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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 12 mai 2023, n° 21/09839 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09839 |
Texte intégral
'co��EILDE PRUD’HOMMES. DE PARIS […] Tél : 01.40.38.52.00
SECTION Encadrement chambre 7
N° RG F 21/09839 – N° Portalis 352I-X-B7F-JNMT4
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE cl éli vrée à : le:
RECOURS n° fait par :
RÉPUBABQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023 En présence de AKme Annick ABAT ARD, Greffière
Débats à l’audience du 09 février 2023
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
MAM Yves ROBERT, Président Conseiller (S) MAM Benoît LAMY, Assesseur Conseiller (S). AKme Sophie VRIGNAUD, Assesseur Conseiller (E) AKme Elodie MADELEAEE, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de AKme Annick ABAT ARD, Greffière
ENTRE
Mme X Y née le […] Lieu de naissance: STRASBOURG 29 RUE DE SEAEE
· 75006 PARIS Représentée par Me Valentin SIMONNET R049 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. PANAME DISTRIBUTION […] Représenté par Me Frédéric MILCAMPS K 186 (Avocat au barreau de PARIS)
DÉFENDEUR
N° RG F 21/09839 -N ° Potialis 352I-X-B7F-JNMT4
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 09 décembre 2021.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 20 décembre 2021, à l’audience de conciliation et d’orientation du 20 mai 2022.
-En l’absence de conciliation l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 09 février 2023.
- Débats à cette audience à l’issue de laquelle les parties ont été avisées des modalité et date du prononcé fixé au 12 mai 2023.
- Les conseils des patiies ont déposé des conclusions.
· Chefs de la demande Mme X Y
- A titre principal
- Nullité du licenciement
- Réintégration dans l’entreprise
- Dommages et intérêts forfaitaires correspondant aux salaires qu’aurait dû percevoir Mme Y entre la date de fin de contrat et la date de réintégration 72 000,00 € Net
- Remboursement des allocations versées par pôle emploi (6 mois) 10 815,39 €
- Transmettre copie de la présente décision à Pôle emploi
- A titre subsidiaire :
- Licenciement sans cause 1:éelle et sérieuse
- Constater l’ancienneté au 03 mars 2014
- Rappel de préavis et congés payés afférents 13 200,00 €
- Indemnité de licenciement rappel 5 767,00 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 32 000,00 €
- Remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour et par document à compter du jugement à intervenir
- En tout état de cause
- Rejeter des débats la pièce 5 adverse
- Transférer par voie électronique l’intégralité du contenu de sa boîte mail professionnel à Mme Y
- Dommages et intérêts pour non respect de la procédure 4 292,00 € Net
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral 25 752,ûû € Net
- Subsidiairement-au titre de l’exécution déloyale du contrat 25 752,00 € Net
- Dommages et intérêts polir violation de l’obligation de sécurité 8 584,00 € Net
- Rappel d·heures supplémentaires de 2018 à 2021 et congés payés 73 195,39 €
- Dommages et intérêts pour défaut de contrepaiiie obligatoire en repos 19 971,00 € Net
- Dommages et intérêts pour dépassements de la durée maximale de travail, violation des temps de repos et des temps de pause obligatoires 8 584,00 € Net
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1 CT) 25 752,00 € Net
- Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000,00 €
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
- Dépens
S.A.S. PANAME DISTRIBUTION Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
LES FAITS:
AKme X Y est intervenue pour la société PANAME DISTRIBUTION selon contrat de travailleur indépendant à compter du 3 mars 2014 en qualité de « Programmateur ». AKme X Y a été engagée par la SAS PANAME DISTRIBUTION, par contrat de travail écrit à durée déterminée du 2 mars au 31 octobre 2015 en qualité de programmatrice, au statut cadre, puis du 1 er avril au 30 septembre 2016, puis du 1 er octobre 2016 au 30 mars 2017. Le 1 er avril 2017 son contrat est devenu à durée
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indéterminée en qualité de responsable programmation. En dernier lieu elle occupait les fonctions de Directrice et Responsable des ventes de Paname DISTRIBUTION. La relation de fravail est régie par la convention collective des cadres et agents de maîtrise de la distribution de films cinématographiques. La société PA NAME DISTRIBUTIO N SAS est spécialisée dans la distribution, l’édition et !"exploitation de films à destination des salles de cinéma. Le salaire mensuel brut moyen de la salariée est de 4292€. La société emploie moins de dix salariés.
