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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 21/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00324 – N° Portalis DBYQ-W-B7F-HDN5
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 20 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 janvier 2025
ENTRE :
Madame [I] [J]
demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne assistée de Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DÉFENDERESSE
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [P] [X], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 20 février 2025.
Madame [I] [J], salariée de l’office du tourisme de [Localité 3] puis de l’office du tourisme de [Localité 4] Métropole, a déposé une demande en reconnaissance de maladie professionnelle suite à la dépression qu’elle a subie.
Un certificat médical a été établi le 27 mars 2020 et mentionne « troubles anxio-dépressifs réactionnels à des problèmes relationnels au travail selon dire de la patiente ».
Par décision en date du 03 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a refusé la prise en charge après avis motivé du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles qui n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de Madame [I] [J].
Par requête du 29 juillet 2021, Madame [I] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la pathologie dont elle a été reconnue atteinte le 27 mars 2020.
Par jugement du 28 février 2023 il a été ordonné la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, à savoir celui des pays de la Loire, qui par avis rendu le 19 avril 2024 a conclu à l’absence de lien de causalité entre les troubles anxio dépressifs réactionnels de Madame [F] et son activité professionnelle.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été rappelée à l’audience du 06 janvier 2025.
Madame [J] demande au tribunal :
— Dire que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des pays de la Loire est irrégulier,
— Dire que l’arrêt de travail du 27 mars 2020 et la pathologie dont elle souffre relève de la législation sur les maladies professionnelles, y attacher toutes les conséquences de droit en découlant,
— Condamner la Caisse primaire à indemniser Madame [J] conformément à la législation sur les maladies professionnelles,
— Dire qu’elle devra déterminer son taux d’incapacité permanente,
— Condamner la Caisse primaire à verser à Madame [J] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle expose à l’appui de ses demandes que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu un avis irrégulier en l’absence de communication de l’avis du médecin du travail et en ne sollicitant pas les observations de l’intéressée.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire conclut au rejet des prétentions de Madame [J], exposant qu’elle est liée par l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu’au surplus aucune irrégularité ne peut être relevée quant à l’avis rendu par le CRRMP des pays de la Loire.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions visées à ce tableau ;
Selon l’article D461-29 du même code le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
Selon l’article D 461-30 du même code l 'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité peut entendre l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
Il est rappelé que les membres du bureau du CRRMP ont seuls la faculté de convoquer et d’entendre les intéressés sans pour autant que cela ne constitue une irrégularité ainsi qu’il ressort des dispositions légales sus visées.
Il ressort de ces dispositions légales que l’avis du médecin du travail reste facultatif lors de l’instruction du dossier par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
De même il est constant que l’audition et la convocation de l’intéressée reste à l’appréciation des membres du comité régional. Au surplus l’intéressé ne justifie pas par la production d’un accusé de réception de l’envoi de pièces complémentaires à son dossier médical ni à la Caisse primaire ni au CRRMP qui n’auraient pas été prises en compte par les deux organismes lors de l’étude du dossier médical de l’intéressée.
Ce moyen sera rejeté.
L’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du pays de Val de Loire sera déclaré régulier.
Il est constant que par avis en date du 19 avril 2024 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des pays de la Loire saisi par le tribunal a conclu à l’absence de lien de causalité entre les troubles anxio dépressifs réactionnels et son activité professionnelle ;
Cet avis confirme les conclusions du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AuRa saisi en première intention par la Caisse ;
Madame [J] ne verse aux débats aucun élément de nature à établir l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie dont elle souffre et son activité professionnelle ; les pièces médicales qu’elle communique attestent de ses lésions et des soins mis en place, mais ne permettent pas de rapporter la preuve de l’origine professionnelle de son affection ; au surplus elle ne produit pas de nouvelles pièces médicales qui n’auraient pas été prises en considération par les deux comités régionaux.
Madame [J] sera en conséquence déboutée de sa demande de prise en charge ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Madame [J] succombant à la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [I] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [I] [J]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA LOIRE
Le
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