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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 19 août 2025, n° 18/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/146
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 18/00114 – N° Portalis DB3F-W-B7C-H2QE
JUGEMENT DU 19 Août 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [Z]
né le 03 Juillet 1967 à [Localité 24] (ANGOLA)
”Le Maryland”
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Anaïs ERAUD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Maître Frédéric PIAZZESI avocat au barreau de NICE, avocat plaidant.
Madame [L] [H] épouse [Z]
née le 29 Juillet 1976 à [Localité 23] (PORTUGAL)
”Le Maryland”
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Anaïs ERAUD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Maître Frédéric PIAZZESI avocat au barreau de NICE, avocat plaidant.
DÉFENDEREURS :
S.A. ACTE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice , prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et décennal CNR de la société civile de construction vente
RCS STRASBOURG n° B 332.948.546
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Laurence BASTIAS avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et Maître Alain DE ANGELIS avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
S.A.R.L. MASSILIA ETANCHEITE prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS AIX EN PROVENCE n° 447 817 644
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
défaillante
S.C.P. BR ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice
mandataire judiciaire de la société MASSILIA ETANCHEITE
[Adresse 14]
[Localité 3]
défaillante
S.E.L.A.R.L. SAINT RAPT BERTHOLET prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société MASSILIA ETANCHEITE
[Adresse 16]
[Localité 3]
défaillante
GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur de la société MASSILIA ETANCHEITE
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « Joseph Fabre », pris en la personne de son Syndic en exercice, la société CITYA L’HORLOGE venant aux droits de BELVIA IMMOBILIER, SARL RCS AVIGNON n° 349 759 647, [Adresse 25]
[Adresse 25],
[Adresse 12]
[Localité 20]
représentée par Me Eve BENAVENT-PRUDIK, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Laurence EICHENHOLC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
S.A.S.U. QUALICONSULT prise en la personne de son représentant légal en exercice
(établissement sis [Adresse 22])
RCS VERSAILLES n°401 449 855
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulantet par Maître Stéphane LAUNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, prise en sa qualité d’assureur de la S.A.S.U.QUALICONSULT
RCS de NANTERRE n°722 057 460,
[Adresse 11]
[Localité 21],
représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulantet par Maître Stéphane LAUNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la société COVEA RISKS, SIREN : 378 716 419,[Adresse 8]
[Adresse 8] en sa qualité d’assureur de la société SETI
SIREN : 440 048 882
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, ( avocat postulant/plaidant)
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES,en sa qualité d’assureur de la société ELTP
SIREN : 775 652 126
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur des sociétés POLYBATIC, MASSILIA ETANCHEITE et PICHON BATIMENT
RCS de PARIS n° 775 684 764
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par Me Anne GILS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Assesseur : Madame Estelle BALG, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Mathilde LIOTARD, Juge
DEBATS :
Audience publique du 24 Mars 2022
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2022 prorogée à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :Maître Frédéric PIAZZESI
Expédition à :Me Anne GILS,Me Anne HUC-BEAUCHAMPS,Maître Stéphane LAUNE,Me Laurence EICHENHOLC,Me TERTIAN,Maître Alain DE ANGELIS
délivrées le 21 aout 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière de construction vente [G] a entrepris entre novembre 2006 et mars 2008 la construction d’un ensemble immobilier (deux bâtiments A et B) à usage d’habitation de 58 logements dénommé “résidence Joseph Fabre” à [Localité 27] (84).
Une police responsabilité civile décennale C.N.R. (Constructeur non réalisateur) et dommages-ouvrage a été souscrite par ce maître de l’ouvrage auprès de la S.A. Acte I.A.R.D.
Un procès-verbal de réception avec réserves de l’ouvrage réalisé a été établi contradictoirement le 27 mars 2008.
Cet ensemble immobilier a été placé sous le régime de la copropriété et la S.A.S. Akerys Services Immobiliers a été désignée pour exercer les fonctions de syndic.
M. [O] [Z] et son épouse, Mme [L] [Z] née [H], ont acquis le 27 mars 2008, en l’état futur d’achèvement, un appartement de type 3 au rez-de-chaussée du bâtiment A de cette résidence, constituant le lot n°4 de cette copropriété, dans le cadre d’un dispositif de défiscalisation de la loi Scellier.
