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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 24/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute :
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00286 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTUM
— ------------------------------
Société MANUTENTION TERMINAL NORD
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— MTN
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me PATARIDZE (PLEX)
DEMANDERESSE
Société MANUTENTION TERMINAL NORD, dont le siège social est sis 16ème Port – 76600 LE HAVRE, représentée par Me Nicolas PATARIDZÉ, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX
représentée par Madame [O] [F], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 02 Juin 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social,
— M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Magali TOURTOIS, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 mai 2021, Monsieur [X] [N], employé par la société MANUTENTION TERMINAL NORD a été victime d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 08 juin 2021.
L’état de santé de Monsieur [X] [N] a été consolidé au 15 décembre 2023.
Par courrier du 27 février 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (Caisse, CPAM) a informé la société MANUTENTION TERMINAL NORD que son médecin conseil fixait le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [X] [N] à 15%.
La société MANUTENTION TERMINAL NORD a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) laquelle, en séance du 16 mai 2024, a ramené ce taux à 10% dans le rapport Caisse/Employeur.
Par requête expédiée le 27 juillet 2024, la société MANUTENTION TERMINAL NORD a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre afin de contester la décision de la CMRA du 16 mai 2024.
Le dossier a été appelé à l’audience du 02 juin 2025.
Lors de l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
La société MANUTENTION TERMINAL NORD, dûment représentée, demande au tribunal, à titre principal, de ramener le taux d’IPP à 5% dans le rapport Caisse/Employeur. A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée une mesure d’instruction pour fixer ce taux. En tout état de cause, elle réclame l’exécution provisoire de la décision.
La société MANUTENTION TERMINAL NORD appuie ses prétentions sur le rapport de son médecin conseil, le Docteur [W], établi le 27 mai 2025.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la CPAM du Havre, dûment représentée, demande au tribunal, à titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes de la société requérante. Subsidiairement, elle demande que soit ordonnée une mesure médicale afin de déterminer le taux opposable dans les rapports Caisse/Employeur et mettre les frais de celle-ci à la charge de la requérante.
Elle maintient le bienfondé de la décision fixant à 10% le taux opposable à la requérante et produit une note de son médecin-conseil en appui de ses arguments.
Selon elle, les arguments de la requérante ne démontrent pas le mal fondé de l’avis du service médical confirmé par la CMRA. Elle souligne que le fait d’être en désaccord avec cette appréciation ne saurait justifier d’ordonner une mesure d’instruction. La Caisse considère donc que l’ensemble des demandes de la société MANUTENTION TERMINAL NORD doit être rejeté.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025, par mise à disposition au secrétariat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.142-16 du même code précise « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, le taux de 15% a été fixé par le médecin-conseil de la Caisse compte-tenu des éléments suivants : « les séquelles d’une lombosciatique traitée par infiltration et chirurgicalement sont constituées d’une gêne et d’une douleur importante du rachis lombaire avec sciatique persistante sur état antérieur ». La CMRA composée de deux médecins dont un médecin expert et un praticien de la Caisse a ramené ce taux à 10%. Elle a relevé que l’assuré présentait les séquelles suivantes : lombosciatique droite traitée par anti-inflammatoires, pas de déficit neurologique, pas de raideur du rachis, sur un état antérieur entrainant une gêne discrète. En application du barème 3.2, la CMRA a estimé que le taux de 10% évaluait correctement les séquelles présentées par l’assurée.
Le Docteur [W] estime que la gêne fonctionnelle est objectivement inexistante et qu’aucun signe radiculaire ne permet de justifier le taux de 10%.
Le Docteur [J], médecin de la Caisse a produit une note en réponse à l’argumentaire du Docteur [W]. Il indique que la CMRA a diminué le taux à 10% ne retenant qu’une gêne légère. Cette décision s’impose à la CPAM mais le Docteur rappelle qu’une lombosciatique persistante limite les positions debout et assise prolongée, ce qui peut entrainer un changement de poste. Il estime donc que le terme léger n’est pas adapté à un tel tableau clinique. Le médecin affirme qu’un taux de 5% serait sous-évalué d’autant que le retentissement fonctionnel subi par l’assuré est reconnu par tous les médecins ayant examiné Monsieur [X] [N].
Il apparait que les termes du rapport du Docteur [W] sont insuffisants pour ramener le taux opposable à 5%. La demande formée à titre principal par la société MANUTENTION TERMINAL NORD sera donc rejetée.
Les écritures du Docteur [J] étant parfaitement claires et détaillées ne laissent subsister aucun différend d’ordre médical qui supposerait d’ordonner une mesure d’instruction. Dès lors, la demande formée en ce sens par la société MANUTENTION TERMINAL NORD sera rejetée.
La société MANUTENTION TERMINAL NORD succombant sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes de la société MANUTENTION TERMINAL NORD ;
CONDAMNE la société MANUTENTION TERMINAL NORD aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00286 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTUM
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00286 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTUM
Magistrat : Fabrice LECRAS
Société MANUTENTION TERMINAL NORD
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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