Par lettre du 3 septembre 2021, la salariée a été convoquée le 13 septembre 2021 pour un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2021, l’employeur a notifié à la salariée un licenciement pour motif économique. Le même jour la salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été présenté. La salariée contestant la rupture, elle a saisi le Conseil de céans par requête du 9 décembre 2021. Faute d’un accord entre les paiiies lors du bureau de conciliation et d’orientation, elles se sont présentées devant le bureau de jugement du 9 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes AKme Y expose qu’elle a été placée en activité patiielle intégrale du 17 mars 2020 jusqu’au mois de mars 2021, son salaire passant de 3157 à 2740 euros net, mais quïl lui a été demandé de continuer à travailler à plein temps, ce qu’elle qualifie de fraude à l’indemnisation de l’activité partielle. Elle demande le paiement des heures de travail qui ne l’ont pas été, y compris d’heures supplémentaires, et des ii1demnités pour le préjudice subi en raison du non respect des durées maximales de travail hebdomadaire, des temps de repos, et de pause.
Elle ajoute que ses conditions de travail s’étaient aggravées, Z AA AB AC, qui était à la fois dans la position d’associé de la société et de père de AD L AE AF N en relation de travail avec la société PA NA ME DISTRIBUTION pour la diffusion de son film, ayant adopté à son encontre un comportement de plus en plus intimidant et violent. Elle ajoute qu’elle a ale1ié la Présidente de la société, AKme AG, mais que celle-ci n’a pas souhaité. la protéger de cette situation. Elle soutient que ce comportement à son égard a eu pour conséquence la dégradation de son état de santé et un arrêt de travail du 17 au 30 juin 2021, renouvelé jusqu’au 15 juillet 2021.
AKme S AH soutient qu’à son retour de l’arrêt maladie, il lui a été proposé une rupture conventionnelle et il lui a été imposé de prendre trois jours de congés. Elle indique qu’elle a pris 15 jours de congés, du 15 au 30 août 2021, au retour desquels, le 1 e, septèmbre 2021, elle a de nouveau refusé une rupture conventionnelle et que le vendredi 3 septembre 2021, elle a été convoquée pour un entretien préalable à un licenciement économique et dispensée d’activité à compter du 8 septembre 2021. Elle précise que le report de l’entretien qu’elle a demandé en raison de delais trop courts pour se défendre lui a été re fusé, ce qui l’a empêchée d’être accompagnée et de se préparer pour l’entretien.
Elle demande au conseil de déclarer la nullité du licenciement pour avoir été mis en œuvre en rétorsion de sa dénonciation de. la fraude à l’activité partielle; et en raison du harcèlement moral dont elle a été victime. Subsidiairement elle demande que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse. Elle conteste le licenciement économique, celui-ci n’étant que la conséquence de sa dénonciation de la fraude à l’activité partielle.
En réplique l’employeur soutient que la société a connu des graves difficultés économiques en au premier se mestre 2020, une baisse de chiffre d’affaires et des pe1ies sur les exercices 2019 et 2020, situation aggravée par la crise sanitaire de COV ID 19, le contraignant à la suppression du poste de Responsable Programmation, et à engager une procédure de licenciement économique.
L’employeur conteste les accusations de fraude à lïndemnité d’activité partielle soutenue par AKme S AH, au motifque rien ne démontre qu’elle aurait travaillé pendant la période d’activité patiielle.
La société PANA ME DISTRIBUTION conteste la qualification de harcèlement moral pour le comportement de MAM AA ABN AFN à l’égard de AK me Y, celle-ci déclarant une altercation et non des faits· répétés. L’employeur soutient que les échanges de messages présentés ne démontrent aucun élément matériel de harcèlement moral convaincant, s’agissant d \m seul événement, et ne relevant pas de nature professionnelle à ces échanges communiqués. Elle conteste la mise au placard de la salariée, qui n’est corroborée par aucun document.
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L ·employeur conteste le licenciement verbal, le non respect de l’ordre des licenciements. Il conteste le manquement à !"obligation de sécurité au moti f qu’il n·y avait pas de relation professionndle entre MAM AA ABN AF N et AKme S AH et que la matérialité des faits n·est pas démontrée.
