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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 10 déc. 2024, n° 22/04162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
10 Décembre 2024
N° RG 22/04162 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XQV5
N° Minute : 24/190
AFFAIRE
[J] [W], [X] [R], [E] [B]
C/
[G] [W], [G] [R]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [W]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 15]
représenté par Me Edwige ANFRAY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 209
Monsieur [X] [R]
[Adresse 14]
[Localité 11]
défaillant
Madame [E] [B]
[Adresse 14]
[Localité 11]
défaillante
DEFENDEURS
Monsieur [G] [W]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Maître Christine MARGUET LE BRIZAULT de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726
Monsieur [G] [R]
[Adresse 16]
[Localité 11]
représenté par Maître Christine MARGUET LE BRIZAULT de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024 en audience publique devant Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [R] et [P] [W] se sont mariés le [Date mariage 6] 1974 sous le régime de la séparation de bien, selon acte rédigé par Maître [I], notaire à [Localité 21].
Aux termes d’une donation du 10 juillet 1974, [O] [R] a donné à son époux le choix entre le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit de sa succession et l’usufruit de l’universalité des biens et droits immobiliers la composant.
[O] [R] est décédée le [Date décès 7] 2010 à [Localité 18] (92). Elle a laissé pour lui succéder son conjoint [P] [W] et son fils issu d’une précédente union, [G] [R].
L’acte de notoriété a été dressé le 17 septembre 2010 par Maître [A], notaire à [Localité 17]. [P] [W] a déclaré accepter le bénéfice de la donation entre époux en ce qu’elle porte sur le quart en plein propriété et les trois quarts en usufruit, le 22 novembre 2010.
La déclaration de succession a été déposée le 22 novembre 2010.
[P] [W] est décédé le [Date décès 9] 2017 à [Localité 23] (94), laissant pour lui succéder ses deux fils issus de son union avec [Y] [H] :
— M. [G] [W],
— M. [J] [W].
L’acte de notoriété a été dressé le 18 avril 2017 par l’étude de notaires Penin-Courtet-Furon-Tresca-Lesellier. La déclaration de succession a été déposée le 7 juillet 2017.
Par actes des 28 et 30 mai 2018, M. [J] [W] a fait assigner M. [G] [W] et [G] [R] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [W]. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 18-5460.
[G] [R] est décédé saisi de ses droits, le [Date décès 8] 2020, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [E] [B] et leur fils, M. [X] [R].
Par ordonnance du 9 septembre 2021, l’affaire a été radiée en l’absence de diligence des parties.
Par acte du 5 novembre 2021, M. [J] [W] a fait assigner devant ce même tribunal Mme [E] [B] et son fils, M. [X] [R], pris en la personne de son représentant légal Mme [E] [B], en intervention forcée. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 21-9325.
Le 9 juin 2022, la jonction des deux instances a été ordonnée sous le numéro de RG 22-4162.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 5 juin 2022, M. [J] [W] demande au tribunal de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle opposant M. [J] [W] à M. [G] [W], portant le numéro RG 21/9325, chambre Pole famille 3e section ;
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de [P] [W], décédé le [Date décès 9] 2017 ;
— ordonner la licitation judiciaire du bien immobilier sis [Adresse 5], cadastré B n°[Cadastre 13] ;
— ordonner la licitation judiciaire du bien immobilier sis [Adresse 2], cadastré B n°[Cadastre 4] ;
— condamner Mme [E] [B] et M. [X] [R] pris en la personne de son administrateur légal, es qualité d’héritiers de [G] [R], à payer à l’indivision successorale de [P] [W] la somme mensuelle de 180 euros à titre d’indemnité de jouissance et d’usage du véhicule indivis du [Date décès 9] 2017 date du décès de [P] [W] au mois d’avril 2018, date de la restitution du véhicule, soit la somme de 180 euros x 15 mois soit 2 700 euros ;
— désigner Maître [Z] [U], notaire à [Localité 22], afin de faire procéder aux opérations de liquidation-partage ;
— dire et juger qu’à l’issue des opérations de liquidation-partage, chacun des indivisaires recevra la quote-part correspondante à ses droits dans l’indivision selon la répartition suivante :
*Mme [E] [B] et M. [X] [R] pris en la personne de son administrateur légal, es qualité d’héritiers de [G] [R]: 3/8ème,
*M. [G] [W] : 2.5/8ème,
*M. [J] [W] : 2.5/8ème ;
— condamner solidairement Mme [E] [B] et M. [X] [R] pris en la personne de son administrateur légal, es qualité d’héritiers de [G] [R], et M. [G] [W] à verser à M. [J] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner solidairement Mme [E] [B] et M. [X] [R] pris en la personne de son administrateur légal, es qualité d’héritiers de [G] [R], et M. [G] [W] aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2023, M. [G] [W], Mme [E] [B] et M. [X] [R], représenté par sa mère Mme [E] [B], demandent au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de [P] [W], décédé le [Date décès 9] 2017 ;