Les locataire de cet appartement, dont la gestion locative a été confiée par les propriétaires à la société Akerys, en place depuis le 20 mars 2009, ont quitté les lieux le 19 avril 2010 en raison de la forte humidité des locaux.
Ni les recherches de fuite réalisées à l’initiative du syndic de la copropriété, ni l’expertise diligentée par la compagnie Covea Risks, assureur multirisques habitation de la copropriété, auprès de laquelle le syndic a effectué une déclaration de sinistre le 17 mai 2011, n’ayant permis de déterminer l’origine de cette humidité, la société Akerys Services Immobiliers a effectué le 8 décembre 2011 une déclaration de sinistre auprès de la S.A. Acte I.A.R.D., assureur dommage-ouvrage.
Le cabinet Saretec Construction, mandaté par l’assureur dommage-ouvrage, a rendu un premier rapport, dit “préliminaire”, le 30 janvier 2012 puis un rapport complémentaire le 28 décembre 2012.
Au regard des conclusions de ce rapport définitif, la S.A. Acte I.A.R.D. a, par courrier du 23 janvier 2013, opposé à la S.A.S. Belvia Immobilier, nouveau syndic de la copropriété “résidence Joseph Fabre” à [Localité 27] (84), un refus de garantie au motif que les causes identifiées des désordres constituaient des causes étrangères exonératoires de la responsabilité des constructeurs selon l’article 1792 du code civil.
Afin de faire déterminer de manière certaine et contradictoire l’origine et la gravité des désordres affectant leur bien immobilier, les époux [Z] ont saisi le juge des référés de cette juridiction qui, par décision du 16 octobre 2013, rendue au contradictoire, entre autres, du syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84), de la S.A. Acte I.A.R.D., de la S.A.R.L. Plomberie Chauffage du Sud, en charge du lot “plomberie – sanitaire – VMC”, de la S.A.R.L. Massilia Etanchéité, en charge du lot “étanchéité”, et de l’assureur de ces deux sociétés, la société d’assurance mutuelle Groupama Méditerranée, a ordonné une expertise, confiée à M. [S] [F].
Ces opérations d’expertise ont été rendues communes aux divers intervenants aux opérations de construction de cet ensemble immobilier et à leurs assureurs respectifs par des ordonnances rendues en référé les 11 juillet 2014, 19 janvier 2015, 21 septembre 2015, 16 novembre 2015, et 4 avril 2016. La mission de l’expert judiciaire a également été étendue aux désordres affectant les parties communes “à partir ou au droit ou sous la zone du logement” des époux [Z] par ordonnance du 13 février 2017.
M. [F] a déposé son rapport définitif le 13 avril 2017.
N’ayant pu obtenir amiablement ni le financement des travaux de reprise des causes des désordres telles qu’identifiées par l’expertise judiciaire, ni la remise en état de leur bien immobilier, ni l’indemnisation des divers préjudices qu’ils estiment subir, les époux [Z] ont, par acte du 18 décembre 2017, fait citer le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84), représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. Citya L’Horloge, devant la présente juridiction, à laquelle ils demandent, sur le fondement de l’article 14 de la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965, de :
— homologuer le rapport d’expertise de M. [F],
En conséquence,
— condamner le syndicat requis d’avoir à exécuter les travaux préconisés par l’expert dans
son rapport pour mettre un terme définitif aux désordres affectant le bien des requis,
— condamner le syndicat requis au paiement d’une somme de 14 159,98 euros, prévue au devis fourni à l’expert conformément à ses prescriptions s’agissant de la réfection de l’appartement des requérants,
— condamner le syndicat requis au paiement des sommes suivantes :
• 630,00 euros pour l’immobilisation de l’appartement le temps du chantier,
• 250,00 euros d’eau et d’électricité pour les besoins du chantier,
• 5 000,00 euros de préjudice moral,
• 552,00 euros de taxe foncière par an (sept années, soit 3 864,00 euros),
soit un total de 9 744,00 euros,
— condamner le syndicat requis au paiement de 676,25 euros par mois sur une durée de 92 mois pour le préjudice locatif au 31 décembre 2017, soit un total de 62 215,61 euros,
— condamner le syndicat requis au paiement d’une somme mensuelle de 676,25 euros à
partir du 1er janvier 2018, et jusqu’à la mise hors d’eau du bien des requérants après exécution des travaux préconisés par l’expert dans son rapport,
— constater que le bien acquis l’a été dans le cadre du dispositif fiscal De Robien,
En conséquence,
— condamner le syndicat requis au paiement d’une somme de 30 996,00 euros jusqu’à l’année 2016,
— condamner le syndicat requis au paiement d’une somme de 10 000,00 euros au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans
caution,
— condamner le syndicat requis en tous les dépens, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la S.E.L.A.R.L. Cabinet Piazzesi Avocats, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 18/00114.