L’employeur conteste les heures supplémentaires revendiquées, soulignant notamment 1 · incohérence des tableaux produits par AKme Y.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentioris des parties, le Conseil, confonnément à l’article 455 du Code de Procédure civile renvoie aux conclusions déposées, visées par le greffier le 9 février 2023 et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rapportées ci-dessus.
DIARUSSION ET MOTIF DE LA DÉCISION:
Sur la nullité du licenciement pour dénonciation de faits délictuels et pour harcèlement moral ;
Attendu que AKme Y soulève qu’elle aurait été licenciée pour avoir dénoncé des faits délictuels de fraude à l’indemnité d’activité partielle; que selon l’article Ll 132-3 -3 du code du travail, aucune personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constituti fs d’un délit ou d’un cri me dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l’objet clans ces circonstances de mesure telle que le licenciemeùt ;
Attendu que selon 1 · article 6 du code de procédure civile les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et que selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformé ment à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que pour justifier de la dénonciation de fraude qui serait à l’origine de la procédure de licenciement économique et clone de la nullité revendiquée de celui -ci, AKme Y produit un courriel qu’elle a adressé ù lu Présidente de la SAS en date du 3 mars 2021 (pièce 13 demanderesse), ainsi rédigé« APis du coup je suis à 80% c’est cela?»; qu’il résulte de ce docu ment que AKme Y a demandé confinnation dé sa prise en charge par !"entreprise de son salaire à 80% au titre de !"activité partielle; mais que la phase de ce message est succincte et se résume à une demande de précision qui est insuffisante pour caractériser une dénonciation; qu’au surplus la salariée ne revendique aucun complément de salaire en complément de la prise en charge de l’activité patiielle pour un travail qu’elle aurait effectué pendant cette période ; dès iors ii n’est pas justifié d’une dénonciation àe fraude et de lien de caL1se à effet entre une dénonciation de fraude et le licenciement, ce moti f ne peut justifier la nullité du licenciement ;
Attendu que AKme Y soutient qu’elle présente de no mbreux faits laissant supposer l’existence d’un harcèle ment moral qui aurait eu pour prolongement son licenciement pour moti f économique; que selon l’article L 1152-1, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèle me.nt moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de potier atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de co mpromettre son avenir professionnel ; que lorsque survient un litige relati f à l’application des aiiicles L. 11 '.'ï2-1 à L. 1152-3 et L. […]. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui pem1ettent de présumer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constituti fs d’un tel harcèle ment et que sa décision est justifiée par des élé ments objectifs étrangers à tout harcèlement, le juge fonne sa conviction ;
Attendu que les faits de harcèlement moral allégués par AKme Y sont des agressions de MAM AA ABN AFN à son égard, celui -ci l’ayant nota m ment traitée de folle en hurlant ; puis la présentation dans ce contexte d’une rupture conventionnelle par AKme AG, présidente de la société, celle-ci lui ayant alors imposé de la signer, et que, face au refus de AKme S AH de le faire, elle aurait été mise au placard et il lui aurait été l’imposé trois jours de congés pour ne plus croiser AKme AG, et elle aurait été pour cela convoquée pour un entretien préalable au licenciement économique;
Attendu que pour justifier sa demande AKme Y produit un certain nombre de messages (pièces 16 demanderesse), notamment les S MS des 31 mai et 19 juin 2022, et un courriel du 19 juin 2022, destinés à trois personnes diffërentes, relatant les circonstances de ce qui est qualifié d’agressions à deux
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N° RG F 2 1/09839 – N° Porta lis 352 I-X -B7 F-J NMT4 re prises, cieux fois en trois semaines, 1 · un e le soir du« top de Sei::c printemps », devant une terrasse entière, MAM AA L fNAF N, selon ces documents, criant sur AP clam � AR AS, et la t raitant de fo l le;