— ordonner la licitation judiciaire du bien immobilier situé [Adresse 1], cadastré B numéro [Cadastre 13] ;
— attribuer le bien immobilier situé [Adresse 2], cadastré B numéro [Cadastre 4] à [G] [W] à défaut d’opposition des autres parties ;
— débouter M. [J] [W] de sa demande de condamnation des héritiers de [G] [R] à lui payer la somme mensuelle de 56,25 euros ou 180 euros, à titre d’indemnité d’usage du véhicule indivis dans la mesure où [G] [R] n’a pas été en possession de ce bien et où de surcroit M. [J] [W] ne peut se considérer comme seul titulaire d’une telle créance ;
— désigner M. le Président de la chambre départementale des notaires avec possibilité de délégation, afin de faire procéder aux opérations de liquidation partage, à l’exclusion de Maître [Z] [U], notaire de M. [J] [W] ;
— dire et juger que les dispositions testamentaires de [P] [W] ont été acceptées par les parties et devront recevoir application ;
— reconstituer fictivement le patrimoine de [P] [W] (actif immobilier, avoirs bancaires et contrats d’assurances vie) ;
— dire et juger qu’à l’issue des opérations de liquidation partage, chacun des indivisaires recevra la quote-part correspondant à ses droits sur ce patrimoine reconstitué selon la répartition suivante :
*[G] [R] (ses héritiers) : 1/3,
*M. [G] [W] : 1/3,
*M. [J] [W] : 1/3 ;
— à titre subsidiaire et en cas d’invalidation des dispositions testamentaires tendant à un partage égalitaire, dire et juger qu’à l’issue des opérations de liquidation partage, chacun des indivisaires recevra la quote-part correspondant à ses droits dans l’indivision selon la réparation suivante :
*[G] [R] (ses héritiers) : 3 huitièmes,
*M. [G] [W] : 2,5 huitièmes,
*M. [J] [W] : 2,5 huitièmes ;
— condamner M. [J] [W] à verser aux concluants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] [W] aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 17 octobre 2024 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur les dernières volontés de [P] [W]
Moyens des parties
M. [G] [W], Mme [E] [B] et M. [X] [R], pris en la personne de son représentant légal, soutiennent qu’un document intitulé « Explication – Succession – Mon désir c’est que vous soyez tous les 3 à peu près à égalité… », rédigé par [P] [W] serait un testament olographe. Au soutien de leur affirmation, ils font valoir que peu importe que le document ne soit ni daté, ni signé dans la mesure où la date peut être reconstituée et où M. [J] [W] a accepté la validité du testament par courriel du 16 mai 2017.
M. [J] [W] soutient que ce document ne saurait être qualifié de testament olographe, au visa de l’article 970 du code civil puisqu’il n’est ni daté, ni signé et que par ailleurs le titre de l’écrit est « Explications » et non testament. Enfin, il fait valoir que ni la succession de [G] [R] ni M. [G] [W] n’ont présenté ce document au notaire afin de le faire reconnaître comme testament.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
En l’espèce, le document intitulé Explication, Succession n’est pas signé par [P] [W]. Aucune des parties ne le conteste.
Or, il est constant que le testament olographe n’est point valable s’il n’est signé de la main du testateur. Il ne peut par ailleurs être supplée à la signature du testateur (Cass civ 1ère, 7 juin 1994 n° 93-13.256).
Il est donc dit que l’acte intitulé « Explication – Succession – Mon désir c’est que vous soyez tous les 3 à peu près à égalité … » qui aurait été rédigé par [P] [W] ne constitue pas un testament olographe valable.
Sur la demande tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [W]
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Ainsi que le prévoit l’article 840 du code civil, il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [W].
L’actif successoral comprenant des bien soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire. Les parties ne s’entendent pas sur la désignation de Maître [U]. Il convient par conséquent de nommer un notaire tiers et Maître [K] [S], est désigné.
Il convient de rappeler que chaque partie peut se faire assister par le notaire de son choix dans le cadre des opérations de liquidation.
Compte tenu de la complexité des opérations, de l’existence de nombreux biens immobiliers dans le patrimoine successoral, en raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande d’attribution du bien indivis situé [Adresse 2], formulée par Mme [B] es qualité et en qualité de représentante de son fils, [X]
Moyens des parties
Mme [B] et M. [X] [R], représenté par Mme [B], sollicitent l’attribution à titre préférentiel du bien indivis « à défaut d’opposition des autres parties ». M. [G] [W] ne formule aucune observation sur cette demande.
M. [J] [W] ne formule aucune observation sur cette demande d’attribution préférentielle, mais sollicite la licitation du bien.
Réponse du juge
Les cas d’attribution préférentielle sont limitativement énumérés par les dispositions des articles 831 à 832 du code civil. Les textes visent l’entreprise agricole, commerciale, artisanale, industrielle ou libérale, le logement, le local professionnel et le matériel agricole.