Par actes des 9, 14, 15, 16, 21 et 28 février 2018, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “résidence Joseph Fabre” à [Localité 27] (84) a fait citer la S.A. Acte I.A.R.D., en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur décennal C.N.R., la S.A.R.L. Massilia Etanchéité, son assureur, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée, la S.A.S.U. Qualiconsult, en charge d’une mission de contrôle technique, son assureur, la S.A. Axa France I.A.R.D., les sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, en leur qualité d’assureur de la Société d’Etudes Techniques et d’Ingénierie (S.E.T.I.), maître d’oeuvre d’exécution, depuis liquidée, et la S.M. A.B.T.P., en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Polybatic, B.E.T. Structures, de la société Pichon Bâtiment, en charge du lot “gros oeuvre”, et de la S.A.R.L. Massilia Etanchéité, devant la présente juridiction, à laquelle il demande de :
— dire et juger recevable et bien fondé le présent appel en cause,
— prononcer la jonction du présent appel en cause avec la procédure principale initiée par les consorts [Z] et enrôlée sous le numéro RG 18/00114,
— condamner les défendeurs à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— réserver l’examen des demandes au fond telles qu’elles seront développées par conclusions postérieures,
— réserver les dépens qui suivront le sort du principal.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 18/01337.
Par ordonnance du 29 mai 2018, la jonction de cette affaire à l’affaire principale a été prononcée.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2018, le juge de la mise en état, saisi par les époux [Z], a, principalement, débouté ces derniers de leur demande de disjonction des dossiers RG n° 18/00114 et 18/01337, condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) à leur verser une provision d’un montant de 40 000,00 euros, condamné la S.A. Acte I.A.R.D. à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre de cette condamnation et débouté cette société d’assurance de sa demande à être relevée et garantie par les différents constructeurs et leurs assureurs.
Par arrêt du 25 avril 2019, la cour d’appel de Nîmes (30), sur recours principal formé par la S.A. Acte I.A.R.D. et recours incident formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84), a partiellement réformé l’ordonnance du 6 novembre 2018, portant à la somme de 50 000,00 euros le montant de la provision mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre et condamnant la S.A. Acte I.A.R.D., assureur dommages-ouvrage, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de cette condamnation dans la limite de sa garantie “dommages immatériels” (plafond de 37 000,00 euros) et sous réserve de la franchise contractuelle applicable (1 500,00 euros).
Par jugement en date du 15 février 2018, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence (13) a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la S.A.R.L. Massilia Etanchéité et désigné la S.E.L.A.R.L. de Saint-Rapt & Bertholet en qualité d’administrateur judiciaire et la S.C.P. BR Associés en qualité de mandataire judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire par courrier recommandé du 27 mars 2018 et, par actes du 7 juin 2018, a appelé en la cause ces deux organes de la procédure collective ouverte à l’égard de la S.A.R.L. Massilia Etanchéité.
Cette affaire, enrôlée sous le n° RG 18/02038, a été jointe à l’instance principale RG 18/00114 par ordonnance du juge de la mise en état du 22 février 2019.
La S.A.R.L. Massilia Etanchéité ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement de la juridiction commerciale aixoise du 18 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) a appelé en cause la S.C.P. BR Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
Cette affaire, enrôlée sous le n° RG 19/01520, a été jointe à l’instance principale RG 18/00114 par ordonnance du juge de la mise en état du 9 septembre 2019.
