soutient M. C…, les dispositions de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique n’ont pas été méconnues.
14. En sixième lieu, s’il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées. Ainsi, lorsque l’avis, comme c’est le cas en l’espèce, porte le nom des trois médecins et la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant », cette mention du caractère collégial de l’avis fait foi jusqu’à preuve du contraire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis n’aurait pas été établi aux termes d’une délibération collégiale doit être écarté.
15. En septième lieu, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 indique que l’avis mentionne « les éléments de procédure ». Cette mention renvoie, ainsi qu’il résulte du modèle d’avis figurant à l’annexe C de l’arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l’indication que l’étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l’étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. Le fait que les cases relatives à ces indications et figurant sur l’avis rendu le 25 juillet 2018 ne sont pas cochées signifie seulement que le requérant n’a pas été convoqué par le médecin rapporteur ou le collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qu’aucun examen complémentaire n’a été demandé par ce médecin rapporteur et par ce collège, et que par voie de conséquence l’intéressé n’a pas été invité à justifier de son identité. M. C… n’établit ni même n’allègue que de telles mesures auraient été diligentées au stade de l’élaboration du rapport ou de l’avis. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le fait que ces cases ne sont pas cochées constituerait un vice de procédure.
16. En huitième lieu, il ressort de l’avis rendu par le collège de médecins que celui-ci s’est prononcé, en formation collégiale, sur l’état de santé de M. C…, sur les conséquences d’un défaut de prise en charge, et sur la possibilité pour lui de voyager sans risque. Le collège ayant estimé que le défaut de prise en charge n’était pas susceptible d’entraîner pour M. C… des conséquences d’une particulière gravité, il n’était dès lors pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour l’intéressé de bénéficier effectivement d’un traitement dans son pays d’origine, ni sur la durée prévisible du traitement. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté.
17. En neuvième lieu, il ne résulte pas des dispositions susmentionnées ni d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’administration a l’obligation de communiquer à l’étranger l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a, en tout état de cause, été produit dans le cadre de la présente instance. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de production de cet avis doit être écarté.
18. En dernier lieu, M. C… ne saurait sérieusement soutenir que le préfet du Val-de- Marne n’aurait pas reçu communication de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 25 juillet 2018 dès lors qu’il est constant que le préfet s’est expressément fondé sur cet avis pour prendre son arrêté du 17 septembre 2018.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure médicale suivie devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté dans toutes ses branches.
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Sur l’erreur de droit tirée de ce que le préfet du Val-de-Marne se serait mépris sur l’étendue de sa compétence :
20. Il ne ressort pas des termes de la décision contestée, que le préfet, qui pouvait s’approprier l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, se serait cru lié par l’appréciation que cette instance a portée sur l’état de santé du requérant. En outre, il ressort des motifs de cette décision que le préfet du Val-de-Marne a également examiné la possibilité d’admettre M. C… au séjour sur le fondement de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne se serait cru en situation de compétence liée manque en fait et doit être écarté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation et la méconnaissance du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
21. Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
22. D’une part, pour refuser d’admettre M. C… au séjour sur le fondement de l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-de-Marne, qui s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 25 juillet 2018 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut n’était toutefois pas susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour contredire l’avis rendu par le collège des médecins et la décision attaquée, M. C… soutient qu’il a souffert de gelures sévères ayant conduit à une amputation, laquelle est à l’origine de douleurs et d’un traumatisme. Toutefois, si l’intéressé produit de nombreux documents médicaux datant des années 2017 et 2018, ceux-ci ne font que rappeler l’historique de sa pathologie et la nécessité d’un suivi en kinésithérapie, mais ne permettent pas d’établir que le défaut de prise en charge médicale entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, M. C… n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet du Val-de-Marne.
23. D’autre part, dès lors que le préfet du Val-de-Marne a estimé que le défaut de prise en charge n’était pas susceptible d’entraîner pour M. C… des conséquences d’une particulière gravité, il n’était dès lors pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour l’intéressé de bénéficier effectivement d’un traitement dans son pays d’origine.
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24. Enfin, la circonstance que M. C… ne pourrait pas bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine est inopérante à l’encontre de la décision attaquée, laquelle se borne à indiquer que le défaut de prise en charge médicale n’était pas susceptible d’entraîner pour l’intéressé des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
25. Il résulte de ce qui a été dit aux points 22 à 24 du présent jugement que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Sur la méconnaissance des article L. […]. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
26. En premier lieu, aux termes de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) / 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (…) ». En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
27. M. C… se prévaut de sa résidence sur le territoire français depuis six années, de la présence de son père et de son demi-frère en France, et de l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine. Toutefois, l’intéressé ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français, notamment professionnelle. En outre, il ne démontre pas l’intensité des liens familiaux dont il se prévaut. Enfin, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
28. En deuxième lieu, M. C… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions. En outre, il ne ressort pas des énonciations de l’arrêté en litige
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que le préfet du Val de Marne aurait examiné d’office l’opportunité d’une mesure de régularisation au titre de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles. Par suite, le moyen doit être écarté.
29. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. […]. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l’article L. 431-3 ». Si M. C… soutient que le préfet du Val-de-Marne aurait dû, préalablement à l’examen de sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte des dispositions de cet article que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées audit article, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour. Dès lors, le préfet n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
30. En premier lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, M. C… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, prévoyant une procédure contradictoire, qui ne sont pas applicables à sa situation.
31. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre le refus de délivrance du titre de séjour, ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. C… à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
32. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 27 du présent jugement.
En ce qui concerne décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
33. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / II. – Pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite
N° 1809682 11
de quitter le territoire français, l’étranger dispose d’un délai de trente jours à compter de sa notification (…). / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
34. Il ressort de l’avis du 25 juillet 2018 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que l’état de santé de M. C… peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. En se bornant à faire valoir qu’un délai supplémentaire lui aurait permis d’organiser son retour dans les meilleures conditions en raison de son état de santé, le requérant ne justifie pas d’éléments de nature à regarder le délai d’un mois prévu par la décision attaquée comme n’étant pas approprié à sa situation personnelle. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours qui constitue le délai de droit commun pour quitter volontairement le territoire.
35. En second lieu, les moyens dirigés contre le refus de délivrance du titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire, ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. C… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
36. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». En outre, aux terme de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
37. Si M. C… soutient qu’il craint d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine dans lequel il a été victime de torture et où il a subi des traumatismes, il n’apporte toutefois à l’instance aucun élément concret permettant d’établir qu’il serait menacé en cas de retour au Mali, sa demande d’asile ayant au demeurant été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 9 décembre 2015. En outre, il ne justifie pas davantage que son handicap l’exposerait à de tels traitements. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
38. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
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