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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, 25 août 2025, n° 24/04722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04722 |
Texte intégral
X Y Z
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Cour d’appel de Riom) il est extrait littéralement ce qui suit : Jugement N° 344 du 25 AOUT 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND AFFAIRE N° :
No RG 24/04722 – N° Portalis PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DBZ5-W-B7I-J3IE / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
LE VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur AA AB […] AA AB […]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, Contre: avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. PRESTIGE CARS DEMANDEUR
ET:
Grosse: le 25 a t 2025. S.A.R.L. PRESTIGE CARS […] la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
[…]
n’ayant pas constitué avocat Copies électroniques:
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES DEFENDERESSE
Copie dossier LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Léna VAN-DER-VAART, Juge placé,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 06 Mai 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 13 mars 2023, Monsieur AA AB
a acquis auprès de la société PRESTIGE CARS un véhicule de marque MERCEDES modèle LC 600 moyennant la somme de 18.000 € TTC.
Le contrôle technique du véhicule a été réalisé le 17 août 2022, par la société AUTO BILAN FRANCE qui a fait état de défaillances mineures.
Se plaignant de l’impossibilité d’immatriculer le véhicule et de l’existence de désordres,
Monsieur AA AB a saisi un cabinet d’expertise technique automobile (Expertise Technique Cabinet AC AD).
Par suite, il a saisi le juge des référés de Clermont-Ferrand aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure de consultation et commis pour y procéder Monsieur AE AF, expert près la Cour d’appel de RIOM.
Le rapport de consultation a été établi le 9 octobre 2024.
Par suite, Monsieur AA AB a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 6 février 2024 a ordonné à la société PRESTIGE CARS de délivrer au requérant, sous astreinte, le certificat d’immatriculation à son nom, du véhicule
MERCEDES modèle LC 600 dont il avait fait l’acquisition le 13 mars 2023.
En l’absence de règlement amiable, Monsieur AA AB a assigné la société PRESTIGE CARS devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en réparation du préjudice subi.
Dans ses dernières écritures, reprenant les termes de son assignation, Monsieur AA AB demande au tribunal de :
-CONDAMNER la société PRESTIGE CARS à payer à Monsieur AA AB la somme de 24.346,78 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation jusqu’au complet règlement, au titre des travaux de mise en conformité du véhicule :
-CONDAMNER la société PRESTIGE CARS à payer Monsieur AA AB la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi:
-CONDAMNER la société PRESTIGE CARS à payer Monsieur AA AB la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
-CONDAMNER la société PRESTIGE CARS aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur AA AB fait valoir, en s’appuyant sur les conclusions de l’expertise judiciaire, que hormis l’absence du certificat d’immatriculation, tous les autres défauts décrits dans le rapport d’expertise amiable du 7 octobre 2023 de Monsieur AC AD étaient bien présents sur le véhicule au moment de la vente, que les défauts doivent être réparés pour que le véhicule litigieux soit proche des descriptions de l’annonce. Pour justifier les manquements à l’obligation de délivrer une chose conforme, sur le fondement des articles 1103, 1610, 1611, 1217 du code civil, Monsieur AA AB estime que le véhicule livré n’est pas conforme à la commande passée en ce qu’il ne présente pas l’état de COLLECTION et CONCOURS alors que cet élément était essentiel au moment de l’acquisition et qu’il a été contraint de procéder à des réparations. Il estime avoir subi un préjudice moral qui doit être réparé.
La société PRESTIGE CARS n’a pas constitué avocat.
-2-
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 février 2025 statuant en juge unique. A cette date, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
Les parties ont été avisées de la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2025. L’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 25 août 2025.
PAR CES MOTIFS
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. /Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Il ressort des éléments de la procédure que la société PRESTIGE CARS a été assignée par procès-verbal de recherches infructueuses à la dernière adresse connue.
Les conditions susvisées étant réunies, il sera statué sur le fond.
Sur la mise en jeu de la garantie légale de conformité
Aux termes de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
- obtenir une réduction du prix;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu de délivrer au consommateur un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L217-5 du même code.
Il résulte des articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation que le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable le cas échéant :
S’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ; S’il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; S’il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat; S’il est mis à jour conformément au contrat ; S’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage.
-3-
En application des articles 1603 et 1604 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’obligation de délivrance couvre les qualités de la chose vendue: la qualité est l’ensemble des propriétés de la chose que les parties ont eu en vue au moment du marché avant de se déterminer à contracter.
L’obligation de délivrance d’une chose conforme aux spécifications convenues s’exécute au moment de la livraison de la chose à l’acheteur.
Il est constant que la non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l’obligation de delivrance.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que la société PRESTIGE CARS a publié le 9 mars 2023, une annonce « MERCEDES CL600 V12 5.5 ETAT
CONCOURS Saint-tropez.2005-71000km. Essence » sur le site « le bon coin '> décrivant le véhicule litigieux de la manière suivante: «La société Prestige Cars vous propose
à la vente cette magnifique Mercedes Classe CL600 V12 5.5 Bi-Turbo qui développe 500 cheveux. 43 chevaux fiscaux; ETAT COLLECTION; jamais accidentée; origine japon; entretien à jour ».
