Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 décembre 2019, n° 19/10507

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 18 déc. 2019, n° 19/10507
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 19/10507

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 décembre 2019

N°R.G. : 19/10507 – N° Portalis DB3R-W-B7D-VE2I

N° :

DEMANDERESSES Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] de l’immeuble sis […], […] représenté par son Syndic en exercice, le cabinet FONCIA 47-49 avenue Édouard Vaillant

-BILLANCOURT, représenté […]-BILLANCOURT par son Syndic en exercice, le cabinet FONCIA Madame Y Z, en sa qualité de présidente du Conseil Madame Y Z, en Syndical, […] sa qualité de présidente du […]-BILLANCOURT Conseil Syndical, c/ représentés par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau de SEPIMO HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720 SCCV BOULOGNE 141 SÈVRES A B & ASSOCIÉS DÉFENDEURS SCOPING – SOCIÉTÉ DE COORDINATION SEPIMO 31 rue François 1er D’ORDONNANCEMENT DE 75008 PARIS PILOTAGE ET D’INGÉNIERIE représentée par Maître Thierry DOURDIN de la SELARL QUALICONSULT DOURDIN-ROBINET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : TEURLAI ET FILS P0236 B.J.F. SOCIÉTÉ TAVARES RAVALEMENT PROJETÉ SCCV BOULOGNE 141 SÈVRES 31 rue François 1er E.I.F. ÉTANCHÉITÉ 75008 PARIS ISOLATION FAÇADES KRM BÂTIMENT représentée par Maître Thierry DOURDIN de la SELARL FIMA FRANCILIENNE DOURDIN-ROBINET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D’ISOLATION MODERNE P0236 ET D’AGENCEMENT Maître G H I, en qualité de liquidateur judiciaire de TBI, A B & ASSOCIÉS 17 rue Réaumur Maître Philippe 75003 PARIS JEANNEROT, en qualité d’administrateur judiciaire de représentée par Maître Sabine GICQUEL, avocat au barreau de Paris TBI vestiaire : P003 DÉCORATION DE SOUSA FRÈRES

1


SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION RÉALISATION DE CHAUFFAGE SOCIÉTÉ D’ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE DE L’ATLANTIQUE PONELLE ORONA ILE DE FRANCE ACTIVERT – HIBISCUS ÉTABLISSEMENTS DOITRAND X, en qualité d’assureur D-ouvrage, d’assureur responsabilité civile des constructeurs non-réalisateurs et d’assureur tous risques chantier SMABTP, en qualité d’assureur risques travaux des entreprises de construction (ARTEC) de la société ACTIVERT – HIBISCUS, en qualité d’assureur décennal de la société ACTIVERT – HIBISCUS, en qualité d’assureur professionnel des entreprises du bâtiment et des travaux publics « CAP 2000 » de la société BJF, en qualité d’assureur professionnel des entreprises du bâtiment et des travaux publics « CAP 2000 » de la société EIF ÉTANCHÉITÉ ISOLATION FAÇADES, en qualité d’assureur professionnel des entreprises du bâtiment et des travaux publics « CAP 2000 » de la société FIMA FRANCILIENNE D’ISOLATION MODERNE ET D’AGENCEMENT, en qualité d’assureur « global constructeur » de la SOCIÉTÉ D’ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE DE L’ATLANTIQUE ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur « Allianz Solution BTP » de la société KRM BÂTIMENT, en qualité d’assureur « Allianz Réalisateur d’Ouvrages de Construction » de la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION RÉALISATION DE CHAUFFAGE

S C O P I N G – S O C I É T É D E C O O R D I N A T I O N D’ORDONNANCEMENT DE PILOTAGE ET D’INGÉNIERIE […]

non comparante

QUALICONSULT 1 Rue du Petit Clamart 78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY

représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133

Dispensée de comparaître selon les dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile

TEURLAI ET FILS 38 rue Ampère 77400 LAGNY-SUR-MARNE

non comparante

B.J.F. […]

représentée par Maître Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R226

Dispensée de comparaître selon les dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile

SOCIÉTÉ TAVARES RAVALEMENT PROJETÉ 180 rue de Savoie 93410 VAUJOURS

représentée par Maître Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN – PAIN, avocats au barreau de MEAUX, […]

Dispensée de comparaître selon les dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile

E.I.F. ÉTANCHÉITÉ ISOLATION FAÇADES 145 avenue Paul Vaillant Couturier 93150 LE BLANC MESNIL

représentée par Maître Pierre AUDOUIN de la SCP MICHEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, […]