Attendu que le Conseil de céans, au vu des pièces présentées par les parties, a considéré que les faits décrits étaient avérés co mpte tenu du nombre de personnes in foni.1ées , des précisions données , des dates , du nombre de témoins potent iels clans une br asserie fréquentée ; mais que ces faits étab lis ne pouva ient caractér iser un harcè lement moral com pte tenu de leur no rnbr � limité à cieux, insuffisamment ré pétiti fs, et com pte tenu des lieux o ù i ls se sont produits, à 1 · e xtérieur de 1 · entre pris e, de 1 ·absence de détails et de pièce s ur !"ori gine d 'u n éventuel lien avec l’entre prise ; de l 'absence de descr iption ,d 'autres faits pouvant potenti el lement caractériser un harc èlement moral ; que cl · autre pati, il n ·est a pporté aucun é lément probant de press ions pour la si gnature d 'une ru pture conventio rn’lel le; le Conseil a a ppréc ié dans son délibéré que des a gissements de harcè lement moral èt un lien entre les fa its retenus et l e licenciement n 'étaient pas su ffisamment établ is ;
Dès lors le Conse il j uge que le licenciement ne peut être déc laré nul en raison des faits allé gués; AK me S AH sera déboutée de toutes ses demandes à ce titre;
Attendu ce pendant q ue selon l 'ar tic le 412 l- 1 du Code du travail, l’em ployeu r prend les mes ures nécessaires pour assurer la sécur ité et proté ger la santé physiq ue et mentale des travailleurs ; que da 11s les circonstances de te 1is ion entre M AM AA L fNAF N et AKme Y dont a eu conna issance la Préside nte de l’entre prise, et com pte tenu · du pouvoir de MAM AA L AEAF N s ur la ca n’ière de AKme S AH en ra ison de son statut d’associé et de père d’une cl iente de la société pour la d istribution de son fi lm, AKme AO CHET, Présidente, deva it a ppré hender le risque de la s it uation sur la santé de AKme S AH et se devait de mettre en œuvre des moyens po ur préserver la santé menta le de la s alar iée en la proté geant cl \me telle relation, ce q ui ne resso ti d’a uc une pièce; alors que la seule mesure qu i a ppara ît dans ce contexte est la mise à l 'écar t de la salar iée pour tro is jours de con gés, ce qu i s’a ppar ente à une sanction, et qu i éta it ins uffisant pour re clo m1er confiance à AKme Y clans le contexte de cette relat ion dél icate avec Mo ri.sie ur V incent AB NAF N ; dès lors le conse il conAQnera la société PA NA ME DISTRI BUTIO N à payer à AKme Y la so illme de 8584 € en ré paration du pr éjud ic e subi t pour non · res pec t d e l’ob li ga tion d e.pr és erv er la sant é d e la sa lar iée ;
Atten du que AP AQ e Y fonnule une deman de de produ ct ion de lïnté gra lité de sa messa gerie profess ionne lle ma is que cette messa gerie a ppartient à ! 'entre prise, que la demanderesse ne fourni aucune motivat ion à sa demande, en l’absence de toute mot ivat ion et de d’ex posé des fondements de la de mande, en ra ison du caractère général de la demande, elle en sera débo utée ; elle sera é ga lement déboutée de sa de ti.1ande po ur exécution déloyale du co ntrat de travail en l’absence de just ificat ion d’un préj ud ièe d ist inct des a utres demandes formulées ;
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, ainsi que les demandes afférentes ;
Attendu que selon ] 'art ic le L 1233-3 d u Code du tra vai l, const itue un licenc iement pour moti f économique le licenc iement effect Lié par un em ploye ur pour un ou plusieurs mot ifs non in hérents à la personne du sa larié résultant d’une su ppress ion consécutive notamment à des d ifficultés économiques carac térisées so it par l’évolut ion . si gn ificat ive d’a u mo ins un ind icateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du c hiffre d’a ffaires, des pertes d’ex ploitat ion ou une dé gradation de la trésorer ie ou de l’excédent br ut d’ex plo itat ion, so it par to ut a utre élément de nat ure à just ifier de ces di fficultés; qu 'une baisse s ign ificative des com 1i.1andes ou du c hi ffre d’affaires est const it uée dès lors que la durée de cette