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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 3 oct. 2025, n° 24/03131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/03131 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GONG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine, lors des débats
Madame GABORIT Edith, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HELENE SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Maître PILON
à Me PRIMATESTA
à
M. [G] [T]
né le 08 Avril 1945 à [Localité 2] (86),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS,
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 05 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/03131 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GONG Page
EXPOSE DU LITIGE :
La société HELENE SERVICES a réalisé la pose d’un double caveau au cimetière de [Localité 3] en exécution d’un contrat conclu avec Monsieur [G] [T] le 06 décembre 2022.
Très rapidement, Monsieur [T] a contacté la société HELENE SERVICES pour l’informer du soulèvement du caveau, laquelle a repris les travaux en janvier 2023.
Après plusieurs échanges et proposition commerciale, les parties n’ont pas réussi à s’entendre.
Malgré une lettre de mise en demeure de régler adressée par courrier recommandé du 08 février 2024 Monsieur [T] n’a pas souhaité régler le solde de la facture de prestations de la société HELENE SERVICES.
Par exploit du 17 décembre 2024 la Sarl HELENE SERVICES a assigné Monsieur [G] [T] devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de :
Condamner Monsieur [G] [T] à payer à la Sarl HELENE SERVICES la somme de 6 345,28 euros au titre de sa facture impayée avec intérêts au taux légal depuis le 10 février 2024 et anatocisme,Condamner Monsieur [G] [T] à payer à la Sarl HELENE SERVICES la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner Monsieur [G] [T] à payer à la Sarl HELENE SERVICES la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 septembre 2025.
A l’audience, la Sarl HELENE SERVICES demande de :
Rejeter la demande de sursis à statuer de Monsieur [G] [T] et en toutes hypothèses de le débouter de toutes ses demandes,Condamner Monsieur [G] [T] à payer à la Sarl HELENE SERVICES la somme de 6 345,28 euros au titre de sa facture impayée avec intérêts au taux légal depuis le 10 février 2024 et anatocisme,Condamner Monsieur [G] [T] à payer à la Sarl HELENE SERVICES la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner Monsieur [G] [T] à payer à la Sarl HELENE SERVICES la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Elle soutient qu’il ne peut être retenu que le sursis à statuer serait dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, Monsieur [G] [T] ne démontrant pas l’utilité de l’expertise pour la solution du présent litige.
Elle fait valoir que Monsieur [T] persiste dans son refus de payer exigeant une remise déraisonnable malgré la reprise des désordres et qu’il est potentiellement à l’origine de la situation qu’il dénonce en pratiquant un trou dans la structure béton du caveau.
Monsieur [G] [T] conclut en réplique :
In limine litis,
Au sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire désigné par le Président du Tribunal administratif à venir, les opérations d’expertise étant en cours,A titre subsidiaire,
Au rejet des demandes présentées par la Société HELENE SERVICES,A la condamnation de la société HELENE SERVICES :- aux entiers dépens, en ceux compris le coût des procès-verbaux de constat établis par la SAS AURIK [Localité 4] les 19 janvier 2023 et 22 juillet 2024,
— à verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’en raison de la persistance des désordres malgré l’intervention de la Sarl HELENE SERVICES et de la position de la commune de La Puye ainsi que de la demanderesse qui se rejettent la responsabilité des désordres, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la commune de La Puye et de la Sarl HELENE SERVICES. Il fait valoir que le sursis à statuer se justifie dans la mesure où l’expertise actuellement en cours permettra de déterminer la cause exacte des désordres.
A titre subsidiaire sur le fond, il soutient que la demande en paiement ne peut être que rejetée puisque les travaux réalisés sont toujours affectés de désordres et ne sont pas conformes à la commande passée.
Il conteste la résistance abusive alléguée et dénonce le comportement de la demanderesse qui ne règle pas la difficulté en tentant de la reporter sur la commune.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 octobre 2025.
MOTIFS :
En application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il résulte des photographies produites par Monsieur [T] que le double caveau installé par la société HELENE SERVICES est remonté à la surface et que celui occupé par sa défunte épouse est incliné.
Il est établi par un procès-verbal de constat de Maître [K] [P] commissaire de justice en date du 19 janvier 2023 que des travaux sont en cours.
Aux termes d’un procès-verbal du 22 juillet 2024 Maître [K] [P] a constaté après introduction d’une tige métallique par un orifice réalisé dans le caveau par Monsieur [T] que le bout de la tige est humide sur 10 centimètres. Elle a également relevé la présence d’une fissure sur toute la largeur du caveau.
Parallèlement Monsieur [T] a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire auprès du président du Tribunal administratif de Poitiers. Par jugement du 13 janvier 2025 Monsieur [E] [B] a été désigné pour y procéder. Sa mission consiste notamment à donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres. Il est donc attendu de l’expert qu’il établisse les responsabilités de chacun dans la survenance des désordres.
Il apparaît ainsi conforme à l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente de l’avis de l’expert.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire, insusceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
Sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [E] [B] expert nommé par le Tribunal administratif de Poitiers par décision du 13 janvier 2025,
Réserve les dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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