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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 4e ch., 15 févr. 2022, n° 19/03192 |
|---|---|
| Numéro : | 19/03192 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. NOVELIA, S.A.S. GLOBASSUR, S.A. NOVELIA dont le siège social est sis, S.A. SURAVENIR ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 15 Février 2022 DOSSIER N° : N° RG 19/03192 – N° Portalis DB3T-W-B7D-RCMW AFFAIRE : X Y C/ S.A. NOVELIA, S.A. SURAVENIR ASSURANCES, S.A.S. GLOBASSUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
4ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. Antoine DE MAUPEOU D’ABLEIGES,
Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme Agnès HUGON
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […], demeurant […]
représenté par Me Romain RUIZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B42
DEFENDERESSES
S.A. NOVELIA dont le siège social est […] 30 boulevard de la Tour d’Auvergne – 35000 RENNES
-Et-
S.A. SURAVENIR ASSURANCES dont le siège social est […] […]
représentées toutes les deux par Me Nathalie CADET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 340, Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant, vestiaire : 62
S.A.S. GLOBASSUR dont le siège social est […] […]
représentée par Me Jean-Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0849
1
Clôture prononcée le : 19 Mai 2021 Débats tenus à l’audience du : 14 Décembre 2021 Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Février 2022 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2017, Monsieur X Z a fait assurer un véhicule Mercedes classe C immatriculé WW-414-GX auprès de la société Suravenir Assurances par l’intermédiaire de la société Novelia, courtier gros[…]te, et de la société Globassur, courtier.
Le 5 avril 2018, il a déclaré avoir perdu le contrôle de son véhicule et l’avoir gravement endommagé lors d’un accident matériel de la circulation.
Par lettre du 14 novembre 2018, la société Novelia a notifié à Monsieur Z, pour le compte de la société Suravenir Assurances, la nullité du contrat conclu le 20 décembre 2017 au motif qu’il avait fourni un faux relevé d’information émanant de la société Filia Maif, son précédent assureur, en date du 20 décembre 2017.
Par exploits d’huissier des 5, 8 et 9 avril 2019, Monsieur Z a fait assigner les sociétés Globassur, Novelia et Suravenir Assurances devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir :
- à titre principal : que soit ordonnée la poursuite de la procédure en vue de son indemnisation
- à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise de son véhicule
- en tout état de cause, que la société Globassur soit condamnée à lui rembourser la somme de 1.860,79 euros qu’il lui aurait versée et que les trois défenderesses soient condamnées à lui payer la somme de 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000,00 euros de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive, qu’elles soient également condamnées in solidum au paiement de la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 janvier 2021, les sociétés Novelia et Suravenir Assurances sollicitent à titre principal, le prononcé de la nullité du contrat d’assurance pour fraude. Subsidiairement, elles demandent que soit constatée la déchéance de la garantie due à Monsieur Z pour le même motif. A titre reconventionnel, elles réclament restitution de la somme de 6.030,73 euros au titre de la répétition de l’indu. En tout état de cause, elles concluent au débouté et demandent la condamnation de Monsieur Z au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de leur avocat.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées de la même manière le 6 janvier 2021, la société Globassur conclut au débouté et réclame 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2
Monsieur Z reproche aux sociétés Novelia et Suravenir Assurances de lui avoir notifié la nullité du contrat d’assurance alors que, lors de sa signature, elles avaient accepté les pièces qu’il avait fournies y compris le relevé d’information. Il fait grief à la société Globassur d’avoir transmis le relevé d’information à la société Novelia alors qu’il était faux. Selon lui aucune fausse information ou rétention d’information intentionnelle susceptible de changer l’objet du risque ou d’en diminuer l’opinion pour l’assureur n’est caractérisée à son endroit.
Les sociétés Novelia et Suravenir Assurances invoquent le fait que, lors de la souscription de la police d’assurance, Monsieur Z a présenté un relevé d’information de la société Filia Maif, son précédent assureur, en date du 20 décembre 2017 dont les indications étaient différentes de celles figurant sur celui que cette compagnie d’assurance leur a fourni le 29 juin 2018 après sa déclaration de sinistre. Elles en concluent qu’il s’agit d’un faux et invoquent les dispositions de l’article L 113-8 du code des assurances qui prévoient la nullité du contrat d’assurance en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de l’assuré qui changent l’objet du risque ou en diminuent l’opinion qu’en a l’assureur. Subsidiairement elles invoquent la déchéance de la garantie pour fraude. Elles contestent le préjudice allégué par Monsieur Z.
La société Globassur nie toute responsabilité. Pour s’opposer à sa condamnation au paiement de la somme de 30.000,00 euros, elle invoque les dispositions de l’article 1199 du code civil selon lequel le contrat ne crée des obligations qu’entre les parties en expliquant qu’elle n’est pas partie au contrat d’assurance conclu par Monsieur Z.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions en défense pour un exposé plus complet des prétentions des parties et des moyens qu’elles soulèvent.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2021. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 septembre 2021. A cette audience, elle a à nouveau été renvoyée à celle du 14 décembre 2021 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 15 février 2022.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article L113-8 du code des assurances que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle qui change l’objet du risque ou en diminue l’opinion que peut en avoir l’assureur entraîne la nullité du contrat d’assurance indépendamment des causes ordinaires de nullité des contrats.