ba isse est , en com paraison avec la même pér iode de l’année précédente, au mo ins é gale à un trimestre pour une entre prise de moins de onze salar iés; que la baisse d u ch iffre d 'a ffaires de la soc iété PA NA ME DISTRIB UTIO N et des résultats sur l’an née 202 1 est avérée; la cause d u licenc ie ment économiq ue de AKme Y est réelle et sér ieuse, elle sera donc déboutée de to utes ses demandes à ce titre; elle sera également déboutée de sa demande po ur procéd ure irré gulière et vexatoire, le remise le 3 se ptembre 2021 de la convocation à l’entr etien préalable à la salar iée étant établ ie par AKme S AH elle-même par transfert de la photo de la convocation de puis sa messa gerie profess ionnelle;
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N ° RG F 21/0 983 9 – N° Por talis 352 I-X �B7 F- JNMT4
· Sur les heures supplémentaires et le manquement aux obligations légales affé.rentes ;
A tte ndu que selo n rar ticle L3 l 7 l-4 du Code du Travail, e n cas de li tige rela ti f à l’exis te nce ou au no mbre d’ heures de travail accomplies ; l’employeur four ni t au juge les éléme nts de na ture à jus ti fier les horaires effec tiveme nt réalisés par le salarié ; au vu de ces éléme nts e t de ceux four nis par le salarié à l’appui de sa dema nde, le juge forme sa co nvic tio n ; qu 'à l’appui de sa dema nde, le salarié doi t four nir des éléme nts su ffisamme nt précis qua nt aux heures no n rému nérées qu 'il pré te nd avoir accomplies, a fin de pe nne ttre à l 'employeu r, qui assure le co ntr ôle des heures de travail effec tuées, cl 'y répo ndre u tileme nt e n produisa nt ses propres éléme nts ; que le co nseil doi t co ns ta ter que les heures suppléme ntaires o nt bie n é té effe c’tuées pou r le comp te de l’en freprise e t, le cas éc héa nt, co ns ta ter qu ·elles o nt é té imposées par la na ture ou la qua nti té du travail dema nd é, ou à la dema nde de l 'e mployeur ou avec so n acco rd implici te s’il n’ava it pas é té i nformé de so n accomplisseme nt ;
A tte ndu que selo n l 'ar ticle D3171-8 du Code du travail, lors que les salariés d’u n a telier, d 'u n service ou d’u ne é quipe, ne travaille nt pas selo n le même horaire collec ti f de travail affic hé, la durée du trav ail de c ha que salarié co ncer né es t décomp tée quo tidie nneme nt par enregis treme nt des heu res de débu t e t de ti n de c ha que période de travail o u par le relevé du nombre d’ heures de travail accomplies ; c ha que semai ne, par récapi tula tio n du nombre d’ heures de travail accomplies par c ha que salarié ; A tte ndu que pour j \1s ti fier d e sa dema nde, AKme S AH pr,odui t u n tableau récapi tula ti f de ses horaires de travail du 16 jui n 201 8 au 16 jui n 202 1, accompag né de 111 pièces jus ti fic atives ; qu’u n cer tai n nombre d’i nco hére nces apparaissen t sur c es tableaux, avec no tamme nt de s jour nées de travail de plus de 24 heures ; que cepe nda nt il ressoti de ces pièces que AKme AR AS a bie n effec tué u n nombre impor ta nt d’ heures suppléme ntaires, que dès lors l’employeur devai t fou rnir au co nseil les éléme nts de na ture à jus tifier les horaires effec tiveme nt réalisés par la sal m:iée ;
A tte ndu que le salarié peu t pré te ndre au paieme nt des heures suppléme ntaires accomplies, soi t avec l 'accord au moi ns implici te de l 'employeur, soi t s’il es t é tabli que la réalisa tio n de telles he ures a été re ndue nécessaire pa r les tâc hes qui lui o nt é té con fiées ; qu’e n l’espèce l’employeur qui e n avai t la possibili té n’a pas e ntendu limi ter le temps de travail de la salariée, quïl a 1ai t bie n co nnaissa nce des tâc hes accomplies ;
A tte ndu qu’après a nalyse des pièces produi tes par la patiie dema nderesse pour jus ti fier des heures de travai l effec tuées, et comp te tenu de 1 'absence de décurilp te de s he Ufe s de trava il pa r l’ ernployem qui e n avai t po mia nt l’obliga tio n1 le co nseil de c éa ns évalue sou verai ne me nt en l’espèc � l’im por ta nce de la
