Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 30 nov. 2021, n° 19/01219 |
|---|---|
| Numéro : | 19/01219 |
Texte intégral
Minute nE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
30 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/01219 – N° Portalis DB22-W-B7D-OTBL.
N atacha AR BO U Z C / C o m pag nie d’assurances T H E L EM ASSU R AN C E S
DEMANDERESSE :
Madame X Y née le […] à POISSY (78300) de nationalité Française, demeurant 8 chemin des Basses Perruches – 78710 ROSNY
SUR SEINE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/17514 du 15/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
représentée par Maître Camille LIENARD-LEANDRI de la SELARL VERPONT
AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES,
DEFENDERESSE :
THELEM ASSURANCES, société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS
d’Orléans sous le numéro 539 477 059, dont le siège social est sis LE CROC BP 63130
- 45430 CHECY
représentée par Maître Leslie LANDRIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Maître Bertrand NERAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
1
ACTE INITIAL du 19 Février 2019 reçu au greffe le 22 Février 2019.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 04 Octobre 2021, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MASQUART, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de
Procédure Civile, assistée de Madame SEGUINEAU Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2021 prorogé au 30 Novembre 2021.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme X Y a souscrit le 10 octobre 2013 auprès de la société THELEM
Assurances un contrat multirisques habitation en qualité de propriétaire d’une résidence principale constituée de 5 pièces et d’une dépendance dont la superficie n’excède pas 40 mètres carrés située 8, chemin des Basses Perruches à Rosny sur Seine ( 78710).
Le 27 juin 2017 un incendie a partiellement détruit l’habitation de Mme Y.
Le 28 juin 2017 Mme Y a déclaré ce sinistre auprès de son courtier en assurances, la société LEADER ASSURANCE.
Le 30 juin 2017 une expertise préliminaire réalisée par le cabinet UNION D’EXPERTS
a considéré que l’incendie avait une origine non accidentelle.
Le 12 avril 2018 la société THELEM Assurances excipant de la nullité du contrat en raison de fausses déclarations réalisées par l’assuré lors de sa souscription a refusé sa garantie.
Mme Y a alors fait assigner la société THELEM Assurances devant le tribunal de grande instance de Versailles (devenu tribunal juidiciaire) en indemnisation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 7 octobre 2020, Mme Y sollicite, au visa des articles 1184,1147 et 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, L.113-5, L 12261 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société THELEM Assurances à lui régler les sommes suivantes :
- 186.224,26 euros au titre des dommages immobiliers et mobiliers avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
- 35.000 euros à titre de dommages et intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle sollicite en outre la condamnation de la société THELEM Assurances aux dépens de l’instance ainsi que l’excéution provisoire de la présente décision.
2
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 10 décembre 2020, la société
THELEM Assurances sollicite au visa des articles 1134,1116,1108, 1131 et 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016,
L.112-4,113-8, […] L.121-1 et L121-15 du code des assurances et 9 du code de procédure civile :
à titre principal :
- la nullité du contrat d’assurance n° T13K11178966,
à titre subsidiaire :
- l’application de la clause de déchéance de garantie,
à titre très subsidaire :
- le rejet des demandes de Mme Y,
à titre infiniment subsidiaire :
- le constat que Mme Y n’ a pas respecté les obligations contractuelles relatives au niveau de protection du bien assuré,
- l’application d’une règle proportionnelle de prime à l’indemnisation le cas échéant due
à Mme Y,
- l’application d’une franchise de 50% du montant des dommages à indemniser,
- la réduction du montant de l’indemnité en application d’une règle proportionnelle de prime, en tout état de cause :
- la condamnation de Mme Y à payer à la société THELEM Assurances la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 15 juin 2021.
L’affaire a été examinée à l’audience du 4 octobre 2021 et mise en délibéré au 19 novembre 2021, prorogé au 30 novembre 2021.
Vu les dernières écritures des parties auxquelles le tribunal renvoie expréssement pour un plus ample exposé de leur smoyens et prétentions en application des dispositions de
l’article 455 du code de procédure civile :
- les conclusions de Mme Y signifiées le 7 octobre 2020,
- les conclusions de la compagnie d’assurances Thelem Assurances signifiées le 10 décembre 2020.
MOTIFS :
Sur la nullité du contrat d’assurance :
Mme Y dément avoir minoré les déclarations concernant la consistance de son bien et affirme qu’il existe plusieurs dépendances dont un garage qui se rattache au bien principal et ne peut être comptabilisé en tant que dépendance. Elle indique qu’il existe plusieurs dépendances mais dont certaines se rattachent à la maison principale s’agissant du garage et que s’agissant des autres dépendances elles n’excèdent pas 40 mètres carrés.
