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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 16 oct. 2025, n° 25/04810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/04810 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KSA
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 16 octobre 2025
à Me Sylvie RUEDA-SAMAT
Copie certifiée conforme délivrée le 16 octobre 2025
à Me Anais LEVHA
Copie aux parties délivrée le 16 octobre 2025
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Septembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N] [U]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (MADAGASCAR),
demeurant [Adresse 10][Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2025-004895 du 11/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Anais LEVHA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elona DESROUSSEAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (URSSAF PACA),
Organisme de Sécurité Sociale créé suivant arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé du 13 juin 2013 à effet du 1 er janvier 2014, identifiée au SIREN sous le numéro 794487231,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur, en sa qualité de représentant légal exerçant es qualité audit siège (Article L.122-1 du Code de la sécurité sociale).
représentée par Me Sylvie RUEDA-SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Blandine PALISSE, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2025, l’URSSAF PACA a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [D] [U], entre les mains de la Caisse d’Epargne, pour un montant total de 980,40€, sur le fondement de d’une contrainte du 08 octobre 2024 et d’une contrainte du 08 janvier 2025.
Par assignation du 30 avril 2025, M. [D] [U] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution, outre les sommes de 2.500€ au titre de son indemnisation et 2.000€ au profit de son conseil au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’audience du 04 septembre 2025, M. [D] [U] maintient ses demandes.
L’URSSAF PACA demande au juge de rejeter les demandes de M. [D] [U], outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [U] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Sur la validité de l’acte de saisie-attribution
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié ».
L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire (…) ».
L’article 503 du code de procédure civile dispose : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ».
En l’espèce, M. [D] [U] soutient que l’acte de saisie est nul, parce qu’il mentionne son nom en son nom propre et non en qualité de dirigeant de la S.A.R.L. Colidis, alors que l’acte de saisie mentionne également le numéro SIREN de cette société. La contrainte du 08 octobre 2024 est destinée à M. [U] [D], Res. La tumone, 2 bat. E, log. [Adresse 3], et la contrainte du 08 janvier 2025 est destinée à M. [U] [D], SARL Colidis M. [R], [Adresse 8]. Or l’URSSAF PACA précise que les cotisations visées dans ces contraintes concernent des cotisations dues à titre de personne physique et en qualité de gérant, et que le nom de la SARL Colidis apparaît sur l’acte de saisie comme adresse de correspondance de M. [D] [U] en qualité de gérant. L’URSSAF PACA verse à ce titre, en pièce n° 2, la déclaration de modification relative aux dirigeants de la SARL Colidis, reçue le 12 septembre 2022, qui indique que M. [D] [U] est le gérant de la SARL Colidis et que l’adresse de correspondance est « [Adresse 6] ». Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’acte de saisie-attribution mentionne le nom du débiteur, à savoir M. [D] [U], et son adresse, telle qu’elle a été déclarée comme adresse de correspondance, à savoir l’adresse de la SARL Colidis. Par ailleurs, contrairement, à ce que M. [D] [U] soutient, il est débiteur, en tant que personne physique, des contraintes qui lui sont destinée en tant que gérant de la SARL Colidis.
M. [D] [U] estime que la saisie est nulle, pour ne pas être fondée sur un titre exécutoire et en ce que l’acte de saisie vise des contraintes non exécutoires. Pourtant l’URSSAF PACA verse les actes de signification des contraintes, en date des 15 janvier 2025 et du 22 octobre 2024. Les contraintes des 08 janvier 2025 et 08 octobre 2024 sont donc exécutoires. Elles sont, en outre, visées dans l’acte de saisie-attribution.
Enfin, les considérations relatives au fait que M. [D] [U] n’est plus associé de la société Colidis et qu’il ne serait, dès lors, plus tenu des cotisation URSSAF sont indifférentes au litige et relèvent de la compétence du tribunal de la sécurité sociale.
L’acte de saisie-attribution n’encourt pas la nullité. Les causes de nullité invoquées ne font en tout état de cause pas grief à M. [D] [U], qui a contesté l’acte devant le juge de l’exécution.
Sur la validité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
L’article 114 du code de procédure civile dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
En l’espèce, M. [D] [U] indique ne pas avoir été destinataire des renseignements communiqués par la banque. L’URSSAF PACA assure que ces renseignements ont été communiqués et en verse une copie. Pourtant, M. [D] [U] verse une copie de l’acte de dénonciation, qui comporte six feuilles, comme le précise les modalités de remises de l’acte, et qui ne comporte pas la réponse de la banque. L’acte de dénonciation encours donc la nullité.
Cependant, M. [D] [U] ne démontre pas en quoi cette absence lui a causé un grief.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l’acte de dénonciation.
Sur les demandes accessoires
M. [D] [U], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
M. [D] [U] sera condamné à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 mars 2025, à la demande de l’URSSAF PACA, sur les comptes de M. [D] [U], entre les mains de la Caisse d’Epargne, pour un montant total de 980,40€ ;
RAPPELLE que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci,
REJETTE la demande de M. [D] [U] au titre de la saisie abusive ;
CONDAMNE M. [D] [U] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [U] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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