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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 24/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00277 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DI6J
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés, absent
Madame Nathalie SISCO, Assesseur représentant les travailleurs salariés, absente
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier présent lors des débats.
Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent lors du délibéré.
DEMANDERESSE
Société [9], dont le siège social est sis P. Basteri et [C]. [Adresse 7]
représentée par Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 19 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 11 septembre 2024, la société [9] a contesté la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse (ci-après la [5]) du 25 juillet 2024 confirmant la décision de la [3] (ci-après la [4]) lui ayant notifié le 28 mai 2024 un indu de prestations d’un montant de 3 510,36 euros facturées à tort du 31 mai au 22 décembre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 07 octobre 2024 et renvoyée à quatre reprises à la demande des parties. Un calendrier de procédure a été mis en place et le dossier a été retenu à l’audience du 19 mai 2025.
La société [9], représentée par un avocat, a indiqué oralement se rapporter à ses conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au tribunal de :
— Recevoir la demande de la [9] de prise en charge du traitement REPATHA de Monsieur [E] [D], et ce à hauteur de 3 510,36 euros, relativement à la période allant du 31 mai au 22 décembre 2023,
— Ordonner à la [4] la prise en charge du traitement REPATHA de Monsieur [E] [D], et ce à hauteur de 3 510,36 euros relativement à la période allant du 31 mai au 22 décembre 2023,
— Débouter la [4] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la [4] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [9] a indiqué que Monsieur [E] [D] est un assuré de la [4] et un de ses patients. Elle a ajouté qu’il s’adresse à elle depuis l’année 2021 pour la délivrance d’un traitement médical (« REPATHA ») réservé aux patients présentant un risque élevé ou confirmé de maladies cardiovasculaires prescrit par le Docteur [A] [G], cardiologue.
Evoquant les règles déontologiques auxquelles elle est soumise et l’intérêt supérieur du patient, la pharmacie a fait valoir que ce traitement est vital pour le patient et a souligné que la [4] ne fait état que de l’obligation d’accord préalable, sans entrevoir les conséquences pour la santé de ce patient.
La requérante a précisé que Monsieur [D] a bénéficié de ce traitement de juin 2021 à juin 2022 après l’obtention d’un accord préalable et que la situation a été régularisée par le Docteur [G] à compter du 26 septembre 2024 et ce, pour une durée d’un an.
Elle a en outre soutenu qu’il revient au médecin prescripteur de solliciter un accord préalable et qu’en lui réclamant un tel indu, la caisse fait peser sur elle la carence fautive commise par un autre professionnel de santé.
La [4], représentée par un avocat, a indiqué oralement se rapporter à ses conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au tribunal de :
— Débouter la [9] de ses demandes,
— Confirmer l’indu pour un montant total de 3 510,36 euros,
— Condamner la requérante à verser à la [4] la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la requérante aux entiers dépens de l’instance.
La [4] a exposé que la prise en charge par l’assurance maladie du médicament [11] est soumise au respect de la procédure d’accord préalable prévue par l’article 1er de l’arrêté du 8 décembre 2020 annexe 5 et les articles L. 315-2 et R. 315-14 à R. 315-16 du code de la sécurité sociale. Elle a ajouté qu’au terme d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, aucune prise en charge ne peut être imposée à l’organisme d’assurance maladie lorsque les formalités de l’entente préalable n’ont pas été accomplies. Elle a également rappelé que la pharmacie est seule responsable des manquements apportés lors de la délivrance et de la facturation des prestations servies.
Elle a mentionné que s’agissant de la prise en charge des affections longue durée et afin d’éviter d’éventuelles interruptions de traitement, les médecins généralistes sont autorisés à établir des demandes de renouvellement de prise en charge lesquelles restent soumises à la formalité de l’accord préalable. Elle a ainsi conclu qu’en l’absence d’accord préalable, la pharmacie n’aurait pas dû facturer à la [4] une prestation qui n’était pas remboursable en l’état et informer l’assuré des modalités de prescription et de délivrance de ces médicaments d’exception.
S’agissant de l’intérêt supérieur du patient, la caisse a rappelé que la formalité de l’accord préalable a pour objet de vérifier que les traitements lourds et coûteux ne sont pas portés à tort à la charge de l’organisme mais également de s’assurer que les prestations dispensées sont bien adaptées à l’état de santé du patient concerné, et qu’en l’espèce, la pharmacie s’est exonérée de son obligation d’information et a délivré des médicaments d’exception sans s’assurer qu’un accord de prise en charge avait été délivré.
La [4] a également argué que la production d’une demande d’accord préalable a posteriori ne permet pas de régulariser la situation car la caisse doit être en mesure d’effectuer un contrôle préalable des délivrances de la spécialité [11].