Elle met en avant le fait que l’expert ne décrit en rien les prétendues 6 pièces et soutient qu’elle a bien déclaré un salon, une cuisine et 3 chambres en retenant la définition de pièces.
3
Elle indique en outre qu’il n’est pas établi qu’elle ait elle-même déclaré ces informations et qu’elle ait été en mesure de comprendre ce qu’elle devait déclarer. Elle soutient avoir décrit son bien dans l’état dans lequel il existait, la société THELEM ayant ensuite procédé à la description du logement sur la base de ses déclarations.
S’agissant de l’usage du bien elle indique qu’il apparaît que le bien a servi de siège social pour certains fonds de commerce mais qu’aucune activité n’y est exercée, qu’il s’agit simplement d’une adresse de siège et qu’en conséquence aucun risque n’a été créé justifiant la nullité du contrat pour ce motif.
S’agissant de l’illégalité de la construction elle fait valoir que le jugement n’a jamais été exécuté et qu’elle n’avait pas à déclarer cette information qui de plus n’était pas définitive lors de la souscription.
Elle explique n’avoir rempli aucun formulaire et s’être contentée de faire des déclarations spontanées, ne pouvant pas savoir que son bien ne serait pas assuré en cas de construction sans permis de construire.
Enfin s’agissant de la nullité du contrat pour absence de cause licite, elle indique que la démolition n’est pas certaine, qu’elle doit s’opérer dans un délai d’exécution qui se prescrit et qu’aucune action n’ a été engagée.
Surtout elle met en avant le fait qu’il s’agit d’une assurance incendie à valeur de reconstruction ce qui impose que l’indemnisation doit se faire peu important à cet égard que la reconstruction puisse ou non s’opérer.
Elle affirme qu’en tout état de cause si l’assurance incendie avait été à valeur réelle alors il aurait fallu prendre en charge la valeur des matériaux ainsi que des meubles.
La société THELEM Assurances soutient que l’article L.113-8 du code des assurances ainsi que les conditions générales du contrat d’assurance stipulent que toute inexactitude, omission ou réticence dans les réponses ou déclarations peut être sanctionnée, si elle est intentionnelle, par la nullité du contrat.
Elle expose que Mme Y s’est rendue coupable de fausses déclarations intentionnelles concernant la consistance et la superficie du bien assuré puisqu’elle a déclaré que l’objet du risque était un bien constitué de dépendances dont la superficie
n’excédait pas 40 mètres carrés alors que le bien était constitué de 6 pièces et trois dépendances dont la surface totale était de 90 mètres carrés soit une différence de 50 mètres carrés par rapport à la déclaration de l’assurée.
Elle fait valoir que la précision des informations témoigne de ce qu’elles ne peuvent que provenir de réponses à des questions posées par l’assureur lors de la souscription du contrat.
Elle fait valoir que contrairement à ce que soutient Mme Y il s’agit bien de dépendances, véritables hangars, qui ne sauraient recevoir le qualificatif de garage.
Elle soutient que d’après le rapport d’expertise diligenté à sa demande, le hangar qui constitue une des trois dépendances présente une superficie de 75 mètres carrés.
La société THELEM Assurances affirme que la sous-évaluation intentionnelle de la superficie des dépendances de plus de 50% ne lui a pas permis de se faire une juste
4
opinion du risque à assurer et que si elle avait eu connaissance de l’existence de trois dépendances mesurant plus de 90 mètres carrés, elle n’aurait pas garanti le risque dans les mêmes conditions.
La société THELEM Assurances fait également valoir que Mme Y a souscrit un contrat multirisques habitation et indiqué être le propriétaire occupant total de la résidence principale alors qu’il apparait selon l’attestation manuscrite du 10 octobre
2017 que plusieurs activités commerciales ont été excercées au sein du bien déclaré à usage d’habitation.
Elle fait ainsi valoir que trois entreprises ont exploité leur fonds de commerce à l’adresse du bien garanti :
- JJB AUTOS dont le gérant est M. Z, le compagnon de la demanderesse, pour l’activité de menuiseries et de commerce de voiture et de véhicules automobiles légers depuis le 1 août 2015,er
- AA AUTOMOBILES dont le gérant est M. AB Z et dont l’activité est également le commerce de voiture et de véhicules automobiles légers depuis le 1er février 2015,
- AC AD dont le gérant est M. AE Z et dont l’activité est la récupération de déchets triés entre le 12 avril 2013 et le 23 mars 2018.