2


AXA FRANCE IARD, en

qualité d’assureur de la SOCIÉTÉ D’EQUIPEMENT ELECTRIQUE DE L’ATLANTIQUE (SEEA) et de la SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE AXA FRANCE IARD, en

qualité d’assureur de la société ORONA ILE DE FRANCE C D, en

qualité d’assureur multirisque des entreprises de construction de la société PONELLE AVIVA ASSURANCES, en

qualité d’assureur « Édifice » de la société TBI

KRM BÂTIMENT 2 route de Levis Saint-Nom 78310 COIGNIÈRES

non comparante

FIMA FRANCILIENNE D’ISOLATION MODERNE ET D’AGENCEMENT 2 Rue des Perdrix 94520 MANDRES LES ROSES

non comparante

Maître G H I, en qualité de liquidateur judiciaire de TBI, […]

représenté par Maître Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515

Maître Philippe JEANNEROT, en qualité d’administrateur judiciaire de TBI […]

non comparant

DÉCORATION DE SOUSA FRÈRES 6 rue des prés de l’hôpital 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES

non comparante

SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION RÉALISATION DE CHAUFFAGE 88 rue de Gassicourt 78200 MANTES-LA-JOLIE

non comparante

S O C I É T É D ' É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E D E L’ATLANTIQUE 3 avenue Raymond Poincaré 93330 NEUILLY-SUR-MARNE

non comparante

PONELLE Route de Blévy 28270 LAON

non comparante

3


ORONA ILE DE FRANCE 4 avenue des Maronniers 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE

CONSEIL, avocat au barreau de CRETEIL, […]

ACTIVERT – HIBISCUS 4 rue des Ondelles 76240 BELBEUF

représentée par Maître Bruno LANFRY, CABINET PLANTROU- DE LA BRUNIERE & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, […]

ÉTABLISSEMENTS DOITRAND route de Mantes 78440 GUITRANCOURT

non comparante

X, en qualité d’assureur D-ouvrage, d’assureur responsabilité civile des constructeurs non-réalisateurs et d’assureur tous risques chantier […]

représentée par Maître Caroline SEBAG de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675

SMABTP, en qualité d’assureur risques travaux des entreprises de construction (ARTEC) de la société ACTIVERT – HIBISCUS, en qualité d’assureur décennal de la société ACTIVERT – HIBISCUS, en qualité d’assureur professionnel des entreprises du bâtiment et des travaux publics « CAP 2000 » de la société BJF, en qualité d’assureur professionnel des entreprises du bâtiment et des travaux publics « CAP 2000 » de la société EIF ÉTANCHÉITÉ ISOLATION FAÇADES, en qualité d’assureur professionnel des entreprises du bâtiment et des travaux publics « CAP 2000 » de la société FIMA FRANCILIENNE D’ISOLATION MODERNE ET D’AGENCEMENT, en qualité d’assureur « global constructeur » de la SOCIÉTÉ D’ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE DE L’ATLANTIQUE […]

représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R043

4


ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur « Allianz Solution BTP

» de la société KRM BÂTIMENT, en qualité d’assureur « Allianz Réalisateur d’Ouvrages de Construction » de la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION RÉALISATION DE CHAUFFAGE 1 cours […]

représentée par Maître Elsa magali PINDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1910

AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SOCIÉTÉ D’EQUIPEMENT ELECTRIQUE DE L’ATLANTIQUE (SEEA) et de la SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE 313 terrasses de l'[…]

représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027

AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ORONA ILE DE FRANCE 313 terrasses de l'[…]

représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1845

C D, en qualité d’assureur multirisque des entreprises de construction de la société PONELLE […]

représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435

AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur « Édifice » de la société TBI […]

représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-Présidente adjointe, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Claire AMSTUTZ,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

5



Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 novembre 2019, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :