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le bienfondé de l’indu
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale énonce qu’ "I.-A.-En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce.
II.-L’indu mentionné au A du I peut, lorsque l’inobservation de ces règles est révélée par l’analyse d’une partie de l’activité du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l’activité donnant lieu à prise en charge de l’assurance maladie, à l’issue d’une procédure contradictoire entre l’organisme d’assurance maladie chargé du recouvrement de l’indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement.
Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l’accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, son montant est opposable aux deux parties.
III.-Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [6] 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
IV.-Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article".
Il sera rappelé qu’il appartient à l’organisme d’assurance maladie, à l’appui d’une demande en répétition de l’indu, de rapporter la preuve du caractère indu des sommes versées, consistant en la preuve de l’existence du paiement d’une part, et de son caractère indu d’autre part.
Il convient également de préciser que la preuve peut être rapportée par tout moyen et que les juges du fond apprécient souverainement si un organisme social rapporte une telle preuve.
Une fois la nature et le montant de l’indu réclamé au professionnel de santé établis, ce dernier peut apporter des éléments lui permettant de contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l’organisme à l’issue du contrôle. Il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d’en apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le litige porte sur un indu de prestations concernant un traitement médical dénommé [11], d’un montant de 3 510,36 euros, facturées à la Caisse du 31 mai au 22 décembre 2023 par la [9].
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 8 décembre 2020 relatif à la procédure d’accord préalable, il apparaît que "la prise en charge par l’assurance maladie, au titre de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, de toute prescription d’un traitement par la spécialité REPATHA® (evolocumab) – mentionnée en annexe n° 1 du présent arrêté – est subordonnée à l’accord préalable du service du contrôle médical.
Cette demande d’accord préalable est applicable à toutes les indications thérapeutiques de ce médicament susceptibles d’ouvrir droit à une prise en charge par l’assurance maladie au titre de la liste précitée.
La demande d’accord préalable du service du contrôle médical est notamment applicable aux prescriptions médicales de la spécialité REPATHA® (evolocumab) établies par des professionnels de santé exerçant dans les établissements de santé et remboursées sur l’enveloppe de soins de ville".
L’article 5 de cet arrêté précise que "lors de la présentation au remboursement d’une prescription de la spécialité [11]®, le pharmacien est tenu d’agir conformément à l’avis du service du contrôle médical.
En l’absence de service permettant la consultation dématérialisée des avis rendus par le service du contrôle médical, le pharmacien constate l’accord du service du contrôle médical mentionné sur l’attestation de prise en charge ou sur la prescription issue du téléservice fournie par l’assuré".
Le code de la sécurité sociale détaille les modalités de la procédure d’accord préalable et énonce les obligations incombant aux professionnels de santé ainsi que les sanctions encourues en cas de non-respect de l’exigence de l’accord préalable pour le bénéfice de certaines prestations.
Selon l’article L. 315-2 II du code de la sécurité sociale "A. – Le bénéfice de certaines prestations mentionnées au I de l’article L. 315-1 peut être subordonné à l’accord préalable du service du contrôle médical. A défaut de réponse du service du contrôle médical dans un délai fixé par décret, l’accord est réputé avoir été donné ; ce délai peut être différent selon la nature de la prestation. Cet accord préalable peut être exigé pour une prestation dans l’un des cas suivants :
Sa nécessité doit être appréciée au regard d’indications déterminées ou de conditions particulières d’ordre médical, notamment lorsqu’il existe un risque, prévisible ou avéré, de non-respect des indications ouvrant droit à la prise en charge ou de mésusage ;Sa justification, du fait de son caractère innovant ou des risques encourus par le bénéficiaire, doit être préalablement vérifiée eu égard notamment à l’état du bénéficiaire et aux alternatives thérapeutiques possibles ;La prestation, à titre unitaire ou compte tenu de son volume global, a, de manière prévisible ou constatée, un caractère particulièrement coûteux pour l’assurance maladie ou pour l’Etat en ce qui concerne les prestations servies en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles ;Le recours à une autre prestation est moins coûteux.
Il est précisé lors de la prise en charge des prestations mentionnées au I de l’article L. 315-1 que leur bénéfice est, le cas échéant, subordonné à l’accord préalable mentionné ci-dessus.
Les conditions d’application des alinéas précédents sont fixées par décision du collège des directeurs de l'[13] nationale des caisses d’assurance maladie.
Pour des motifs de santé publique, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir le collège des directeurs de l'[13] nationale des caisses d’assurance maladie d’une proposition tendant à l’application de la procédure d’accord préalable à certaines prestations mentionnées au I de l’article L. 315-1. En l’absence de décision de mise en œuvre d’une procédure d’accord préalable par ce collège à l’expiration d’un délai fixé par décret, cette décision peut être prise par arrêté des mêmes ministres.