Par conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 11 février 2021, les époux [Z] demandent au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise de M. [F],
En conséquence,
— condamner le syndicat requis d’avoir à exécuter les travaux préconisés par l’expert dansson rapport pour mettre un terme définitif aux désordres affectant le bien des requis,
— condamner le syndicat requis au paiement d’une somme de 14 159,98 euros, prévue au devis fourni à l’expert conformément à ses prescriptions s’agissant de la réfection de l’appartement des requérants,
— condamner le syndicat requis au paiement des sommes suivantes :
• 630,00 euros pour l’immobilisation de l’appartement le temps du chantier,
• 250,00 euros d’eau et d’électricité pour les besoins du chantier,
• 5 000,00 euros de préjudice moral,
• 552,00 euros de taxe foncière par an (onze années, soit 6 072,00 euros),
soit un total de 11 952,00 euros,
— condamner le syndicat requis au paiement de 676,25 euros par mois sur une durée de 129 mois pour le préjudice locatif au 31 janvier 2021, soit un total de 87 237,10 euros,
— condamner le syndicat requis au paiement d’une somme mensuelle de 676,25 euros à
partir du 1er février 2021, et jusqu’à la mise hors d’eau du bien des requérants après exécution des travaux préconisés par l’expert dans son rapport,
— constater que le bien acquis l’a été dans le cadre du dispositif fiscal De Robien,
En conséquence,
— condamner le syndicat requis au paiement d’une somme de 30 996,00 euros jusqu’à l’année 2016,
— condamner le syndicat requis au paiement d’une somme de 10 000,00 euros au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans
caution,
— condamner le syndicat requis en tous les dépens, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la S.E.L.A.R.L. Cabinet Piazzesi Avocats, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives en réponse, notifiées par voie électronique le 4 septembre 2020, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée demande au tribunal de :
— juger que la société Groupama Méditerranée n’était plus l’assureur de la société Massilia Etanchéité à la date de la réclamation en l’état de la résiliation de sa police intervenue le 31 décembre 2008,
— dire et juger que la société Massilia Etanchéité s’est réassurée auprès de la S.M. A.B.T.P., notamment à la date de la réclamation,
— juger en conséquence que la société Groupama Méditerranée n’a pas vocation à garantir les préjudices immatériels consécutifs,
En conséquence.
— débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre et tous autres requérants de toutes demandes de condamnation en tant que dirigées à l’encontre de la société Groupama Méditerranée du chef des préjudices de jouissance consécutifs aux désordres affectant la terrasse des époux [Z],
— dire et juger que les désordres affectant les parties communes ne sont pas de nature décennale,
— débouter, en conséquence, le syndicat des copropriétaires de toute demande de
condamnation à ce titre, en ce compris les honoraires de suivi,
— limiter la part de responsabilité de la société Massilia Etanchéité à 70 % du coût des désordres affectant l’étanchéité de la terrasse,
— dire et juger que la responsabilité des divers intervenants à l’opération de construire a été retenue par l’expert judiciaire, et plus particulièrement celle du B.E.T. S.E.T.I., de la société Qualiconsult, des sociétés Pichon Bâtiment et Polybatic,
— dire et juger que la garantie décennale de leur assureur respectif est mobilisable,
— condamner les Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. Assurances Mutuelles et les Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. S.A., venant aux droits de la société Covea Risks en qualité d’assureur du B.E.T. S.E.T.I., la société Qualiconsult et son assureur, la société Axa France, de la société S.M. A.B.T.P. en qualité d’assureur des sociétés Massilia Etanchéité, Pichon Bâtiment et Polybatic à relever et garantir la société Groupama des condamnations excédant 70 % du coût des travaux de reprise, au visa des articles 1240 et suivants du code civil,
— débouter les époux [Z] de leur demande de paiement de la somme de 14 159,98 euros au titre des embellissements et limiter toutes condamnations qui pourraient être prononcées à la somme de11 793,82 euros T.T.C.,
En tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires, les époux [Z] et tout contestant de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépense distraits au profit de Maître Pierre-François Giudicelli, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives en réponse, notifiées par voie électronique le 4 septembre 2020, la S.M. A.B.T.P. demande au tribunal de :
Sur les demandes à l’encontre de la S.M. A.B.T.P., ès qualité d’assureur de la société
Pichon :
A titre principal,
— rejeter toute demande de condamnation solidaire,
— limiter la garantie due par la S.M. A.B.T.P., ès qualité d’assureur de la société Pichon, à 70 % de la cause aggravante,
— rejeter toute demande de condamnation de la société S.M. A.B.T.P. eu égard aux préjudices immatériels des époux [Z],
— débouter les époux [Z] ou tout autre concluant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la S.M. A.B.T.P., ès qualité d’assureur de la société Pichon,
A titre subsidiaire, si une condamnation relative aux préjudices immatériels était prononcée à l’encontre de la S.M. A.B.T.P., ès qualité d’assureur de Pichon,
— condamner Acte I.A.R.D. à relever et garantir la société S.M. A.B.T.P. de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— si la société S.M. A.B.T.P., ès qualité d’assureur de Pichon, était condamnée à indemniser les époux [Z] d’un quelconque préjudice immatériel, rendre opposable la franchise prévue au contrat souscrit, à hauteur de 6 statutaires, soit la somme de 1 044,00 euros,
Sur les demandes à l’encontre de la S.M. A.B.T.P., ès qualité d’assureur de la société Massilia,
A titre principal,
— mettre hors de cause la société Massilia et son assureur, la société S.M. A.B.T.P.,
— rejeter toute demande de condamnation solidaire,
— débouter les époux [Z] de toute demande de paiement en dommages et intérêts,
— débouter les époux [Z] ou tout autre concluant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société S.M. A.B.T.P., ès qualité d’assureur de la société Massilia,
A titre subsidiaire,
— limiter la condamnation de la société S.M. A.B.T.P., ès qualité d’assureur de la société Massilia à 5 000,00 euros au titre des préjudices subis par les époux [Z],
— condamner la société Acte I.A.R.D. à relever et garantir la société S.M. A.B.T.P. de toute condamnation qui pourrait advenir,
A titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, une condamnation était prononcée à l’encontre de la société S.M. A.B.T.P., ès qualité d’assureur de la société Massilia, sur un fondement autre que décennal :
— rendre opposable la franchise contractuelle de 6 statutaires s’élevant à la somme de 5940,00 euros,
Sur les demandes formulées à l’encontre de la S.M. A.B.T.P., ès qualité d’assureur de la société POLYBATIC
A titre principal,
— mettre hors de cause la société S.M. A.B.T.P., ès qualité d’assureur de la société Polybatic,
— rejeter toute demande de condamnation solidaire,
— rejeter toute demande indemnitaire formulée à l’encontre de la S.M. A.B.T.P., assureur
de Polybatic,
— débouter les époux [Z] ou tout autre concluant, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société S.M. A.B.T.P., ès qualité d’assureur de la société Polybatic,
A titre subsidiaire,
— limiter la condamnation de la société S.M. A.B.T.P., ès qualité d’assureur de la société
Polybatic, à un taux de 10 % des préjudices subis par les époux [Z] sur le montant retenu par l’expert judiciaire, à savoir 11 793,82 euros,
— rejeter toute demande indemnitaire formulée à l’encontre de la S.M. A.B.T.P., ès qualité
d’assureur de Polybatic,
A titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, une condamnation était prononcée à l’encontre de la société S.M. A.B.T.P., ès qualité d’assureur de la société Polybatic :
— condamner la société Acte I.A.R.D. à relever et garantir la société S.M. A.B.T.P. de toute
condamnation qui pourrait advenir,
— rendre opposable la franchise contractuelle égale à 10 % du coût du sinistre,
Sur les demandes de la S.M. A.B.T.P., ès qualité d’assureur de Polybatic, Massilia et Pichon :
— rejeter la demande de condamnation solidaire,
— débouter le syndic de la résidence Joseph Fabre de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner les époux [Z] ou tout autre succombant à régler à la société S.M. A.B.T.P., ès qualité d’assureur de la société Polybatic, Massilia et Pichon, la somme totale de 7 500,00 euros [sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile].
