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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 28 juil. 2025, n° 25/03683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03683 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEAS
ORDONNANCE DU 28 Juillet 2025 SUR ET SUR LA DEMANDE DE QUATRIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Pauline MALLET , Greffier, siégeant publiquement conformément à à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 26 Juillet 2025 à 15h39 enregistrée sous le numéro N° N° RG 25/03683 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEAS présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE concernant :
Monsieur [B] [H] [Z]
né le 15 Décembre 2002 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14 mai 2025 et notifié le 14 mai 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 mai 2025 notifiée le même jour à 15h55
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [E] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
La personne étrangère déclare: Mon nom c’est [L] / [R]. Il y a une erreur sur le nom. Mention : propos incompréhensibles. Je n’ai pas envie de repartir.
Me Alexandre rabih BARAKAT ne soulève aucune nullité de procédure ;
La personne étrangère déclare: Oui j’ai vu le service médical. Oui j’ai des problèmes au centre. Tous les jours, on me provoque, on m’insulte, on me frappe. J’étais venu à la base pour avoir un avenir ici. Je ne suis pas bien dans ce que je vois. Laissez moi sortir. Je vais en Espagne, j’ai des papiers ou en Tunisie. Je veux faire une formation, je veux un avenir. C’est pas grave mes problèmes au CRA, ça passe.
Sur le fond, Me Alexandre rabih BARAKAT plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : on est sur une 4 ème prolongation, 75 jours de privation de liberté. Rien n’est établi. Pas de document de voyage à bref délai. Il a été examiné par un psy. Je ne suis pas médecin mais on voit qu’il a des problèmes psychologiques, psychiatriques. Il a des problèmes au CRA. Il a dû aller en isolement. Il y a une incompatibilité.
La personne étrangère déclare : Libérez moi, le matin. Je peux appeler quelqu’un pour venir me chercher.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Attendu que Monsieur [B] [H] [Z] n’a remis aucun document d’identité en cours de validité ; que le consulat d’Algérie a été saisi le 15 mai 2025 pour identification de l’intéressé et délivrance du laissez-passer consulaire nécessaire ; que des relances ont été adressées au consulat algérien le 11 juin, 10 juillet, 24 juillet derniers ; que dans la mesure où une copie du passeport de l’intéressé a été transmise au consulat et où il est par ailleurs connu du système VISABIO, la délivrance du document de voyage nécessaire est susceptible d’intervenir à tout moment ; qu’il convient de relever que si le conseil du retenu argue d’une possible incompatibilité de l’état de santé de ce dernier avec la mesure de rétention, il n’est produit aucune pièce médicale pouvant en attester ; qu’il y a lieu en l’état d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 15 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [B] [H] [Z]
né le 15 Décembre 2002 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 28 juillet 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° [XXXXXXXX01]) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 28 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 28 Juillet 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [B] [H] [Z]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
le 28 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 28 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 28 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Alexandre rabih BARAKAT ;
le 28 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [B] [H] [Z] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 28 Juillet 2025 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° [XXXXXXXX01]) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] ([XXXXXXXX02])
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