Indépendamment des dispositions des deux précédents alinéas, la décision de subordonner le bénéfice de certaines prestations à l’accord préalable du service du contrôle médical peut être prise, à tout moment, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale concernant les produits pris en charge au titre des listes, ou de l’une des listes, prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-17, ou au titre des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-7, L. 162-23-6, L. 165-1, L. 165-1-1, L. 165-1-5 ou L. 165-11 du présent code ou de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, ou à la suite d’une autorisation d’utilisation et de prise en charge en association dans les conditions mentionnées à l’article L. 162-18-1 du présent code. Dans ces cas, les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
B. – Pour l’application du présent II :
1° Dans le cas d’une transmission électronique des éléments permettant de demander l’accord en vue de la prise en charge d’une prestation par les établissements de santé, ou par les professionnels exerçant en leur sein, l’identification de l’émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ;
2° Il peut être dérogé en tant que de besoin aux dispositions relatives à l’obligation d’homologation de certains formulaires administratifs, prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre".
Selon l’article L. 315-3 du code de la sécurité sociale, "I.- Lorsque la prise en charge de médicaments, ou de produits et prestations éventuellement associées mentionnés à l’article L. 165-1, est subordonnée à la procédure d’accord préalable prévue à l’article L. 315-2, le pharmacien, le prestataire de services ou tout autre distributeur de matériel auprès du public informe le patient de ces conditions particulières de prise en charge.
II.- Tout pharmacien, distributeur ou prestataire est tenu de s’assurer que l’accord du service du contrôle médical autorisant la prise en charge par l’assurance maladie des médicaments ou des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 a été donné. Pour la prise en charge de ces médicaments ou produits et prestations par l’assurance maladie, il est tenu d’agir conformément à la décision du service du contrôle médical.
III.- Le non-respect par tout pharmacien, distributeur ou prestataire des obligations prévues au II peut donner lieu à un recouvrement de l’indu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4".
L’article R. 315-14 du code de la sécurité sociale dispose que "I. – L’arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale permettant de subordonner la prise en charge de certaines prestations à l’accord préalable du service du contrôle médical en application du dernier alinéa du II de l’article L. 315-2 fixe :
1° La liste des éléments qui doivent être transmis au service du contrôle médical, par le professionnel de santé effectuant la prescription ;
2° Les contrôles que le service du contrôle médical est tenu d’effectuer en vue de la délivrance de l’accord préalable.
Cet arrêté peut être pris à tout moment pour un produit pris en charge au titre des listes, ou de l’une des listes, prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-17, ou au titre des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-7, L. 162-23-6, L. 165-1, L. 165-1-1, L. 165-1-5 ou L. 165-11 du présent code ou de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique. Il précise la ou les indications qui sont soumises à l’accord préalable du service du contrôle médical.
II. – Le prescripteur établit la demande d’accord préalable de manière dématérialisée. Par exception, l’arrêté mentionné au I peut préciser les situations dans lesquelles le prescripteur peut adresser sa demande au service du contrôle médical placé auprès de l’organisme d’assurance maladie de l’assuré par voie postale".
L’article R. 315-15 du code de la sécurité sociale dispose "I. – L’absence de réponse de l’organisme d’assurance maladie ou du service du contrôle médical dans un délai de quinze jours à compter de la réception d’une demande complète d’accord préalable par le service du contrôle médical vaut accord de prise en charge.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, la décision de mise sous accord préalable du collège des directeurs de l'[13] nationale des caisses d’assurance maladie ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut porter ce délai à vingt et un jours lorsque la prestation concernée le justifie compte-tenu notamment de la complexité de l’analyse de la demande d’accord, de l’impact financier constaté ou prévisible de la prestation ou du nombre prévisible de demandes.
Lorsque, avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le service du contrôle médical émet un avis favorable sur la demande d’accord préalable, cet avis vaut accord de prise en charge de l’organisme d’assurance maladie. Il peut être transmis au prescripteur par l’organisme d’assurance maladie ou par le service du contrôle médical dans le cadre d’une demande d’accord préalable dématérialisée. Il est alors mentionné sur l’ordonnance remise à l’assuré.
II. – En cas de refus opposé à une demande d’accord préalable, une décision motivée est notifiée à l’assuré par l’organisme d’assurance maladie ou par le service du contrôle médical, y compris lorsque la demande d’accord préalable a été effectuée par voie dématérialisée. Elle mentionne les voies et délais de recours applicables. Le prescripteur à l’origine de la demande en est informé".
L’article R. 315-16 du code de la sécurité sociale dispose que "la décision du service du contrôle médical peut être consultée par le prescripteur de manière dématérialisée au moyen d’un service mis en place par la [2].
