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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 18 sept. 2025, n° 22/08386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/08386 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCFI
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
28A
N° RG 22/08386 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCFI
Minute n° 2025
AFFAIRE :
[K] [V] [P] veuve [N]
C/
[F] [W] [G] [N] [X] [E] [N]
Exécutoires délivrées
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Monsieur Lionel GARNIER, Greffier lors des débats,
Monsieur David PENICHON, Greffier lors du délibéré.
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Ollivier JOULIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [K] [V] [P] veuve [N]
née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 13] (GIRONDE)
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 22]
représentée par Maître Claire DELOIRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [W] [G] [N]
né le [Date naissance 11] 1976 à [Localité 13] (GIRONDE)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Maître Benoît BOUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
N° RG 22/08386 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCFI
Monsieur [X] [E] [N]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13] (GIRONDE)
de nationalité française
[Adresse 15]
[Adresse 17]
[Localité 14]
représenté par Maître Benoît BOUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
Monsieur [W] [N] né le [Date naissance 10] 1946 est décédé le [Date décès 1] 2015 à [Localité 13], laissant pour recueillir sa succession :
— Monsieur [W] [N], né le [Date naissance 11] 1976,
— Monsieur [X] [N], né le [Date naissance 2] 1977,
ses enfants issus d’une première union dissoute le 10 mai 1995,
— Madame [K] [P] née le [Date naissance 6] 1944 son épouse avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 5] 1996 sous le régime de la séparation des biens.
Suivant acte authentique reçu par Maître [A] [O], notaire à [Localité 20], en date du 10 décembre 1996, Monsieur [N] avait donation à son épouse, qui a accepté, de tout ou partie de l’une des quotités disponibles qui seront permises entre époux, soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit ¼ en pleine propriété et de ¾ en usufruit, soit de l’usufruit de tous les biens composants sa succession.
Un protocole d’accord transactionnel portant partage amiable est intervenu en juillet 2018 mais n’a pu être régularisé. Dans le cadre de ce protocole le produit de la vente de la SCI [18] a été réparti par tiers chacun des héritiers recevant une somme de 74.313,33 €
Maître [L] a dressé un procès-verbal de difficulté le 19 septembre 2022 constatant que l’actif net s’élevait à 485.366 €.
Il est apparu que Monsieur [W] [N] avait établi le 13 octobre 2003 un testament qui a été déposé à l’étude de Maître [B] le 14 octobre 2024.
Ce testament prévoit le legs de la totalité des biens à son épouse et ses deux enfants, le testateur précisant “Je désire en priorité que mon épouse [K] dispose d’un maximum de revenu, en conséquence la nue propriété sera réservée à mes deux enfants et l’usufruit à mon épouse”.
Ce testament révoque tacitement la donation du 10 décembre 1996.
La dévolution successorale conduit à attribuer à l’épouse la totalité de la succession en usufruit et à chacun des enfants la moitié de la succession en nue-propriété.
Les parties se sont accordées en cours d’instance sur l’application de ce testament, elles n’ont pu le faire au sujet de l’obligation pour l’épouse de faire inventaire des biens qui lui sont dévolus en usufruit et de fournir caution, ni sur les conséquence de la répartition du prix de vente de la SCI.