Par actes d’huissier en date du 13 septembre 2019, 16 septembre 2019, 17 septembre 2019 et 28 octobre 2019, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […]), représenté par son syndic en exercice, le cabinet FONCIA AGENCE CENTRALE, propriétaire d’un immeuble acquis dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, et Madame Y Z, le président du Conseil Syndical de l’immeuble, ont assigné la SA SEPIMO, maître d’ouvrage, la SCCV BOULOGNE 141 SÈVRES, maître d’ouvrage, la société A B & ASSOCIES, maître d’oeuvre, la SA SCOPING – SOCIETE DE COORDINATION D’ORDONNANCEMENT DE PILOTAGE D’INGÉNIERIE, bureau d’études, la SASU QUALICONSULT, bureau de contrôle et coordonnateur SPS, la SAS TEURLAI ET FILS, responsable du lot 00 – Démolition, la SAS B.J.F., responsable du lot 01 – Terrassements, gros oeuvre, fondations spéciales, la SAS SOCIÉTÉ TAVARES RAVALEMENT PROJETÉ, responsable du lot 02 – Ravalement, la SAS E.I.F. ÉTANCHÉITÉ ISOLATION FAÇADES, responsable du lot 03 – Couverture étanchéité, la SAS KRM BÂTIMENT, responsable du lot 04 – Menuiseries extérieures, la SAS FIMA FRANCILIENNE D’ISOLATION MODERNE ET D’AGENCEMENT, responsable du lot 05

Menuiseries intérieures et responsable du lot 06 – Cloisons doublages, Maître G H I et Maître Philippe JEANNEROT, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société TBI, responsable du lot 05 – Menuiseries intérieures et responsable du lot 06 – Cloisons doublages, la SAS DÉCORATION DE SOUSA FRÈRES, responsable du lot […], responsable du lot […], responsable du lot 09 – Carrelage-faïence, la SASU SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION RÉALISATION DE CHAUFFAGE, responsable du lot […], la SASU SOCIÉTÉ D’ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE DE L’ATLANTIQUE, responsable du lot 11 – Électricité, la SARL PONELLE, responsable du lot 12 – Serrurerie, la SASU ORONA ILE DE FRANCE, responsable du lot 13 – Ascenseur et monte-voiture, la SASU ACTIVERT – HIBISCUS, responsable du lot […], la SAS ÉTABLISSEMENTS DOITRAND, responsable du lot 15 – Portes de garage, la SA X X, en qualité d’assureur D-ouvrage (contrat DO 16 01222/0002), d’assureur responsabilité civile des constructeurs non-réalisateurs (contrat RC 16 01223/0002) et d’assureur tous risques chantier (contrat BW 16 01224/0002), la SMABTP, la SA ALLIANZ IARD, la SA AXA FRANCE IARD, la société d’assurance C D et la SA AVIVA ASSURANCES, pour obtenir la désignation d’ayant pour mission d’examiner les désordres réserves dont fait l’objet l’immeuble situé […] à BOULOGNE-BILLANCOURT.

A l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires produit notamment une liste des problèmes relevant de la garantie du parfait achèvement, la liste des réserves non-levées, ainsi qu’un rapport d’expertise amiable en date du 22 avril 2019.

Par conclusions en défense, la SAS ORONA ILE DE FRANCE a conclu a sa mise hors de cause et a demandé reconventionnellement la condamnation de la SCCV BOULOGNE 141 SÈVRES au paiement d’une provision d’un montant de 22 708,80 euros à titre de provision avec intérêt et ce à compter de la date d’échéance des factures et sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.

Par conclusions en défense, la SCCV BOULOGNE 141 SÈVRES a émis des protestations et réserves à la demande de désignation d’un expert judiciaire du Syndicat des copropriétaires et a conclu au débouté de la SAS ORONA de ses demandes à son encontre et a demandé reconventionnellement la condamnation de la SAS ORONA ILE DE FRANCE au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.

Par conclusions en défense, la compagnie X a conclu à sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle a émis des protestations et réserves à la demande de désignation d’un expert judiciaire.

6



Par conclusions en défense, la SAS ACTIVERT – HIBISCUS a conclu a sa mise hors de cause faisant valoir que les réserves ont été levées par le procès-verbal en date du 22 novembre 2019.

Par conclusions en défense, la société C D, la SA ALLIANZ IARD, la SMABTP, la SASU QUALICONSULT, la SAS BJF, la SAS TAVARES RAVALEMENT PROJETE et la SAS E.I.F. ÉTANCHÉITÉ ISOLATION FAÇADES ont émis des protestations et réserves à la demande de désignation d’un expert judiciaire.

Par lettre en date du 22 octobre 2019, les demandeurs se sont désistés de leur demandes à l’encontre de Maître G H I en sa qualité de liquidateur de la société TBI et de la SA SEPIMO .

A l’audience du 27 novembre 2019, les demandeurs ont soutenu leurs demandes.

La SAS ACTIVERT-HIBISCUS a soulevé la nullité de l’assignation faisant valoir qu’elle ne comporte pas des moyens de fait et de droit, que les réserves concernant ses travaux ont été levées par le maître d’oeuvre le 22 novembre 2019 et qu’aucun grief spécifique n’est articulé à son égard.