· rému néra tio n des heures suppléme ntaires de travail effec tuées e t no n payées, sa ns préciser le dé tail de so n calcul au quel il n’es t pas te nu, ainsi que de ses accessoires e n repos, à la somme de 30 000 € e t 3 000 € pour les co ngés payés aff ére nts ; pour les mêmes raiso ns d’i nco hére nce des documen ts AKme Y sera débou tée de ses dema ndes au ti tre des durées maximales de travail, des pauses de travail e t des repos obliga toires ;
Sur le travail dissimulé ;
Atte ndu que selo n l’a rticle L8221-1 du code du travail, so nt i nterdi ts le travail to talemen t ou par tielleme nt dissimulé, dé fini e t ex ercé da ns les co ndi tio ns pré vues aux miicles L . 8221 -3 e t L . 8221-5 ; la publici té, par quel que moye n que ce soi t, te nda nt à favoriser, e n tou te co nnaissa nce de cause, le travail dissimulé ; le fai t de rec �urir scie ti1me nt, direc teme nt ou par perso nne i nterposée, a u service ;
A tte ndu que selo n l’ar ticle L8221 -3 du Code du travail, es t répu té travail d iss imulé par dissi niula tio n d 'ac tivi té, l 'exercice à bu t lucra ti f d’une ac tivi té de produc tio n, de tra nsforma tio n, d e répara tion ou de . pres ta tio n de services ou l 'accomplisseme nt d’ac tes de commerce par tou te perso nne qui, se sous traya nt i nte ntio nnelleme nt à ses obliga tio ns ;
A tte ndu qu’en l 'espèce AKme S AH soulève que l’ i nte ntion nali té de la dissimula tio n cl’ ac tivi té es t démo ntrée par le cumul de fau tes, que cepe nda nt AKme AR AS n’a jamais formulé de dema nde auprès de l ' e mploye ur pour ob te nir le paieme nt des he ures sup pléme ntaires effec tuées, ni même produi t u n é ta t des heures effec tuées do nt remployeur n’avai t pas le dé tail ; dès lors le carac tère
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N° RG F 2 1/0 983 9 – N ° Porta lis 352I -X-B 7F -JNMT4 inte ntio nne l du ma nque me nt au pa ie me nt et à la déc larat io n d’heures su ppléme nta ires n’est pas étab li , AP da me S AT R sera déboutée de ses de ma ndes à ce t itre ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Atte ndu que le juge co nda mne la part ie te nue aux dé pe ns ou qu i per d ·so n procès à payer à l’a utre part ie la so mme qu’ il déter mine , au t itre des fra is ex posés et no n co mpr is cla ns les dé pe ns ; que da ns tous les cas , le juge tie nt co mpte de l’équité ou de la s ituatio n éco no mique de la part ie co nda mnée , i l peut, mè!ne d’o ffice , pour des ra iso ns t irées des mêmes co ns idératio ns , dire qu’il n’y a pas l ieu à ces co nda mnat io ns ;
Atte ndu qu 'e n applicat io n de l’ artic le 700 du co de de procé dure civ ile, co mpte te nu des éléme nts sou mis aux débats , il a ppara ît équ itable , de co nAQ ner l’em ployeur à payer au sa lar ié la so mme de 1000 € au t itre des fra is ex posés et qui ne so nt pas com pr is cla ns les dé pe ns ;
Sur l’exécution provisoire ;
Atte ndu que selo n l’art ic le 515 du co de de pr océ dure civi le, hors les cas o ù elle est de dro it , l’exéc ùt io n proviso ire peut être or do nnée à la dema nde des part ies, à chaque fo is q ue le juge l’est ime nécessa ire et com pat ible avec la nature de l’a ffa ire ; qu 'e n l’es pèce la part ie dema nderesse n’a pporte pas d’i nfor matio n part icu lière just ifia nt cette exécut io n prov iso ire, elle sera débouté de cette de ma nde; Atte ndu qu’ il co nvie nt de mettre à la cha i·ge de la pa rtie qui succo mbe les dé pe ns ;
PAR CES MOTIFS
Le Co nse il, e n.avo ir dé libé ré co nfor mé me nt à la loi , statua nt publ ique me nt , par juge me nt co ntra dicto ire e n pre mier resso tt Conda mne la SAS PANA ME DISTRIBUTION à payer à Mme X S AH les som mes suiva ntes
-8 584 ,00 € à t itre de do mmages et intér êts pour violatio n de l’ob ligatio n de sécurité
-30 000,00 € à titre de rap pe l’ d’heures su pplé me ntaires de 2018 à 202 1
-3 000 ,00 € à titre de co ngés payés aftëre nts
--1 000 ,00 € au titre de l’artic le 70 du co de de procé di1re civ ile. Déboute M me X S AH du sur plus de ses dema ndes Déboute la SAS PANA ME DISTRIB UTION de sa de ma nde reco nve nt io nnelle. Co nda mne la SAS PA NA ME DISTRIB UTION au pa ie me nt des e ntiers dé pe ns.
LA GREFFIÈRE en charge de la mise à disposition,
(J)
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