***
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 05 juin 2025, Madame [K] [N] née [P] sollicite de voir :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux [N] / [P],
— ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [J] [Z] [N] né le [Date naissance 10] 1946 à [Localité 27], de nationalité française et décédé le [Date décès 1] 2015 à [Localité 13],
— COMMETTRE tel notaire que le Tribunal entendra désigner pour y procéder, à l’exclusion des études de Maître [Y], Maître [L] et Maître [B],
— DÉBOUTER les consorts [N] de leur demande visant à autoriser le Notaire désigné à procéder à l’interrogation des fichiers FICOVIE et FICOBA, au regard des diligences déjà effectuées à l’ouverture de la succession et à l’ancienneté du dossier,
— COMMETTRE tel magistrat du siège qu’il plaira au Tribunal de désigner pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté,
— DIRE qu’en cas d’empêchement des Notaire et Juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— JUGER que la dévolution successorale de Monsieur [W] [N] s’opérera selon les dispositions du testament olographe du de cujus en date du 13 octobre 2003,
— JUGER que le testament de Monsieur [W] [N] en date du 13 octobre 2003 révoque la donation entre époux en date du 10 décembre 1996,
— ORDONNER que Madame [N] née [P] est usufruitière universelle de la succession de feu Monsieur [W] [N], en vertu du testament olographe du 13 octobre 2003, la nue-propriété étant réservée aux enfants du défunt, Messieurs [X] et [F] [N],
— DÉBOUTER Monsieur [F] [N] et Monsieur [X] [N] de leur demande visant à voir ordonner à Madame [P], compte tenu de ses droits en usufruit, de fournir caution bancaire ou toute autre garantie équivalente à Messieurs [F] et [X] [N] à hauteur de leurs droits en nue-propriété tels qu’ils seront fixés dans le cadre des opérations de liquidation à venir,
N° RG 22/08386 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCFI
— DÉBOUTER Monsieur [F] [N] et Monsieur [X] [N] de leur demande visant à voir ordonner à Madame [N] née [P], compte tenu de ses droits en usufruit, de devoir procéder à un inventaire des meubles et un état des immeubles soumis à usufruit.
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer qu’il y a lieu de faire procéder à un tel inventaire, cet inventaire ne pourra qu’être ordonné aux frais exclusifs de Messieurs [F] et [X] [N],
— DÉBOUTER les consorts [N] de leur demande d’avance en capital et les condamner à restituer à Madame [N] née [P] la somme de 74.313,33 € chacun, indûment perçue, soit la somme de 148.626,66 € au titre partage anticipé des dividendes de la SCI [18] en fraude des droits de Madame [N] née [P] au titre de son quasi-usufruit,
— FIXER la créance de Madame [N] née [P] à l’encontre de l’indivision au titre des frais engagés au profit de l’indivision à la somme de 63.621,34 euros,
— DONNER ACTE de ce que Madame [N] née [P] ne s’oppose pas à une nouvelle évaluation judiciaire des actifs de la succession aux frais avancés des consorts [N],
— ORDONNER la désignation d’un expert afin d’évaluer la valeur des parts de la SAS [19] à la date la plus proche du décès et à la date de l’expertise afin de valoriser le préjudice financier de Madame [N] au regard de la réticence dolosive des consorts [N],
— DÉBOUTER les consorts [N] de leur demande de voir inscrire une créance à l’égard de l’indivision successorale à hauteur de 10.000,00€ chacun dans le cadre des opérations liquidatives,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [N] et Monsieur [X] [N] au paiement de la somme de 5.000,00 € chacun au titre de l’article 1240 du Code civil au regard de la résistance abusive dont ils ont fait part dans le cadre de la présente procédure,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [N] et Monsieur [X] [N] au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Elle sollicite que les opérations de compte liquidation et partage s’étende à la liquidation de l’indivision concernant un hangar situé à [Localité 22].
Pour ce qui concerne la désignation du notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession le Tribunal désignera ainsi tel notaire qu’il lui plaira, à l’exclusion des études de Maître [Y], Maître [L] et Maître [B], avec pour mission de se faire remettre toute pièce utile.
Elle ne conteste pas les termes du testament dont l’effet est de la priver d’opter et de lui conférer le statut d’usufruitière pour l’ensemble de la succession.
Elle rappelle que l’obligation de fournir caution revêt un caractère supplétif, qu’il n’existe aucun risque d’abus de jouissance, la substance des biens provenant de la succession de son mari a été conservée dix ans après son décès, sa solvabilité garantit suffisamment les nus propriétaires, le silence du testateur peut être interprété comme valant dispense de fournir caution, d’autant qu’y est exprimée la volonté que l’épouse dispose d’un maximum de revenus.