Aux termes de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence l’époque du décès, et du mobilier le garnissant […]
Réserve faite des cas d’attribution préférentielle, le juge ne peut pour des raisons d’équité ou d’opportunité procéder par voie d’attribution.
Pour permettre l’attribution préférentielle d’un local d’habitation, il faut que l’attributaire y ait sa résidence principale.
En l’espèce, le bien ne constitue pas la résidence principale de Mme [B] ou de son fils, ils seront donc déboutés en leur demande d’attribution préférentielle.
Sur la demande de licitation des biens indivis
Moyen des parties
Les parties s’entendent sur la nécessité de procéder à la licitation judiciaire du bien immobilier situé [Adresse 5]. Il est donc fait droit à cette demande. Toutefois, elles ne produisent pas de pièces permettant au tribunal de fixer la mise à prix du bien. Il convient par conséquent de dire que le notaire fixera la valeur vénale du bien par tous moyens et notamment à partir d’estimations immobilières produites par les parties dans le cadre des opérations de partage.
La demande tendant à l’attribution préférentielle du bien situé [Adresse 2] a été rejetée. Il convient par conséquent de se prononcer sur la demande de licitation de ce bien.
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs personnes ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucunes des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix est partagé entre les copropriétaires. En application de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, aucune des parties ne soutient que le bien est facilement partageable.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande tendant à la licitation du bien indivis situé [Adresse 2]. Les parties ne produisent aucune pièce permettant de fixer la mise à prix. Il convient par conséquent de dire que le notaire fixera la valeur vénale du bien par tous moyens et notamment à partir d’estimations immobilières produites par les parties dans le cadre des opérations de partage.
En tout état de cause, les parties peuvent toujours s’entendre dans le cadre des opérations notariales pour procéder à la vente à l’amiable des biens indivis.
Sur le véhicule Mercedes
Moyens des parties
M. [J] [W] soutient que son frère a utilisé le véhicule Mercédès appartenant à l’indivision depuis le décès de leur père et qu’il est par conséquent redevable d’une indemnité d’occupation au titre de l’usage privatif du bien. Il chiffre la valeur locative mensuelle du véhicule à 180 euros.
Mme [B] soutient que le véhicule avait été donné à son époux mais qu’il a été restitué à l’indivision le 22 avril 2018. Elle conteste tout usage privatif. Par ailleurs, elle fait valoir que M. [J] [W] ne produit aucune pièce justifiant de la valeur locative alléguée et donc des sommes réclamées au titre de l’usage privatif.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il n’est pas établi que le [G] [R] ait jouit privativement du bien indivis à compter du décès de [P] [W].
La demande de M. [J] [W] tendant à voir Mme [B] et M. [X] [R], pris en la personne de son administrateur légal, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de l’usage privatif du véhicule Mercédès est rejetée.
Sur les autres demandes
S’agissant des dépens, il convient d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
L’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’article 515 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, s’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, ordonner l’exécution provisoire à condition qu’elle ne soit pas interdite.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le document intitulé Explication – Succession n’est pas un testament olographe valable ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [W] ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [K] [S], notaire à [Localité 20], [Courriel 19]frconformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, lequel pourra notamment consulter le FICOBA et FICOVIE et réclamer tout document bancaire, et requérir de toutes administrations et de toutes personnes privées qu’elles lui communiquent toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
COMMET tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire, agissant dans le respect des règles du contradictoire, devra procéder dans les meilleurs délais et rendre compte, en toute hypothèse dans un délai maximum de un an à compter de sa désignation, du déroulement de sa mission au juge commis :
soit en adressant une copie simple de l’état liquidatif dument accepté et établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots répartir ;
soit en adressant un procès-verbal de difficultés circonstancié, accompagné d’un projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RENVOIE au notaire désigné, dans le cadre de sa mission, la charge notamment de faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties. ;
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir un compte d’administration de l’indivision conformément aux règles habituelles et au vu des justificatifs produits ;
REJETTE la demande d’attribution préférentielle du bien indivis situé [Adresse 2], formulée par Mme [E] [B] et M. [X] [R], représenté par Mme [E] [B] ;
Dit qu’à défaut de vente amiable des biens immobiliers indivis situés, [Adresse 5], et [Adresse 2], dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nanterre auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, du bien ci-après désigné :
[Adresse 5], cadastré B numéro [Cadastre 13],
[Adresse 2], Cadastré B numéro [Cadastre 4],
DIT que les mises à prix seront fixées par le notaire instrumentaire, Maître [F], avec possibilité de baisse de mise à prix du quart puis du tiers, en cas d’absence d’enchère sur la mise à prix initialement proposée ;
DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente :
— de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
— de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal;
DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322–31 à R. 322–36 du code des procédures civiles d’exécution;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente;
DIT qu’à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance;
DIT que le produit de la vente sera versé en l’étude de Maître [F] ;
REJETTE la demande de M. [J] [W] tendant à voir condamner les héritiers de [G] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de l’usage privative du véhicule Mercédès indivis ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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