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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, tpo réf., 13 oct. 2025, n° 24/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’OLORON SAINTE MARIE
PLACE MENDIONDOU
64400 OLORON SAINTE MARIE
05.47.05.33.90
N° RG 24/00164 – N° Portalis DB2A-W-B7I-GAPU
ORDONNANCE DE REFERE N°23/2025
DU : 13 Octobre 2025
M. [U] [A] [L] [G]
C/
Mme [R] [N], M. [V] [I] [N], Mme [B] [N], Mme [D] [N]
Copies et grosses délivrées à toutes les parties et copie au Préfet le :
ORDONNANCE DE REFERE
DU 13 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-François BOUGON
GREFFE : SARSIAT Maëva
**********
DEMANDEUR :
M. [U] [A] [L] [G]
47 chemin Lafitte Campagne
64360 MONEIN
non comparant, représenté par Me Jean Philippe Labes, avocat au barreau de PAU
DEFENDEUR :
Mme [R] [N]
340 chemin Labourdenne
64360 LACOMMANDE
non comparante, représentée par Me Camille LACAZE, avocat au barreau de PAU
M. [V] [I] [N]
340 Chemin Labourdenne
64360 LACOMMANDE
non comparant, représenté par Me Camille LACAZE, avocat au barreau de Pau
Mme [B] [N]
340 chemin Labourdenne
64360 LACOMMANDE
non comparante, représentée par Me Camille LACAZE avocat au barreau de Pau
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000753 du 13/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Mme [D] [N]
340 chemin Labourdenne
64360 LACOMMANDE
non comparante, représentée par Me Camille LACAZE avocat au barreau de Pau
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000755 du 13/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
**********
Date des débats : le 15 Septembre 2025
A la suite des débats, le juge, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au Greffe de la juridiction le 13 Octobre 2025;
A cette date, l’ordonnance suivante a été rendue ;
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 4 mars 2019, M. [J] [G] (le bailleur) a donné à bail aux consorts [V], [R], [B] et [D] [O] (les locataires) une maison d’habitation situé 340, chemin Labourdenne à la Commande (64360). Le loyer mensuel est de 1.100 €.
Le bailleur, par commandement du 03 juillet 2024 visant la clause résolutoire, resté infructueux, met en demeure les locataires de payer un retard de loyer (7791,24 €). Ce commandement été dénoncé à la CAPEX.
Par assignation du 11 décembre 2024, régulièrement dénoncée à la préfecture, et conclusions subséquentes, le bailleur assigne les locataires devant le juge des contentieux de la protection d’Oloron Sainte- Marie pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, obtenir l’expulsion des locataires et leur condamnation solidaire à lui payer à titre de provision la somme de 7385,78 € (montant des loyers et charges impayées au 7 mars 2025. )Il réclame la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et accessoires à compter du jour de la résiliation du bail, s’oppose à toute demande de délais de paiement et sollicite 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les locataires comparaissent. Au terme d’un dernier jeu de conclusions, avant dire droit, ils voudraient qu’il soit enjoint au bailleur de justifier des abonnements et consommations électriques de la grange attenante à celle où le compteur est posé.
Plus subsidiairement ils sollicitent des délais pour apurer leur dette et reconventionnellement, ils sollicitent une réduction de moitié du loyer avec effet à la date de leur entrée dans les lieux jusqu’à la constatation des travaux rendant le logement décent.
( reprise de l’installation électrique, recherche des causes de l’humidité des locaux et traitement, installation d’une ventilation conforme à la réglementation).
Ils s’opposent à toute condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et s’en rapportent sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
Il sera statué par décision contradictoire, les défendeurs étant représentés.
Sur le caractère décent ou non du logement.
Il apparaît que les services préfectoraux de lutte contre l’habitat indigne, à la demande des locataires, sont intervenus et ont dressé un rapport le 10 mai 2023 qui relevait trois anomalies :
la présence d’humidité et de moisissures,l’absence de dispositif de ventilation réglementaire,la non communication aux locataires du diagnostic technique.L’organisme de contrôle invitait le propriétaire :
à faire rechercher les causes d’humidité et les moyens d’y remédier,à traiter les moisissures,à installer ou faire installer un dispositif de ventilation réglementaire,à transmettre les diagnostics techniques obligatoires aux locataires.Or, sauf en ce qui concerne ce dernier point, force est de constater que le bailleur qui prétend avoir fait le nécessaire ne justifie pas des investigations et travaux qui lui incombaient. Aussi, avant dire droit, conviendra-t-il de lui demander de justifier de la réalisation des obligations mises à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-François Bougon, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Avant dire droit, invitons M. [J] [G] à justifier précisément de la réalisation des investigations et travaux mis à sa charge au terme du rapport du 10 mai 2023 rédigé par le service préfectoral de lutte contre l’habitat indigne,
Renvoi l’examen de l’affaire à l’audience du 26 janvier 2026,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus par sa mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le juge
Maëva SARSIAT Jean-François BOUGON
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