En ce qui concerne la demande d’inventaire elle rappelle que le testament n’a été révélé qu’en cours d’instance, qu’un inventaire est parfaitement inutile puisque la consistance des biens est parfaitement connue puisqu’un projet de partage et un protocole amiable non abouti ont déjà été réalisés, en outre la volonté du testateur était d’éviter toute charge inutile à son épouse, s’il était fait droit à la demande d’inventaire cette mesure devra être supportée par les défendeurs.
Compte tenu de la révocation du testament, la distribution du tiers du prix de cession de l’immeuble détenu par l’indivision, à concurrence de 74.313,33 € pour chacun des défendeurs fera l’objet d’une restitution à l’usufruitière.
Elle réclame en outre qu’il soit jugé qu’elle est créancière de la succession à hauteur de 68.321,34 € au titre des frais qu’elle a acquitté et dont elle justifie.
Elle invoque les frais d’obsèques pour 6.349,06 €, les frais liés au dossier [24] pour 1.866,86 €, des frais divers pour 23.603,75 € incluant les impositions et la régularisation d’un chèque sans provision, le solde d’un crédit immobilier pour 37.801,67 €
Soit un passif total de 69.621,34 €.
L’actif indivis est constitué de :
D’un terrain sis [Adresse 26] à [Localité 14] cadastré Section BN n°[Cadastre 16] Surface 00ha 01 a 96 ca, évalué à la somme de DIX MILLE EUROS
Ci……………………………………………………………..…………………….10.000,00 €
La moitié en pleine propriété d’un bâtiment à usage d’entrepôt à charpente métallique et à couverture fibro-ciment sis « [Adresse 21] » à [Localité 22], cadastré Section D n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], dont la surface est respectivement : 00ha 20 a 32 ca et 00 ha 19 a 68 ca, évalué à la somme de CINQUANTE CINQ MILLE EUROS.
Ci…………………………………………………………………………………..55.000,00 €
La moitié en pleine propriété des actions de la société [19], SAS au capital de 80.000,00 €, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 13], immatriculé au RCS de Bordeaux sous le n°[N° SIREN/SIRET 12], évalué à la somme de CENT SOIXANTE-TREIZE MILLE EUROS.
Ci………………………………………………………………………………….173.000,00 €
Un véhicule de la marque [24], sans valeur marchande
Ci………………………………………………………………………………………..00,00 €
Une somme de VINGT QUATRE MILLE QUATRE CENT VINGT SIX EUROS représentant le solde dit compte de la succession.
Ci…………………………………………………………………………………..24.426,00 €
TOTAL : il résulte un actif net de succession de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE TROIS CENT SOIXANTE-SIX EUROS
Ci……………………………………………………………………………………485.366,00 €
Elle ne s’oppose pas aux demandes valorisation aux frais avancés des défendeurs le recours à un expert inscrit près la Cour, indépendant, assermenté et désigné par le juge, s’impose comme une garantie élémentaire du bon déroulement du partage.
Une expertise s’impose également pour chiffrer la valorisation des parts sociales et les fruits auxquels elle pourrait prétendre.
Une expertise a déjà été faite pour le hangar et le terrain de [Localité 14].
Elle dénonce la stratégie dilatoire des défendeurs qui ont attendu 10 ans pour exciper d’un testament et ont fait preuve d’une résistance abusive alors même qu’un protocole d’accord avait été conclu en juillet 2018, elle réclame ainsi 5.000 € de dommages-intérêts, puisqu’elle a été privée dans ces délais de disposer de liquidité.
Elle réclame 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Par leurs dernières conclusions déposées le 16 avril 2025 Messieurs [X] et [F] [N] sollicitent de voir :
➢ ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux [N] / [P] ainsi que la liquidation et le partage de la succession de Monsieur [W] [N] ;
➢ DÉSIGNER, à cet effet, tel notaire qu’il plaira, à l’exclusion des études notariales de Maître [U] [Y], Maître [D] [L] et Maître [B], sous la surveillance de l’un des juges du siège avec notamment pour mission :
o D’interroger les fichiers FICOBA de chacun des époux ; le fichier FICOVIE et reconstituer l’actif successoral,
o Se faire remettre l’intégralité des comptabilités des notaires précédemment intervenus dans les opérations amiables,
o Se faire remettre, par les héritiers, une attestation sur l’honneur concernant la perception de fonds dans le cadre de contrats d’assurance vie et dans le cadre d’indemnisation à la suite de l’accident de la circulation ayant coûté la vie du de cujus ainsi que, le cas échéant, la copie des contrats afférents.