La société X a conclu à sa mise hors de cause.

Au vu des conclusions de la société ORONA visant l’application de l’article 873 du code procédure civile, la présidente a soulevé son incompétence au profit du tribunal de commerce pour juger les demandes reconventionnelles de la SAS ORONA ILE DE FRANCE et de la SCCV BOULOGNE SEVRES. Les parties ont acquiescé à l’incompétence du tribunal de céans.

Régulièrement assigné, Maître Philippe JEANNEROT n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de l’assignation

Il ressort des pièces versées aux débats que les parties demanderesses, agissant sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ont assigné tous les intervenants au chantier de l’immeuble. Le fondement juridique de la demande de désignation de l’expert, ainsi que les éléments de fait susceptibles de constituer des désordres sont précisés pour la mission d’expertise. La société ACTIVERT fait état de réserves levées à son égard et d’absence de griefs à son égard dans l’assignation. Cependant la dite société ne contestant pas être intervenue sur le chantier, l’assignation est régulière.

Sur le désistement des demandes à l’égard Maître G H I, administrateur judiciaire de la société TBI et à l’encontre de la SA SEPIMO.

Il convient de constater le désistement des demandeurs de leur demandes à l’encontre du Maître G H I, administrateur judiciaire de la société TBI et à l’encontre de la SA SEPIMO.

Sur la compétence de la juridiction de céans sur les demandes de la SAS ORONA ILE DE FRANCE à l’égard de la SCCV BOULOGNE SEVRES

Une des parties défenderesses, la SAS ORONA ILE DE FRANCE, forme des demandes reconventionnelles contre une autre partie défenderesse, la SCCV BOULOGNE SEVRES sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile.

Il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur des demandes entre parties défenderesses qui reconnaissent à l’audience qu’elles relèvent de la compétence du juge des référés du tribunal de commerce.

7



En conséquence, il convient de constater que les demandes de la SAS ORONA ILE DE FRANCE à l’égard de la SCCV BOULOGNE 141 SÈVRES sont sans lien avec la présente instance et que les dites parties acquiescent à l’incompétence du juge des référés au profit du tribunal de commerce concernant leurs demandes sans qu’il soit nécessaire de renvoyer leur examen devant la dite juridiction.

Sur la demande d’une mesure expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Le SDC justifie, notamment par la production d’une liste d’éléments relevant, selon elle, de la garantie du parfait achèvement, de la liste des réserves non-levés, ainsi que d’un rapport d’expertise amiable en date du 22 avril 2019, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il ressort des pièces versées au débat que Madame Y Z, président du Conseil syndical de l’immeuble, en sa qualité de propriétaire d’une partie privative de l’immeuble, justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie X

Il est prématuré, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause, la compagnie X en sa qualité d’assureur D-ouvrage, la SAS ORONA ILE DE FRANCE, responsable du lot 13 – Ascenseur et monte-voiture et la SASU ACTIVERT-HIBISCUS, responsable du lot 14

– Espaces verts, qui produit un procès-verbal signé le 22 novembre 2019 par le maître d’oeuvre, mais non par le maître d’ouvrage.

PAR CES MOTIFS,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

Constatons la régularité de l’assignation à l’égard de la société ACTIVERT;

Constatons le désistement de toutes les demandes formées à l’encontre de Maître G H I, administrateur judiciaire de la société TBI et de la SA SEPIMO,

Constatons que les demandes formées par la SAS ORONA ILE DE FRANCE à l’égard de la SCCV BOULOGNE 141 SÈVRES ne relèvent pas de la compétence du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre;

Constatons que les parties acquiescent à l’incompétence de la juridiction de céans au profit du tribunal de commerce de Nanterre,

Disons n’y avoir lieu à renvoyer les parties devant la dite juridiction mais à mieux se pourvoir,

8



Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :

Monsieur E F […]: 01 43 22 18 69 jacquesaustry-archiexpert@wanadoo.fr

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:

Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;

Se rendre sur les lieux sis […]) après y avoir convoqué les parties ;

Examiner les désordres, malfaçons et réserves allégués dans l’assignation; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;

Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;

Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux;

Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les D aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

Faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré- rapport précisant la nature et l’importance des travaux;

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

9



Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […]), représenté par son syndic en exercice, le cabinet FONCIA AGENCE CENTRALE, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, […], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires de toutes les parties;

Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

FAIT A NANTERRE, le 18 décembre 2019.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Claire AMSTUTZ, Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-Présidente adjointe

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