Elle fait valoir que l’execrice des activités professionnelles précitées présente un risque particulièrement élevé et constitue dès lors une information importante, que si celle-ci avait été portée à sa connaissance, elle aurait été mise en demeure d’identifier les risques afférents au métier, leur nombre et leur nature et in fine de fixer le montant de la prime due.
Elle rappelle qu’en exécution des dispositions de l’article L.113-2 du code des assurances l’assuré est obligé de déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur.
Elle indique qu’en souscrivant un contrat multirisque habitation et en déclarant une jouissance totale du bien alors qu’elle ne pouvait ignorer que des activités professionnelles étaient exercées sur les lieux, Mme Y a effectué une fausse déclaration intentionnelle laquelle a nécessairement changé l’objet du risque.
Elle soutient que l’argument selon lequel aucune activité commerciale ne serait effectivement exercée dans les lieux est inopérant.
La société THELEM Assurances met également en avant l’existence de fausses déclarations intentionnelles concernant l’illégalité de la construction du bien assuré.
Elle expose qu’il ressort des éléments produits aux débats que l’habitation assurée a été édifiée sans permis de construire par des membres de la famille de l’assurée, que Mme
Y et son compagnon ont été condamnés pour des infractions aux dispositions du plan local d’urbanisme en raison de l’édification de constructions sans autorisation et à chaque fois sur la même parcelle.
Elle fait valoir qu’elle a été informée par la mairie de Rosny sur Seine et l’enquêteur de ce que des poursuites ainsi qu’une procédure de recouvrement ont été exercées à
l’encontre de la demanderesse et ce depuis dix années. Elle explique que la demanderesse
5
a été condamnée par le tribunal correctionnel de Versailles le 16 novembre 2005 ainsi qu’en état de récidive par cette même juridiction de première instance le 28 septembre
2013 et le 13 avril 2016.
La société THELEM Assurances soutient que contrairement à ce qu’indique Mme
Y, au moment de la souscription du contrat d’assurance la décision rendue le
28 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel était définitive puisque le jugement qui
n’ a pas été frappé d’appel est devenu définitif dix jours après son prononcé.
Elle indique que la réticence de Mme Y a faussé l’appréciation qu’elle a eu du risque, que si la société THELEM avait eu connaissance de la zone de risque sur laquelle était édifié le bien et de l’obligation de destruction le visant, elle n’aurait pas couvert le risque.
La société THELEM soutient également que le contrat est nul pour absence de cause licite puisqu’il a été souscrit pour garantir une habitation construite illégalement et destinée à la démolition. Et que dès lors il est manifeste que le bien ayant juridiquement péri ne pouvait au jour de la souscription du contrat être garanti au titre d’un contrat
d’assurance.
Elle fait valoir également que le contrat était dépourvu d’aléa puisque le bien déclaré à usage d’habitation était voué à une destruction certaine et qu’en conséquence aucun aléa
n’existait au moment de la souscription de la police d’assurance.
Elle s’oppose à l’argumentation de Mme AF relative à la prescription du délai
d’exécution des peines expliquant que le Trésor Public a fait procéder à la saisie des biens de la demanderesse pour exécuter les peines prononcées à son encontre en 2008 et 2013 et que ces saisies sont entraîné une interruption de la prescription par application des dispositions de l’article 707-1 du code de procédure pénale.
La société THELEM soutient que le versement d’une indemnité se heurterait aux jugements correctionnels aux termes desquels il a été considéré que les constructions édifiées par la famille de la demanderesse sont contraires aux dispositions du code pénal et du code de l’urbanisme.
Sur ce :
L’article L.113-8 du code des assurances dispose que “ le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue
l’opinion pour l’assureur alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre”.
La définition d’une dépendance telle qu’elle figure dans les conditions générales est la suivante: “ Toutes parties de bâtiment à usage autre qu’habitation, sous toiture distincte ou non, situées à une autre adresse, à condition qu’il s’agisse de la même commune ou d’une commune limitrophe, sont également garantis.
La surface des dépendances est calculée en surface au sol prise à l’extérieur des murs ou si le bâtiment comporte différents niveaux, nous retenons la surface la plus garnde.
Lorsque la surface globale est inférieure à 40 m2 il n’en est pas tenu compte; au-delà elle entre intégralement en compte par fraction de 70 m2.”
6
La définition des pièces principales est la suivante : “ Pièce à usage d’habitation y compris les vérandas et mezzanines d’une surface utile de 9 m2. Dans la surface utile, il ne doit pas être tenu compte de la surface des planchers des parties de bâtiments dont la hauteur est inférieure à 1,80 mètre. Il est décompté une pièce par fraction de 40 m2.