➢ JUGER que la dévolution successorale de Monsieur [W] [N] s’opérera selon les
dispositions du testament olographe du de cujus en date du 13 octobre 2003.
➢ JUGER que le testament de Monsieur [W] [N] en date du 13 octobre 2003 révoque la donation entre époux en date du 10 décembre 1996.
➢ En conséquence, JUGER que Madame [K] [P] n’a vocation qu’au seul usufruit de la succession de Monsieur [W] [N], la nue-propriété étant réservée aux enfants du défunt, Messieurs [X] et [F] [N].
➢ ORDONNER à Madame [P] de dresser contradictoirement un inventaire des meubles et un état des immeubles soumis à usufruit.
➢ En conséquence, JUGER que les frais d’inventaire seront supportés exclusivement et définitivement par Madame [P], en sa qualité d’usufruitière.
➢ ORDONNER à Madame [P], compte tenu de ses droits en usufruit, de fournir caution bancaire ou toute autre garantie équivalente à Messieurs [F] et [X] [N] à hauteur de leurs droits en nue-propriété tels qu’ils seront fixés dans le cadre des opérations de liquidation à venir.
➢ JUGER que la répartition du prix de vente de l’immeuble vaut répartition entre les héritiers de la valeur des parts sociales de la SCI [18].
➢ En conséquence, ORDONNER à Madame [P] de restituer aux consorts [N] la somme de 7.431,34 € correspondant au trop-perçu compte tenu de la valorisation de ses droits en usufruit.
➢ DÉBOUTER Madame [P] de sa demande tendant à la restitution par les consorts [N] de la somme totale de 148.626,66 €.
➢ JUGER que Messieurs [F] et [X] [N], détiennent, chacun, contre l’indivision
successorale, une créance de 10.000 € au titre de l’exécution du protocole transactionnel.
➢ FIXER la valeur des actions de la SAS [19] à la somme totale de 147.000 €, soit pour
moitié revenant à la succession de Monsieur [W] [N].
➢ Avant-dire-droit, ORDONNER la tenue d’une expertise foncière aux fins de valorisation des immeubles indivis suivants :
o Un terrain sis à [Localité 14], [Adresse 26], cadastré BN [Cadastre 16] pour une surface de 01 a 96 ca.
o Un entrepôt sis à [Localité 22], [Adresse 21], cadastré D [Cadastre 7] et D [Cadastre 8] pour des surfaces respectives de 20 a 32 ca et 19 a 68 ca.
➢ JUGER que le coût de cette expertise sera définitivement supporté par la succession de Monsieur [W] [N] et constituera des frais privilégiés de partage.
➢ JUGER que la créance de Madame [P] contre l’indivision, portant sur les frais d’obsèques, s’élève à 1.349,06 € et LA DÉBOUTER du surplus de ses demandes de ce chef.
➢ A titre principal, DÉBOUTER Madame [P] de sa demande tendant à voir fixer une
créance contre l’indivision d’un montant de 1.866,86 € relative au « dossier [24] ».
➢ A titre subsidiaire, JUGER que la créance de Madame [P] contre l’indivision, relative au « dossier [24] », s’élève à 530,26 € et LA DÉBOUTER du surplus de ses demandes de ce chef.
➢ JUGER que la créance de Madame [P] contre l’indivision au titre des « frais divers » s’élève à 565,80 € et LA DÉBOUTER du surplus de ses demandes de ce chef.
➢ A titre principal, DÉBOUTER Madame [P] de sa demande tendant à voir fixer une
créance contre l’indivision d’un montant de 37.801,67 € relative au crédit immobilier d'[Localité 22].
➢ A titre subsidiaire, JUGER que la créance de Madame [P] contre l’indivision, relative au crédit immobilier d'[Localité 22] s’élève à 18.900,84 € et LA DÉBOUTER du surplus de ses demandes de ce chef.