Par conclusions récapitulatives en réponse, notifiées par voie électronique le 2 novembre 2020, la S.A.S.U. Qualiconsult et son assureur, la S.A. Axa France I.A.R.D., demandent au tribunal de:
A titre principal,
— juger que la société Qualiconsult n’a nullement manqué aux obligations de sa mission de contrôle technique,
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre ou toute partie de toutes demandes, fins et conclusions et / ou appel(s) en garantie dirigés à l’encontre des sociétés Qualiconsult et Axa France I.A.R.D.,
A titre subsidiaire,
— juger que les demandes indemnitaires formées par les époux [Z] et le syndicat des copropriétaires au titre des préjudices prétendument subis, ne sont pas justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum,
— débouter les époux [Z] et le syndicat des copropriétaires de leur demande au titre des préjudices matériels et immatériels,
Très subsidiairement,
— juger que la responsabilité de la société Qualiconsult ne peut être retenue que pour l’absence de retroussement de la dalle filante en béton et que l’éventuelle part de responsabilité de la société Qualiconsult ne saurait être supérieure à celle retenue par l’expert judiciaire M. [F], soit 10 %,
— rejeter toute condamnation in solidum à l’encontre de la société Qualiconsult,
— condamner in solidum la société Acte I.A.R.D. en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la S.C.C.V. JF, la société Massilia Etanchéité et son assureur , Groupama Méditerranée, les Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. Assurances Mutuelles et les Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. S.A., venant aux droits de la société Covea Risks en leur qualité d’assureur du B.E.T. S.E.T.I., la société S.M. A.B.T.P. en sa qualité d’assureur des sociétés Polybatic, Massilia Étanchéité et Pichon Bâtiment à relever et garantir indemne la société Qualiconsult ainsi que son assureur S.A. Axa France I.A.R.D. de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre et/ou les parties succombantes à verser la somme de 5 000,00 euros aux sociétés Qualiconsult et S.A. Axa France I.A.R.D. au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre et/ou les parties succombantes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S.C.P. Disdet & Associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives en réponse, notifiées par voie électronique le 12 février 2021, la S.A. M. M.A. I.A.R.D. et la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles demandent au tribunal de :
A titre principal :
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 14 février 2018 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à l’encontre des sociétés M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles au motif de l’absence d’indication de l’objet de la demande dans les formes requises avec un exposé des moyens en fait et en droit, de nature à leur faire grief,
— rejeter les demandes incidentes du syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre comme irrecevables en raison de l’absence de lien suffisant avec la demande initiale introduite par les époux [Z],
A titre subsidiaire :
Sur les demandes à l’encontre de M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles en sa qualité d’assureur de la société ELTP
— prononcer la mise hors de cause de la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles en raison de l’absence de responsabilité de la société ELTP, son assurée, dans les désordres affectant la copropriété des consorts [Z] constatée dans le rapport d’expertise judiciaire,
Sur les demandes à l’encontre de la société M. M.A. I.A.R.D. en sa qualité d’assureur de la société S.E.T.I. (aujourd’hui liquidée)
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre et toute partie à l’instance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société M. M.A. I.A.R.D. en raison de l’absence de démonstration de la responsabilité de la société S.E.T.I., son assurée, dans la survenance du désordre causé à la copropriété des consorts [Z], de surcroît désordre isolé d’exécution excluant toute imputation à la société S.E.T.I.,
A titre très subsidiaire :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre et toute partie à l’instance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société M. M.A. I.A.R.D. en sa qualité d’assureur de la société S.E.T.I. en garantie des préjudices immatériels en l’absence de toute preuve de la réalité desdits préjudices,
A titre infiniment subsidiaire :
— limiter la garantie due par la société M. M.A. I.A.R.D. en sa qualité d’assureur de la société S.E.T.I. à la somme de 20 % de 11 793, 82 euros,
En tout état de cause :
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions adverses formées à l’encontre des sociétés M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles,
— rejeter la demande au titre des préjudices immatériels formées par les consorts [Z], laquelle n’est pas justifiée,
— à titre subsidiaire, les Mutuelles du Mans Assurances sont fondées à opposer la franchise contractuelle du contrat de 10 % avec un minimum de 526,00 euros et un maximum de 2 630,00 euros,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre ou tout succombant à payer à M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles chacune la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter tous dépens, dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. Rochelemagne Gregori Huc-Beauchamps, avocats sous son affirmation de droit.