Ne sont jamais prises en compte, y compris en dépendances les pièces suivantes: cuisine, arrière-cuisine,, salle de bains, entrée couloir, lingerie, débarras, cellier”.
Mme Y verse en pièce 7 les conditions particulières du contrat d’assurance habitation qu’elle a souscrit auprès de Thélem Assurances le 10 octobre 2013.
Il y apparait qu’elle a déclaré assurer un logement dont elle est propriétaire occupant total de 5 pièces principales avec des dépendances n’excédant pas 40 mètres carrés.
Or l’expert dépéché par la société THELEM a constaté que le logement était composé de 6 pièces (cuisine américaine ouverte sur salon et salle à manger d’une surface développée de 56 m2 étant rappelé qu’il est décompté une pièce par fraction de 40 m2, trois chambres et une salle de sport) mais également que les trois dépendances représentent une surface totale de 90 mètres carrés et non de 40 mètres carrés.
Mme Y soutient que la dépendance de 75 mètres carrés est un garage. Mais cette affirmation est contredite par le procès-verbal de constat de l’huissier de justice qui relève que : “ le côté droit de la maison donne accès au hangar. L’accès est clos par un autre portail à usage de voiture”. Au surplus dans son attestation en date du 18 octobre 2017 Mme Y elle-même précise que son conjoint a construit en 2002 ce “ hangar qui est son lieu de travail”.
Mme Y a donc effectué de fausses déclarations concernant la consistance et la superficie du bien assuré.
Mais Mme Y a également souscrit un contrat multiriques habitation en déclarant être “propriétaire occupant total” de sa résidence principale.
Or la société THELEM ASSURANCES démontre qu’au moins trois entreprises exploitent leur fonds de commerce à l’adresse du bien garanti.
L’affirmation de Mme Y selon laquelle aucune des sociétés n’exerce dans les lieux et qu’il s’agit d’une simple domiciliation est contredite par l’affirmation de la défenderesse elle même dans son attestation manuscrite en date du 10 octobre 2017,
Mme Y ayant indiqué que son conjoint exerçait son activité professionnelle dans le hangar qu’il avait construit à cette fin.
Enfin Mme Y qui affirme sans produire aucun élément en ce sens qu’il n’est pas établi qu’elle ait elle-même déclaré ces informations et qu’elle ait été en mesure de comprendre ce qu’elle devait déclarer a pourtant bien reçu les conditions particulières et ne les a pas contestées, ni n’a sollicité leur modification.
La société THELEM démontre donc que Mme Y a effectué de fausses déclarations concernant la consistance, la superficie et la destination du bien ce qui a entraîné une mauvaise appréciation du risque assuré par la société THELEM.
En effet la superficie des dépendances a été minorée de plus de 50 % et l’exercice
7
d’activités professionnelles génératrices de risques plus importants au sein des dépendances a été dissimulé.
La nullité du contratd’assurances doit donc être prononcée. Mme Y sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Mme Y qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’excéution provisoire de la décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce la nullité du contrat d’assurance n° T13K11178966 ;
Déboute Mme X Y de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme X Y à payer à la société THELEM ASSURANCES une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne Mme X Y aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Camille AG conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé le 30 NOVEMBRE 2021 par Madame MASQUART, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, assistée de Madame SEGUINEAU greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Adjudication ·
- Conditions de vente ·
- Surenchère ·
- Immeuble ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Enfant ·
- Prestation compensatoire ·
- Education ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Épouse ·
- Contribution ·
- Père ·
- Option d’achat
- Pétrolier ·
- Télétravail ·
- Syndicat ·
- Métallurgie ·
- Service ·
- Comités ·
- Salarié ·
- Frais professionnels ·
- Sociétés ·
- Intérêt collectif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Constat ·
- Faux ·
- Disquette ·
- Or ·
- Huissier ·
- Pièces ·
- Procès verbal ·
- Règlement ·
- Contrat d'édition ·
- Procès
- Sinistre ·
- Fausse déclaration ·
- Enquête ·
- Demande ·
- Déchéance ·
- Titre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Loyer ·
- Centrale ·
- Titre ·
- Protection ·
- Agence ·
- Preneur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Communication des pièces ·
- Sous astreinte ·
- Intervention volontaire ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Délai
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Sinistre ·
- Anniversaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Incapacité
- Déchéance ·
- Sinistre ·
- Console de jeu ·
- Assurances ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jeu vidéo ·
- Valeur ·
- Garantie ·
- Resistance abusive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Construction ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Siège ·
- Avocat
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Véhicule ·
- Nullité du contrat ·
- Information ·
- Faux ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Enquête
- Participation ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Inventaire ·
- Sarre ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.