➢ DÉBOUTER Madame [P] de ses demandes indemnitaires.
➢ CONDAMNER Madame [K] [P] à verser à Messieurs [X] et [F] [N] la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
➢ DÉBOUTER Madame [K] [P] de toutes ses demandes contraires ou plus amples.
➢ JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Ils sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [P] et Monsieur [W] [N] et de la succession de Monsieur [W] [N].
Le Tribunal désignera ainsi tel notaire qu’il lui plaira, à l’exclusion des études de Maître [Y] et Maître [L], avec pour mission de se faire remettre toute pièce utile, et procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [N], sous la surveillance de l’un des juges du siège.
La dévolution successorale de Monsieur [W] [N] sera fixée au regard des dispositions à cause de mort prises le 13 octobre 2003 par le de cujus. Ces dispositions révoquent en effet la donation du 10 décembre 1996.
Ils soutiennent que la demanderesse, en sa qualité d’usufruitière a l’obligation de dresser un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit. Cet inventaire sera effectué par le notaire commis aux opérations de compte et liquidation de la succession de Monsieur [W] [N], aux frais exclusifs et définitifs de Madame [P], usufruitière.
Madame [P] devra fournir caution ou toute autre garantie équivalente à hauteur des droits en nue-propriété de Messieurs [F] et [X] [N] tels qu’ils seront fixés dans le cadre des opérations de liquidation à venir.
Ils estiment à ce titre que les termes employés par Monsieur [W] [N] dans le testament olographe du 13 octobre 2003 ne manifestent aucune intention claire et certaine de dispenser son épouse de fournir caution.
Ils rappellent que bénéficiaire d’une clause de tontine, la demanderesse est pleinement propriétaire de l’immeuble qui constituait la résidence principale du couple, qu’elle n’a fourni aucune information sur la perception d’une indemnité d’assurance à la suite du décès accidentel de son mari, ni sur la perception d’un capital décès ou sur les comptes indivis du couple, qu’il lui est en outre loisible de procéder à un partage lui permettant de valoriser son usufruit, de sorte qu’il n’y a pas de motif de ne pas constituer caution.
En ce qui concerne la demande de restitution de la part du produit de la vente d’un immeuble, ils rappellent qu’il s’agit plus précisément de la répartition de la valeur des parts sociales d’une SCI laquelle a procédé à la vente de l’immeuble qu’elle détenait. Madame [P] ne peut prétendre qu’à 30% de la valeur soit 66.882 € or elle a reçu 74.313,34 € de sorte qu’elle doit restituer 7.431,34 €.
Ils soutiennent disposer d’une créance sur l’indivision successorale à hauteur de 10.000 € puisqu’ils se sont acquittés en la comptabilité de Maître [Y], ensuite transféré en l’étude de Maître [L], de la somme totale de 20.000 € correspondant en principe à un solde de tout compte entre les héritiers.
Ils versent au débat une évaluation de la société [19] fixée selon le dernier bilan comptable 2024. A ce titre, la société a désormais une valeur pondérée de 147.000 €, ce qui rend à leur sens inutile la désignation d’un expert.
Ils sollicitent qu’une expertise soit ordonnée pour chiffrer la valeur des biens suivants :
— Un terrain sis à [Localité 14], [Adresse 26], cadastré BN [Cadastre 16] pour une surface de 01 a 96 ca,
— Un entrepôt sis à [Localité 22], [Adresse 21], cadastré D [Cadastre 7] et D [Cadastre 8] pour des surfaces
respectives de 20 a 32 ca et 19 a 68 ca.
Ils contestent que la demanderesse ait supporté la totalité des frais d’obsèques alors que Monsieur [N] était assuré et qu’une mention manuscrite indique qu’une somme de 5.000 € serait due sur ces frais par l’assureur, ce qui correspond aux conditions de la garantie souscrite, les prétentions de la demanderesse sur ce point seront donc réduite de 5.000 €.
