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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 2 juil. 2025, n° 2025031458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025031458 |
Texte intégral
*1DE/06/44/34/81*
Copie exécutoire : GAURY Paul-Marie TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 1 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE
MERCREDI 02/07/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025031458 02/07/2025
ENTRE : la SAS LEADERS LEAGUE, N° Siren 422584532, dont le siège social est au […]
Partie demanderesse : comparant par Me Paul-Marie GAURY, Avocat (RPJ111844)
ET : la SARL CALMON PARTNERS GROUP, N° Siren 948070307, dont le siège social est au […]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 22 avril 2025, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé détaillé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L. […]. 441-5 du Code de commerce,
CONDAMNER la société CALMON PARTNERS GROUP à payer à la société LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la somme de 15.480 euros en règlement des factures FA-LL- 2309-2353 et FA-LL-2307-1892, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 4 décembre 2024 :
CONDAMNER la société CALMON PARTNERS GROUP à payer à la société LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la pénalité forfaitaire de 80 euros (2 x 40) sur le fondement de l’article L. 441-10 du Code de commerce ;
CONDAMNER la société CALMON PARTNERS GROUP à payer à la société LEADERS LEAGUE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CALMON PARTNERS GROUP aux dépens, y compris ceux de l’exécution à intervenir, avec mise à la charge du débiteur du droit d’encaissement et de recouvrement au titre des émoluments de l’art A 444- 32 du Code de commerce dus au commissaire de justice instrumentaire dans le cadre d’une exécution forcée ;
SUR CE,
Sur la demande principale
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2025031458 ORDONNANCE DU MERCREDI 02/07/2025
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS LEADERS LEAGUE nous a régulièrement saisi de sa demande ; nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, la demande est notamment justifiée par un contrat de partenariat du 13 septembre 2022, signé des parties et par un relevé de compte.
Nous relevons que le montant demandé est justifié par les factures FA-LL-2309-2353 et FA- LL-2307-1892 versées au dossier, établies conformément aux termes du contrat.
Nous retenons également que la mise en demeure du 4 décembre 2024, qui a été dûment réceptionnée le 16 décembre suivant, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît donc, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société CALMON PARTNERS GROUP à payer à la société LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la somme de 15.480 euros en règlement des factures FA-LL-2309-2353 et FA-LL-2307-1892, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 4 décembre 2024, de condamner la société CALMON PARTNERS GROUP à payer à la société LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la pénalité forfaitaire de 80 euros (2 x 40) sur le fondement de l’article L. 441-10 du Code de commerce ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L. […]. 441-5 du Code de commerce,
Condamnons la société CALMON PARTNERS GROUP à payer à la société LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la somme de 15.480 euros en règlement des factures FA-LL- 2309-2353 et FA-LL-2307-1892, somme à majorer des intérêts calculés sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 4 décembre 2024 :
Condamnons la société CALMON PARTNERS GROUP à payer à la société LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la pénalité forfaitaire de 80 euros (2 x 40 €) sur le fondement de l’article L. 441-10 du Code de commerce ;
Condamnons la SARL CALMON PARTNERS GROUP à payer à la SAS LEADERS LEAGUE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ; déboutons pour le surplus ;
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2025031458 ORDONNANCE DU MERCREDI 02/07/2025
Condamnons en outre la SARL CALMON PARTNERS GROUP aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Z Coupeaud, président, et par M. X Y, greffier.
Le greffier, Le président.
Signé électroniquement par Signé électroniquement par M. Z AA. X Y
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