En l’espèce, lors de la souscription du contrat d’assurance, Monsieur Z a fourni un relevé d’information de la société Filia Maif en date du 20 décembre 2017 relatif à son véhicule Mercedes indiquant qu’il a souscrit une garantie le 25 ou le 26 décembre 2013 et qu’il en est le conducteur principal depuis le 26 décembre 2013.
Ce document est contredit par un relevé d’information établi le 29 juin 2018 par la société Filia Maif selon lequel le véhicule est assuré depuis le 26 décembre 2016 et Monsieur Z en est le conducteur principal seulement depuis le même jour.
Il résulte du rapport d’enquête réalisé par la société OI2R Enquête Assurance, société de détectives privés, que le relevé d’information fourni le 20 décembre 2017 est faux, l’enquêteur s’étant fait confirmer cet élément par le personnel de la société Filia Maif.
3
Le caractère falsifié de ce document est également attesté par le fait que Monsieur Z y est mentionné comme conducteur principal du véhicule depuis 2013 alors que les conditions particulières du contrat d’assurance mentionnent que ce véhicule a été mis en circulation en 2015.
Le même rapport d’enquête indique qu’il a été très difficile voire impossible d’obtenir des explications de Monsieur X Z sur cette situation, celui-ci étant peu joignable et, lorsqu’il était joint, se bordant à réclamer le traitement de son sinistre de manière très agressive et menaçante. L’enquêteur indique même que la personne se faisant passer pour le demandeur semblait parfois être son fils car il avait la voix d’un jeune homme alors que le demandeur est né en […]. Ceci établit la mauvaise foi de Monsieur X Z.
S’ajoute à cet élément le fait que Monsieur Z ne peut ignorer depuis combien de temps il a été le conducteur du véhicule.
Il apparaît donc que Monsieur Z a sciemment fourni un faux relevé d’information lors de la conclusion de son contrat d’assurance.
Les informations contenues dans le relevé dont s’agit étaient susceptibles de changer l’objet du risque dans la mesure où il y est mentionné que le véhicule était assuré depuis 2013 et non depuis 2016 et que Monsieur Z l’a conduit depuis 2013 et non depuis 2016, une personne ayant conduit un véhicule depuis quatre ans ayant plus l’expérience du véhicule et présentant moins de risque que si elle ne l’a conduit que depuis un an.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité du contrat d’assurance conclu le 20 décembre 2017 et, partant, de rejeter la demande de Monsieur Z aux fins de voir poursuivre la procédure d’indemnisation, ordonner une expertise et condamner in solidum les trois défenderesses au paiement de la somme de 30.000,00 euros de dommages et intérêts et celle de 3.000,00 euros pour ré[…]tance abusive.
Les sociétés Suravenir Assurances et Novelia réclament au titre de la répétition de l’indû les sommes qu’elles ont versées à l’expert et à l’enquêteur privé dans le cadre du traitement du sinistre déclaré par Monsieur Z. Cependant, cette demande ne peut être formulée qu’à l’encontre de l’expert et de l’enquêteur qui ont reçu ces sommes. Par ailleurs, elle n’est pas fondée dans la mesure où les sommes ont été versées en contrepartie d’une prestation, à savoir : l’expertise et l’enquête.
Elle sera donc rejetée.
L’annulation du contrat d’assurance a pour seule et unique cause la production délibérée par Monsieur Z d’un faux relevé d’information de la société Filia Maif. La société Globassur n’est en rien responsable de cette annulation. La demande en paiement de la somme de 1.860,79 euros que formule Monsieur Z à l’encontre de la société Globassur sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des trois sociétés défenderesses les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Dès lors, Monsieur Z sera condamné à payer la somme de 2.000,00 euros aux sociétés Novelia et Suravenir Assurances et celle de 1.000,00 euros à la société Globassur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur Z sera débouté de sa demande fondée sur le texte suscité.
4
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce la nullité du contrat d’assurance conclu entre Monsieur X Z et la société Suravenir Assurances le 20 décembre 2017 par l’intermédiaire des sociétés Globassur et Novelia relativement à un véhicule de Marque Mercedes classe C immatriculé WW-414-GX,
Déboute Monsieur X Z de l’ensemble de ses demandes,
Déboute les sociétés Suravenir Assurances et Novelia de leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 6.030,73 euros (six mille trente euros et soixante treize centimes),
Condamne Monsieur X Z à payer aux sociétés Suravenir Assurances et Novelia la somme de 2.000,00 euros (deux mille euros) et à la société Globassur la somme de 1.000,00 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X Z aux dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie Cadet, avocat.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT DEUX ET LE QUINZE FEVRIER
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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