Les frais de déplacement pour examiner une épave sans valeur étaient injustifiés de sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande au titre des “frais [24]”, cette demande est en outre prescrite et non justifiée par les pièces produites.
Ils soutiennent que les pièces produites au titre des impôts sont insuffisantes pour apprécier, s’agissant d’une imposition commune du couple, l’imposition relevant de chacun des époux, et donc la part lui revenant personnellement, et celle imputable à l’indivision successorale de Monsieur [W] [N].
En l’absence de pièce ne pouvant justifier du fait générateur à l’origine de la dette liée à un chèque impayé, qui pourrait parfaitement être une dette personnelle à Madame [P], ou
due par l’indivision maritale et donc prise en charge par moitié par l’indivision successorale, ils estiment que cette créance doit être rejetée.
Ils observent que la demanderesse ne peut revendiquer une créance pour l’ensemble du prêt dont elle s’est acquittée puisque elle est personnellement redevable de la moitié des échéances en sa qualité de propriétaire indivis.
Considérant n’avoir fait preuve d’aucune résistance abusive, ni n’avoir contribué à des pertes de dividendes ou de bénéfices, ils concluent au rejet des demandes en ce sens.
Ils précisent que le testament du 13 octobre 2003 a été porté à leur connaissance tardivement par leur tante, âgée de 74 ans et qui en était la dépositaire. Ils ne sont donc nullement à l’origine de la révélation tardive de cet acte.
La vente de la SCI a été décidée par Madame [P], seule associé survivante, elle ne saurait se plaindre de la perte des dividendes à la suite de cette vente.
En ce qui concerne la distribution de revenus au titre de la SAS [19], la demande doit être dirigée contre les associés survivants qui devront communiquer les documents sociaux et comptables.
Ils réclament 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Il y a lieu, ainsi que s’en accordent les parties, d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux [N] / [P] ainsi que la liquidation et le partage de la succession de Monsieur [W] [N].
Il convient de désigner le président de la chambre départementale des Notaires de la Gironde, ou son dévolutaire, l’exclusion des études notariales de Maître [U] [Y], Maître [D] [L] et Maître [B] pour y procéder.
La dévolution successorale de Monsieur [W] [N] sera fixée au regard des dispositions à cause de mort prises le 13 octobre 2003 par le de cujus, dispositions qui révoquent la donation du 10 décembre 1996, ainsi que s’en accordent les parties.
Madame [P] justifie être créancière de la somme de 6.349,06 € au titre des frais d’obsèques, somme qui sera portée à son crédit dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage. Les indemnités éventuellement versées personnellement par l’assureur à Madame [P] ne sauraient être déduites de cette somme qu’elle justifie avoir exposé.
Elle justifie avoir exposé 1.866,86 € au titre de frais de déplacement vers [Localité 25], pour examiner le véhicule dans l’accident duquel le défunt a trouvé la mort, cette dépense est en lien avec l’assurance et ne peut être intégrée au compte de succession.
Madame [P] justifie s’être acquittée de frais divers (impôts – imposition commune, résultant d’une déclaration conjointe de revenus, établie avant le décès de Monsieur [W] [N] dont la moitié incombe à la succession, chèque sans provision, frais de notaire, assurance) pour 23.603,75 € qui seront également portés au crédit de son compte de liquidation.
Madame [P] détient une créance envers l’indivision de la somme de 37.801,67 € au titre du paiement du solde du crédit souscrit pour le dépôt d'[Localité 22], dont la moitié était à la charge du défunt, coindivisaire.
Ces sommes (6.349,06 € au titre des frais d’obsèques, 23.603,75 € au titre des frais divers et de 37.801,67 € / 2 = 18.900,73 €) seront portées à son crédit et au passif de l’indivision pour 48.853,54 €.
En application des dispositions du protocole transactionnel régularisé par les parties en juillet 2018, le solde du prix de vente de la SCI [18] revenant à la succession a fait l’objet d’une répartition entre les héritiers, soit 74.313,34 € pour chacun des héritiers.
La décision de distribution dudit prix de vente résultait d’une décision sociale, prise par la sœur du défunt, Madame [M] [N], unique associée survivante de la société, et en sa qualité de gérante.
