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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 30 nov. 2022, n° 21/11540 |
|---|---|
| Numéro : | 21/11540 |
Texte intégral
TRIBUNAL Extrait des minutes du greffe du JUDICIAIRE tribunal judiciaire de Paris
DE PARIS
1/1/1 resp profess du dit
No RG 21/11540 -
N° Portalis
352J-W-B7F-CVB75
N° MINUTE: $
JUGEMENT Assignation du : rendu le 30 Novembre 2022 13 Septembre 2021
DEMANDERESSE
Madame X Y
[…]
représentée par Maître Alexandra SABBE FERRI, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire #B1138
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Bâtiment […] – […] 331 6 rue Louise Weiss
75703 PARIS CEDEX 13
représenté par Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
MINISTERE PUBLIC
Madame Angélique OWCZARZAK, Substitut du procureur
3 Expéditions exécutoires délivrées le : 04/12/2022 2;
-Me SABBE FERRI (0) Page 1
--Me ASCHA÷IBAULT (ID) Mic he (8)
Décision du 30 Novembre 2022
1/1/1 resp profess du drt N° RG 21/11540 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVB75
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente adjointe Présidente de formation,
Monsieur Z AA. Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Novembre 2022 tenue en audience publique devant Madame Anne BELIN et. Monsieur Z AA magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
En premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
- Signé par Madame Anne BELIN, Présidente, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juillet 2015, Madame X AB a saisi le conseil des prud’hommes de Bobigny, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 3 novembre 2015 puis à l’audience de jugement du 24 octobre 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 30 janvier 2017.
Le conseil s’étant placé en partage de voix, les parties ont été convoquées à une audience de départage tenue le 8 juin 2018.
Le jugement a été rendu le 10 juillet 2018 et a été notifié aux parties le 12 juillet 2018..
Le 2 août 2018, l’ancien employeur Madame X AB a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 9 novembre 2020. La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 16 décembre 2020.
Par acte du 13 septembre 2021, Madame X AB a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
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1/1/1 resp profess du drt N° RG 21/11540 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVB75
Aux termes de son assignation, Madame X AB demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: la somme de 15 600,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral; la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame X AB estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
Suivant conclusions signifiées le 24 août 2022, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal la réduction des demandes à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 29 mois, mais que le montant de la demande est excessif.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 10 octobre 2022 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 2 novembre 2022, l’affaire a été mise en délibéré au
30 novembre 2022, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale:
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables. conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des
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parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’Etat.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que : le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur d’un mois ; le délai de 11 mois entre l’audience de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement est excessif. et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois ; le délai de 3 mois entre le bureau de jugement et le procès-verbal de partage de voix est excessif. et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur d’un mois : le délai de 16 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience de plaidoirie devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 10 mois ; le délai d’un mois entre l’audience et le prononcé du jugement n’est pas excessif; le délai de 27 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 15 mois, dès lors qu’il n’est pas démontré, eu égard aux seules pièces produites, que ce délai résulte d’une quelconque complexité de l’affaire ; le délai de moins de deux mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 29 mois.
S’agissant du préjudice. la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Madame X AB ne justifie cependant pas l’importante somme réclamée concernant son préjudice moral.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder celle que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Madame X AB est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5 800,00 €.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
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S’agissant du préjudice financier, la condamnation de l’employeur est intervenue tardivement, puisqu’il a été retenu 14 mois de délai excessif en première instance et 15 mois supplémentaires en appel. la demanderesse peut donc prétendre à la réparation du préjudice lié au défaut de disposition des sommes, durant cette période.
A cet égard, la condamnation au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et au titres des congés payés y afférents est assortie dans le jugement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, et le surplus, soit la somme totale de 42 700 € à compter de la date de son prononcé. L’employeur a en outre été condamné en appel à une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, eu égard à l’aléa tenant aux délais et conditions d’exécution si les décisions avaient été rendues plus tôt, compte tenu du taux d’intérêt légal courant sur la période, l’agent judiciaire de l’Etat est condamné à ce titre au paiement de la somme de 1 664,80 €.
En l’absence de justification d’un préjudice financier excédant ce montant, le surplus de la demande formée à ce titre est rejeté.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires:
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens. conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Madame X AB la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame X AB la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; la somme de 1 664,80 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel: la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
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avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
Condamne l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 30 Novembre 2022
Le Greffier Le Président
Alli RESRI ABELIN
En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la DIC force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
L
légalement requis. A
En foi de quoi la présente décision a été signée par N
U
le directeur de greffe
2020-0190
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