Infirmation 23 novembre 1999
Cassation 29 janvier 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 23 nov. 1999, n° 99/01546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 99/01546 |
Texte intégral
Casse et annule et renvoie devant la
C. D’Appel de Reims le 29 Janv. 2002
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
COUR D’APPEL DE DIJON EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE DE LA COUR D’APPEL
1ERE CHAMBRE-SECTION 1 DE DIJON
ARRET DU 23 NOVEMBRE 1999
N° 1.529
REPERTOIRE GENERAL N°99/01546 OUIS B
IETE CIVILE DU
MAINE DE LA APPELANTES :
RCHE
La Société Anonyme A B UPEMENT FONC. Dont le siège social est situé […]
MAINE Y 21700 NUITS SAINT X
MARCHE
LA SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DE LA MARCHE
Dont le siège social est […]
[…]
Représentée par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour, Assistée de Maître Isabelle SMITH MONNERVILLE, avocat,
INTIMEE:
LE GROUPEMENT FONCIER VITICOLE DU DOMAINE
Y Z
Dont le siège social est situé
[…]
Représenté par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour,
Assistée de Maître BOUCHARD, avocat, Loi 77-1408 du 30-12-1977 staurant la gratuité des actes COMPOSITION DE LA COUR : de Justice
lors des débats
DEC. Conseiller rapporteur : F.T. S Monsieur JACQUIN, Conseiller avec l’accord des parties, désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 décembre 1998.
-2
Greffier :
- Madame BEGIN, Greffier divisionnaire
Lors du délibéré :
Monsieur JACQUIN, Conseiller, qui a rendu compte, conformément à l’article 786 du Nouveau Code de
Procédure Civile aux autres magistrats composant la Chambre :
- Madame ARNAUD, Conseiller,
- Monsieur VIGNES, Conseiller,
DEBATS: audience publique du 26 Octobre 1999
ARRET rendu contradictoirement, :
Prononcé à l’audience publique de la Cour d’Appel de DIJON le 23 Novembre 1999 par Monsieur JACQUIN, Conseiller, qui a signé l’arrêt avec le greffier en l’absence du Président empêché.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société civile d’exploitation agricole dont le siège social est situé Grande rue à Mercurey (71) et qui exploite un domaine viticole dans cette localité a pris depuis le 14 septembre 1981 la dénomination « Société Civile du Domaine La Marche » aux lieu et place de l’appellation
« Bouchard Ainé et fils ».
La société A B commercialise les vins de ce domaine qui comporte une parcelle dénommée « Clos La Marche » depuis le 19° siècle.
La commercialisation de certaines bouteilles se fait sous la dénomination « Domaine de la Marche », quelquefois associée à celle de
« Grande rue ».
Parallèlement, à Vosne-Romanée (21), “le Groupement Foncier Viticole du Domaine Y Z" (en abrégé GFV) a été constitué le 25 juillet 1994 après que Monsieur Y Z lui ait fait apport de son domaine viticole.
Il commercialise notamment des vins sous l’appellation « Vosne Romanée Grand Cru – La Grande Rue », et le 12 avril 1999 il a déposé deux marques dénommées « Domaine Y Z » et "Domaine
Z".