Ces sommes devront portées au crédit du compte de l’indivision à hauteur de 74.313,34 € pour chacun des héritiers, Madame [P] n’a pas vocation à obtenir la restitution des sommes distribuées en application d’un protocole d’accord faisant la loi des parties.
La somme de 20.000 € versée par les consorts [N] en l’étude de Maître [L] sera portée à leur crédit dans le cadre des opérations de compte et liquidation, cette somme ayant vocation à s’intégrer aux dites opérations, alors même que le protocole d’accord de 2018 n’a pu aboutir, il sera donc jugé que ceux-ci – comme ils le sollicitent dans leurs conclusions – détiennent, chacun pour leur compte, une créance à l’égard de l’indivision successorale à hauteur de 10.000 €, qu’il conviendra de leur restituer dans le cadre des opérations de liquidation à venir.
Les consorts [N] sollicitent dans leurs écritures de procéder à la valorisation au plus proche du partage des actifs successoraux suivants :
— Le véhicule [24] immatriculé [Immatriculation 23],
— Les immeubles indivis à savoir le terrain sis à [Localité 14], [Adresse 26] et la moitié en pleine
propriété d’un entrepôt sis à [Localité 22], [Adresse 21],
— Les parts sociales de la SAS [19].
Il est suffisamment justifié que le véhicule a été détruit dans l’accident, de sorte qu’il n’existe plus de valeur à inscrire au crédit de la succession de ce chef.
Le Notaire désigné sera chargé de s’adjoindre tout sapiteur de son choix afin de déterminer de la valeur des immeubles :
— terrain sis à [Localité 14], [Adresse 26], cadastré BN [Cadastre 16] pour une surface de 01 a 96.
— entrepôt sis à [Localité 22], [Adresse 21], cadastré D [Cadastre 7] et D [Cadastre 8] pour des surfaces respectives de 20 a 32 ca et 19 a 68 ca.
La valeur des parts sociales de la SAS [19] à la date la plus proche du décès et à la date de l’expertise étant précisé que la seule transmission par les associés survivants, des procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire annuelle fixant sur le sort des éventuels bénéfices engendrés par l’activité sociale est insuffisante pour apprécier des droits respectifs.
Les frais de consultation seront à la charge de la succession et employés en frais privilégiés de partage.
En application de l’article 600 du code civil l’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit.
Les dispositions de l’article 1094-3 du même code précisent que les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l’usufruit, qu’il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles, qu’il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l’usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.
Cette obligation s’impose à Madame [P], il sera en conséquence fait droit à cette demande, les frais d’inventaire seront supportés par les demandeurs qui sollicitent cette mesure.
En conséquence, Madame [P] devra faire procéder à un inventaire contradictoire des meubles et un état descriptif des immeubles sujets à usufruit par le notaire commis aux opérations de compte et liquidation de la succession de Monsieur [W] [N], aux frais des demandeurs à cet inventaire.
En application des dispositions de l’article 601 du code civil, l’usufruitier donne caution de jouir raisonnablement, s’il n’en est dispensé par l’acte constitutif de l’usufruit ; cependant les père et mère ayant l’usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d’usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.
L’acte de constitution ne comporte pas de mention explicite de dispense, la seule intention clairement manifestée est de garantir à la veuve des revenus suffisants.
Celle-ci, bénéficiaire par ailleurs d’une clause de tontine est pleinement propriétaire de l’immeuble constitutif de la résidence principale du couple sis à [Localité 22], et se trouve en conséquence parfaitement à même de constituer une garantie.
Il sera en conséquence ordonné à Madame [P], compte tenu de ses droits en usufruit, de fournir caution bancaire ou toute autre garantie équivalente à Messieurs [F] et [X] [N] à hauteur de leurs droits en nue-propriété tels qu’ils seront fixés dans le cadre des opérations de liquidation à venir.