Pour l’application du II de l’article L. 315-3, le pharmacien, le distributeur ou le prestataire constate l’accord du service du contrôle médical de manière dématérialisée.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, lorsque l’information n’est pas accessible sous forme dématérialisée, le pharmacien, le distributeur ou le prestataire constate cet accord au regard de la demande effectuée auprès du service du contrôle médical produite par l’assuré et de la réponse du service du contrôle médical, résultant, le cas échéant, de l’expiration du délai au terme duquel l’absence de réponse vaut accord de prise en charge".
Il est de jurisprudence constante que les médicaments ne peuvent être remboursés par l’assurance maladie que s’ils ont été délivrés sur prescription médicale préalable. Le droit à remboursement s’appréciant en effet au moment de la réalisation des actes, seuls peuvent être remboursés les soins conformes à la prescription et une régularisation a posteriori ne peut valider des facturations relatives à des actes qui, au jour où ils ont été dispensés, n’étaient pas conformes à la prescription médicale ( Civ 2ème, 7 juillet 2022, pourvoi n°21-14.421). De même, lorsque des médicaments sont délivrés sur la base d’ordonnances non conformes aux dispositions législatives et réglementaires, de sorte que les règles de facturation n’ont pas été respectées, la caisse est fondée à poursuivre le recouvrement de l’indu contre la pharmacie ayant exécuté ces ordonnances (civ 2ème 10 octobre 2019 Pourvoi n° C 18-20.866).
Ainsi, lorsque les formalités de l’entente préalable ne sont pas respectées par l’assuré, aucune prise en charge ne peut être imposée à l’organisme social, qu’il s’agisse de la demande initiale de prise en charge ou d’une demande de renouvellement.
En l’espèce, la [4] expose qu’une déclaration d’accord préalable a été délivrée pour la spécialité [11] le 2 juin 2021 jusqu’au 1er juin 2022 et que cette autorisation a été à nouveau sollicitée le 12 juin 2024 mais qu’aucune demande d’accord préalable n’est intervenue pour la période litigieuse du 31 mai au 22 décembre 2023, ce qui n’est pas contesté par la [9].
La [4] justifie par la suite le montant de l’indu réclamé en versant aux débats un tableau récapitulatif des prestations versées qui précise notamment la date de délivrance, le numéro de lot et de facture, la date du mandatement, la date de la prescription, le code CIP correspondant au médicament [11], la quantité et le montant.
Dès lors, l’organisme rapporte la preuve du caractère indu des sommes versées.
Evoquant les règles déontologiques auxquelles elle est soumise et l’intérêt supérieur du patient, la [8] [Adresse 10] fait valoir, au soutien de sa contestation de l’indu, que ce traitement est vital pour le patient et souligne que la [4] ne fait état que de l’obligation d’accord préalable, de manière déshumanisée, sans entrevoir les conséquences pour la santé de ce patient.
Elle précise que Monsieur [D] a bénéficié de ce traitement de juin 2021 à juin 2022 après l’obtention d’un accord préalable et que la situation a été régularisée par le Docteur [G] à compter du 26 septembre 2024 et ce, pour une durée d’un an. Elle argue en outre qu’il revient au médecin prescripteur de solliciter un accord préalable et qu’en lui réclamant un tel indu, la caisse fait peser sur elle la carence fautive commise par un autre professionnel de santé.
Les arguments développés par la requérante ne sont toutefois pas juridiquement pertinents dans la mesure où conformément aux textes précités, la [9], qui avait l’obligation de s’assurer que l’assuré disposait d’un accord préalable pour la délivrance du médicament litigieux, ce qui n’était pas le cas en l’espèce pour la période du 31 mai au 22 décembre 2023, ne pouvait pas délivrer à Monsieur [D] le médicament [11].
Cette formalité obligatoire ne peut pas être régularisée a posteriori.
Dès lors, au regard des débats, il y a lieu de juger que le refus de prise en charge par la Caisse était fondé, de confirmer l’indu de prestations d’un montant de 3 510,36 euros facturées à tort du 31 mai au 22 décembre 2023 et de condamner la Société [9] à verser à la [4] la somme de 3 510,36 euros.
II. Sur les demandes accessoires
La [9], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la [4] l’intégralité de ses frais irrépétibles de justice. En conséquence, la [9] sera condamnée à verser à la caisse la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en DERNIER ressort,
DÉBOUTE la société [9] de l’ensemble de ses demandes,
CONFIRME l’indu de prestations versées au titre de la spécialité [11] durant la période du 31 mai 2023 au 22 décembre 2023 pour un montant total de 3 510,36 euros,
CONDAMNE la Société [9] à verser à la [3] la somme de 3 510,36 euros au titre de cet indu,
CONDAMNE la société [9] à verser à la [3] la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [9] aux entiers dépens de l’instance.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 12].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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