- 3
Statuant sur requête du GFV qui a eu connaissance de l’utilisation par la Société A B de la dénomination « Domaine La Marche », et qui sollicitait un constat d’huissier « avant toute action au fond pour faire cesser cette situation de concurrence déloyale », le Président du Tribunal de Grande Instance de Dijon a, par ordonnance du 15 avril 1999, désigné
Maître Labbé Farnert, huissier de justice avec la mission suivante :
"1) se rendre à la société A B située […]
X,
2) vérifier l’existence de vins distribués sous la marque “Domaine La
Marche" et en dresser la liste,
3) se faire remettre pour chacun de ces vins l’étiquette pour la commercialisation,
4) dresser la liste de l’ensemble des distributeurs (grossistes, détaillants et restaurateurs) des vins « La Marche » figurant dans la clientèle de la
Société A B,
5) se faire remettre copie de tous documents (bons de commande, bons de livraison et factures) relatifs à ces distributeurs permettant de déterminer le début des relations d’affaires entre les parties et le chiffre
d’affaires réalisé par ce producteur de vins sous la marque « Domaine La Marche » grâce à ces circuits de distribution,
6) procéder à une sommation interpellative des responsables de cet établissement en leur demandant de préciser la date de l’exploitation par eux de cette marque « Domaine La Marche » et les raisons de cette dénomination, d’autre part s’il existe des liens (commerciaux, familiaux, d’intérêts…) entre la société civile Domaine La Marche, la SARL A
B C et la société A B, et dans l’affirmative, la nature de ces liens.
7) dresser le procès-verbal du complet déroulement des opérations, prendre acte des éventuelles questions, réponses et déclarations des diverses personnes présentes sur les lieux".
L’huissier commis a exécuté la première partie de sa mission, mais sur protestations de la société A B, il a accepté de surseoir à l’exécution du complément et spécialement des points 4 et 5.
Suivant acte d’huissier du 2 juin 1999 la société A B et la société civile du Domaine La Marche (en abrégé la société civile) ont assigné le GFV en référé aux fins d’entendre rétracter l’ordonnance précitée du 15 avril 1999.
- 4
Elles ont soutenu que les conditions requises par l’article 145 du nouveau code de procédure civile pour solliciter une expertise avant tout procès au fond n’étaient pas réunies.
Par ordonnance du 22 juin 1999 le Président du Tribunal de
Grande Instance de Dijon, statuant en référé, a rejeté la demande de rétractation de son ordonnance sur requête, et a condamné in solidum les sociétés requérantes à payer au GFV une indemnité de 3.500 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il a estimé que la dénomination générale « Domaine de la marche » utilisée par la société A B était susceptible de créer une confusion avec les vins commercialisés par le GFV, et plus encore lorsqu’elle est associée sur la même étiquette avec le terme “Grande rue« , dès lors que le GFV commercialise des bouteilles d’AOC »Vosne Romanée Grand
Cru – Grande Rue".
Il a également considéré que le point 5 de l’ordonnance n’était pas susceptible d’occasionner un préjudice sérieux à la société A B dans la mesure où il ne s’agissait pas d’avoir accès à des secrets de fabrication, mais simplement aux noms des distributeurs très probablement déjà connus des négociants en vins.
La société anonyme A B et la société civile ont interjeté appel de cette ordonnance de référé en sollicitant la rétractation de
l’ordonnance sur requête du 15 avril 1999 et la condamnation du GFV à leur payer une indemnité de 30.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elles soutiennent que l’antériorité de leurs droits sur la dénomination « Domaine La Marche » priverait la mesure d’instruction de motif légitime, qu’aucun risque de confusion n’existerait entre les vins commercialisés par chaque partie, et que la mesure ordonnée serait actuellement sans objet dans la mesure où elles ne se sont pas opposé à l’exécution de la mission, à l’exception des points 4 et 5 qui porteraient atteinte au secret des affaires.
Le GFV conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise, sauf à y ajouter la condamnation des appelantes à lui payer une indemnité de 10.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
-5
Il fait valoir que Monsieur Y Z justifie de l’usage de son patronyme depuis trois générations en tant que propriétaire récoltant, que l’utilisation par la société A B de la dénomination
« domaine Z et non pas »Mercurey Clos La Marche« serait constitutive d’une concurrence déloyale, et que la mesure d’instruction est limitée aux seuls vins étiquetés »Domaine La Marche« et ne concerne pas la totalité du listing »clients" de la SA A B.