Madame [P] tire du fait que le testament ait été produit 10 ans après le décès, le fait que ses adversaires aient fait usage de moyens dilatoires, les défendeurs soutiennent sans être démentis que ce document a effectivement été découvert tardivement chez leur tante qui en était dépositaire, les conditions précises de cette découverte du testament n’étant pas connues, le Tribunal ne peut retenir de cette production tardive une manoeuvre dilatoire, il ne sera pas fait droit à la demande indemnitaire de ce chef.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et aucune des parties ne sollicite qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux [N] / [P] ainsi que la liquidation et le partage de la succession de Monsieur [W]
[N],
DÉSIGNE, à cet effet, le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Gironde, avec faculté de délégation, à l’exclusion des études notariales de Maître [U] [Y], Maître [D] [L] et Maître [B],
JUGE que le testament de Monsieur [W] [N] en date du 13 octobre 2003 révoque la donation entre époux en date du 10 décembre 1996,
JUGE que Madame [K] [P] n’a vocation qu’au seul usufruit de la succession de Monsieur [W] [N], la nue-propriété étant réservées aux enfants du défunt, Messieurs [X] et [F] [N],
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
DIT que pour l’accomplissement de ses opérations, le notaire désigné sera chargé de s’adjoindre tout sapiteur de son choix afin de déterminer de la valeur des immeubles et parts sociales :
— terrain sis à [Localité 14], [Adresse 26], cadastré BN [Cadastre 16] pour une surface de 01 a 96.
— entrepôt sis à [Localité 22], [Adresse 21], cadastré D [Cadastre 7] et D [Cadastre 8] pour des surfaces respectives de 20 a 32 ca et 19 a 68 ca.
— la valeur des parts sociales de la SAS [19] à la date la plus proche du décès et à la date de l’expertise étant précisé que la seule transmission par les associés survivants, des procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire annuelle fixant sur le sort des éventuels bénéfices engendrés par l’activité sociale est insuffisante pour apprécier des droits respectifs.
DIT que les frais de consultation seront à la charge de la succession et employés en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui même,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
JUGE que la répartition du prix de vente de l’immeuble vaut répartition provisionnelle entre les héritiers de la valeur des parts sociales de la SCI [18] dont il sera tenu compte dans les opérations de partage et dit que Madame [P] n’a pas vocation à obtenir la restitution immédiate des sommes distribuées en application d’un protocole d’accord faisant la loi des parties.
DIT que Madame [P] est créancière :
— de la somme de 6.349,06 € au titre des frais d’obsèques, somme qui sera portée à son crédit dans le cadre des opérations de compte.
— de frais divers (impôts – imposition commune, résultant d’une déclaration conjointe de revenus, établie avant le décès de Monsieur [W] [N] dont la moitié incombe à la succession , chèque sans provision, frais de notaire, assurance) pour 23.603,75 € qui seront également portés au crédit de son compte de liquidation.
— d’une créance envers l’indivision de la somme de 37.801,67 € au titre du paiement du solde du crédit souscrit pour le dépôt d'[Localité 22], dont la moitié était à la charge du défunt, coindivisaire.
DIT que ces sommes (6.349,06 € au titre des frais d’obsèques, 23.603,75 € au titre des frais divers et de 37.801,67 € / 2 = 18.900,73 €) seront portées à son crédit et au passif de l’indivision pour 48.853,54 €.
JUGE que Messieurs [X] [N] et [F] [N] détiennent, chacun pour leur compte, une créance à l’égard de l’indivision successorale à hauteur de 10.000 €, au titre de l’avance qu’ils ont effectué dans le cadre des opérations successorales,
ORDONNE à Madame [P] de dresser contradictoirement un inventaire des meubles et un état des immeubles soumis à usufruit,
ORDONNE à Madame [P], compte tenu de ses droits en usufruit, de fournir caution bancaire ou toute autre garantie équivalente à Messieurs [F] et [X] [N] à hauteur de leurs droits en nue-propriété tels qu’ils seront fixés dans le cadre des opérations de liquidation à venir,
DIT que les frais d’inventaire et de constitution de garantie seront supportés en tant que frais privilégiés de partage et de succession,
DÉBOUTE Messieurs [X] et [F] [N] du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTE Madame [P] du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de succession.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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