Il est acquis que Monsieur AA AB a acquis le véhicule litigieux auprès de la société PRESTIGE CARS moyennant le prix de 18.000 €.
Il y a lieu de relever que le 17 août 2022, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique réalisé par la société AUTO BILAN FRANCE qui a fait état de défaillances mineures:
- numéro d’identification de châssis ou de série du véhicule légèrement différent des documents du véhicule;
- plaque constructeur : numéro incomplet, illisible ou ne correspond pas aux documents du véhicule :
- tambours de freins, disques de freins disque ou tambour légèrement usé AVD, AVG:
- amortisseur: mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l’essieu : AVD, AVG;
- amortisseur: protection défectueuse : ARG
- Tubes de poussée, jambe de force, triangle et bras de suspension : détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu : AVD, AVG.
Monsieur AA AB verse en procédure le rapport d’expertise amiable non contradictoire réalisé par Monsieur AC AD, expert qu’il a lui-même mandaté, qui conclut à l’existence de plusieurs défauts et notamment :
-d’une dichotomie entre le descriptif et l’annonce et l’état réel du véhicule livré : des équipements promis dans l’annonce et qui ne se retrouvent pas sur le véhicule ;
-des réparations mal réalisées qui ne correspondent pas à un entretien maniaque : notamment assistance de fermeture de la serrure de porte gauche défectueuse, décollement des garnitures des panneaux latéraux, filtres à air manifestement très anciens, vétustes;
-des défauts affectant des éléments de sécurité et notamment sur les amortisseurs avant un suintement et des déchirures des semelles à butées, sur les bras de suspension avant des déchirures oubliées lors de la visite technique du 17/08/22, une fuite de bloc hydraulique de suspension, des disques de frein arrière usés sur lesquels des plaquettes de frein neuves ont été installées.
4-
L’expert note que l’état réel du véhicule est très éloigné de sa description dans l’annonce et que sa valeur réelle est très inférieure au prix vendu.
S’il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, il y a lieu de relever que ce rapport d’expertise est corroboré par le rapport de consultation judiciaire qui précise notamment que la description du véhicule dans l’annonce du bon coin indique que la voiture ne présente aucun défaut ou travaux à prévoir.
L’expert judiciaire confirme ainsi l’existence des désordres susmentionnés existant au moment de la vente du véhicule, ajoutant que le requérant a été contraint d’engager des frais à hauteur de 6849,23 €.
En conséquence, il est suffisamment établi que le véhicule litigieux n’est pas conforme aux stipulations contractuelles.
Sur la sanction du défaut de conformité
Il résulte des articles L217-8 et L217-11 du code de la consommation que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement sans frais à sa charge, ou, à défaut, à la réduction du prix, ou à la résolution du contrat.
Au regard de la carence du défendeur absent à tous les stades de la procédure (convocation aux opérations d’expertises, audiences) aucune mise en conformité n’est envisageable.
En l’espèce, Monsieur AA AB sollicite la réparation du véhicule. Sa demande sera déclarée recevable et bien fondée.
L’expert judiciaire a fixé le montant des reparations du véhicule litigieux à la somme totale de 24.346,78 euros.
En consequence, la société PRESTIGE CARS sera condamnée à verser à Monsieur
AA AB la somme de 24.346,78 euors, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article 1217 du code civil, des dommages et intérêts peuvent s’ajouter à la sanction prononcée à l’encontre de la partie défaillante.
Le préjudice moral de Monsieur AA AB, caractérisé par les contrariétés et tracas subis du fait des non-conformités du véhicule, sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 300 euros, somme à laquelle la société PRESTIGE CARS sera condamnée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
En l’espèce, la société PRESTIGE CARS qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: /1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; (…)/Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
-5-
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de condamner la société PRESTIGE CARS à payer à Monsieur AA AB la somme 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise: « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée…) ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront donc rappelées dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la société PRESTIGE CARS à verser à Monsieur AA AB la somme de 24.346,78 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024;
CONDAMNE la société PRESTIGE CARS à verser à Monsieur AA AB la somme de 300 euros au titre du préjudice moral; CONDAMNE la société PRESTIGE CARS à verser à Monsieur AA AB la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société PRESTIGE CARS aux dépens;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision:
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française m ande et ordonne A lous hussure de justice, sur ce requis, de mettre
ladite dish mux et aux procureurs de la République Aux procu
Près les grande instance d’y tenir la main. A tous com s oldiers de la fores publique de prêter main-forte requis on seront légalement requis.
En foi de qual, la présente cecision a été signée par le président et la greffier. Pour le directeur de greffe, le
CLERMO R R E F
- T
-5-
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