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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, 14 oct. 2020, n° 20/00081 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00081 |
Texte intégral
EXPEDITION COMPORTANT LA FORMULE EXECUTOIRE
Extrait des minutes de secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Pau (Pyrénées Atlantiques) REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° DU R.G. 20/00081 – N° Portalis DB2A-W-B7E-EYWT
Code nature d’affaire: 2A5-0A
P.F./D.S.
N° DU JUGEMENT: 20/1275
JUGEMENT DU JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
DU 14 OCTOBRE 2020
DEMANDEUR:
Mme X Y Z, née le […] à […] (La Réunion), demeurant […].
✓ Présente, assistée de Me Nathalie DAHAN AOUATE du barreau des HAUTS-DE-SEINE.
DEFENDEUR :
M. AA AB AC, né le […] à […] (La Réunion), demeurant […].
Présent.
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
M. Denis SCOTET, Vice-président, Juge aux affaires familiales, assisté, lors des débats, de Mme Hélène MACABIAU, Greffière, et, lors du prononcé de la décision, de Mme Anne DENISTY, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience du juge des affaires familiales tenue le 16 Septembre 2020, les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs explications orales.
A l’issue des débats, le juge des affaires familiales, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 14 Octobre 2020:
2
Vu l’avis donné, dans la convocation, aux parents du droit de leurs enfants d’être entendus avec l’assistance d’un avocat, et de leur obligation de les en informer,
Vu l’absence de demande des mineurs en ce sens,
EXPOSE DU LITIGE
Des relations ayant existé entre Mme Z et M. AC sont nés deux enfants :
AD, le […],
. AE, le […].
Suivant requête déposée le 16 janvier 2020, Mme Z a saisi le juge aux affaires familiales de Pau pour voir fixer, après leur séparation, les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
AD a été entendue, conformément à sa demande, par l’AJIR, désignée à cet effet par le juge.
A l’audience, Mme Z demande de fixer la résidence de AD chez son père et celles des dépenses d’entretien et d’éducation de AE chez elle et organiser les droits de visite et
d’hébergement.
M. AC demande de fixer la résidence des enfants à son domicile et d’organiser les droits de visite et d’hébergement de la mère.
DISCUSSION
Vu l’accord des parents et les sentiments exprimés par AD, sa résidence sera fixée chez son père.
AE a un écart d’âge avec sa soeur qui est en internat. Il réside, depuis la séparation, chez sa mère dans le foyer duquel il a un petit frère. Aussi, son intérêt commande de maintenir ses repères à son domicile actuel.
Les droits de visite et d’hébergement des parents seront, en conséquence, organisés selon les modalités prévues dans le dispositif de la présente décision sans contribution de part et d’autre à l’exception des frais exceptionnels qui seront partagés par moitié sous réserve d’accord préalable sur l’engagement de la dépense.
La nature du litige commande de dire que les parties conserveront la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit que l’autorité parentale s’exerce conjointement.
Fixe la résidence habituelle de AD chez son père et celle de AE chez son père.
3
Dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, chacun bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant dont il n’a pas la résidence :
* la deuxième fin de semaine pour la mère et la quatrième fin de semaine de chaque mois pour le père, du samedi matin au dimanche 19 heures,
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère,
les trajets étant à la charge du parent qui exerce son droit de visite et d’hébergement.
Précise que le temps des vacances scolaires est décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie du lieu de scolarisation des enfants.
Dit qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait ou suivrait le droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période.
Dit que chaque parent supportera la charge d’entretien de l’enfant dont il a la résidence à l’exception des frais exceptionnels qui seront partagés par moitié sous réserve d’accord préalable entre eux sur l’engagement de la dépense.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
Fait et prononcé à PAU, les jour, mois et an que dessus.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales, Anne DENISTY Denis SCOTET
Minute n° 2020 / 1275
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
En conséquence, la République Française mande et ordonne,
A tous Huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la force Publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la greffière soussignée le 14 octobre 2020.
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