Discussion:
Attendu que les sociétés appelantes justifient qu’une parcelle exploitée à Mercurey par la société civile porte effectivement sur le plan cadastral, depuis le siècle dernier, la dénomination « Clos de la Marche » ou « Clos La Marche », appellation non critiquée par le GFV qui reproche en revanche à la société A B de commercialiser des vins
d’appellation « Mercurey » ou plus généralement « Bourgogne » sous la dénomination « Domaine La Marche », très proche de la raison sociale de
l’intimé ;
Attendu en effet que ce dernier et ses auteurs utilisent à titre de nom commercial, sur les étiquettes des bouteilles qu’ils commercialisent depuis les années 1950, les vocables « Domaine Henri Z »,
Domaine Z« ou »Domaine Y Z" ;
Attendu au surplus que le GFV bénéficie depuis un décret du 2 juillet 1992 d’un monopole sur l’appellation d’origine contrôlée « La Grande Rue » au titre de trois parcelles situées sur la commune de Vosne
Romanée;
Attendu que les sociétés appelantes qui utilisent également les dénominations « Domaine Z », et même « Grande Rue », prétendent
à une antériorité en ce qui concerne la première dénomination, au motif que c’est celle de la société civile depuis le 14 septembre 1991, alors que le GFV n’a été constitué que le 25 juillet 1994, mais elles restent muettes sur la seconde dénomination, étant précisé toutefois que la société civile
a effectivement son siège social "[…]
Attendu que le premier juge a relevé à bon droit qu’il appartiendrait à la seule juridiction du fond de se prononcer sur une éventuelle concurrence déloyale commise par la société A B au préjudice du GFV;
-6
Attendu qu’il a également constaté avec pertinence que
l'utilisation par les appelantes de la dénomination "Domaine La
Marche« , à fortiori quand elle est associée à l’appellation d’origine »La
Grande Rue", était susceptible de créer une confusion dans l’esprit des consommateurs avec les vins commercialisés par le GFV, ce qui constituait un motif légitime d’ordonner la mesure d’instruction critiquée ayant pour but de connaître, avant tout procès éventuel, l’importance de la commercialisation effectuée par la société A B sous cette dénomination;
Mais attendu qu’en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile cette mesure d’instruction ne doit pas avoir pour conséquence de divulguer à un concurrent le réseau de distribution commerciale des vins des sociétés appelantes ;
Attendu en conséquence que le contenu des points 4 et 5 de la mission confiée à l’huissier de justice sera modifié dans les termes du dispositif de l’arrêt pour ne pas porter atteinte au secret des affaires ;
Attendu que les parties qui succombent partiellement dans leurs prétentions respectives devant la Cour conserveront charge de leurs propres dépens d’appel sans que l’équité commande de faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d’appel;
Décision :
Par ces Motifs,
La Cour, statuant en matière de référé,
Réforme partiellement l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté en totalité la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 15 avril 1999,
tatuant à nouveau de ce chef, modifie ainsi qu’il suit les seuls points 4 et 5 de l’ordonnance de commission d’huissier de justice du 15 avril 1999:
- 4) déterminer le nombre de distributeurs (grossistes, détaillants et restaurateurs qui ne seront pas identifiés dans le constat) des vins commercialisés sous la marque « Domaine La Marche » par la société
A B,
-7
- 5) se faire remettre copie de tous documents (bons de commande, bons de livraison et factures dont l’identité des clients aura été préalablement cancellée par la société A B) relatifs à ces distributeurs, permettant de déterminer le début des relations d’affaires entre les parties et le chiffre d’affaires réalisé sous la marque « Domaine La Marche » grâce à ces circuits de distribution,
Maintient pour le surplus les termes des ordonnances des 15 – 4 et
22 juin 1999,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
[…]
POUR EXPEDITION
CONFORME
LE GREFFIER EN CHEF
TARIAT/LE R
GREFFE A
T
E
R
C
E
S
N
O
J
I
D
PEL
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-602 du 2 juillet 1992
- Code de procédure civile
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