Par conclusions récapitulatives en réponse n°3 notifiées par voie électronique le 18 juin 2021 et signifiées aux parties non constituées par actes des 19 et 20 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à Vedène (84) demande au tribunal de :
A titre liminaire :
— débouter les compagnies M. M.A. de leur demande en nullité de l’assignation d’appel en cause délivrée par le syndicat des copropriétaires et de leur demande d’irrecevabilité des demandes incidentes du syndicat des copropriétaires à leur encontre,
— dire et juger que les demandes du syndicat des copropriétaires sont recevables et bien fondées,
A titre principal :
— dire et juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre n’est pas engagée,
— dire et juger que les fautes commises par les intervenants à l’acte de construire et par les époux [Z] sont de nature à exonérer le syndicat des copropriétaires de toute responsabilité,
En conséquence,
— débouter les consorts [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— condamner les consorts [Z] à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 50 000,00 euros versée à titre de provision en exécution de l’arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d’appel de Nîmes,
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, le tribunal venait à reconnaître le bien fondé des demandes des époux [Z] et à retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre :
— condamner in solidum la société Acte I.A.R.D., en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur décennal de la S.C.C.V. JF, la société Massilia Etanchéité et son assureur Groupama Méditerranée, la société Qualiconsult et son assureur, la compagnie d’assurances Axa France, les Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. Assurances Mutuelles et les Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. S.A., venant aux droits de la société Covea Risks en sa qualité d’assureur de la société S.E.T.I., la société S.M. A.B.T.P., en sa qualité d’assureur des sociétés Polybatic, Massilia Etanchéité et Pichon Bâtiment, à relever et garantir
intégralement le syndicat des copropriétaires des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— dire et juger que le montant des travaux de reprise dans l’appartement [Z] s’élève à 11 793,82 euros T.T.C.,
— débouter les époux [Z] de leurs demandes au titre des préjudices immatériels, et, subsidiairement, ramener toute indemnisation qui serait octroyée à ce titre aux consorts [Z] à de plus justes proportions,
— prendre acte que le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre a versé la somme de 14 500,00 euros aux consorts [Z] et a transmis aux consorts [Z] le chèque de 35 500,00 euros adressé par Acte I.A.R.D. concernant sa quote-part, en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 25 avril 2019,
— dire et juger dès lors que le syndicat des copropriétaires est subrogé dans les droits et actions des époux [Z] du chef de l’exécution des causes de la décision rendue par la cour d’appel de Nîmes le 25 avril 2019,
— condamner, en l’état de la responsabilité des intervenants à l’acte de construire susmentionnés et de la mobilisation des garanties de la S.A. Acte I.A.R.D. et des autres assureurs, in solidum, la société Acte I.A.R.D., en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur décennal de la S.C.C.V. JF, la société Massilia Etanchéité et son assureur Groupama Méditerranée, la société Qualiconsult et son assureur, la compagnie d’assurances Axa France, les Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. Assurances Mutuelles et les Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. S.A., venant aux droits de la société Covea Risks en sa qualité d’assureur de la société S.E.T.I., la société S.M. A.B.T.P., en sa qualité d’assureur des sociétés Polybatic, Massilia Etanchéité et Pichon Bâtiment, à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 50 000,00 euros payée à titre de provision en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 25 avril 2019,
En tout état de cause :
— constater que les travaux de reprise d’étanchéité des parties communes (terrasse végétalisée et loggia), préconisés par l’expert judiciaire pour remédier aux désordres, ont été réalisés par le syndicat des copropriétaires (travaux Soprema),
— condamner in solidum la société Acte I.A.R.D., en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur décennal de la S.C.C.V. JF, Groupama Méditerranée, la société Qualiconsult et son assureur, la compagnie d’assurances Axa France, les Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. Assurances Mutuelles et les Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. S.A., venant aux droits de la société Covea Risks en sa qualité d’assureur de la société S.E.T.I., la société S.M. A.B.T.P., en sa qualité d’assureur des sociétés Polybatic, Massilia Etanchéité et Pichon Bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre les sommes suivantes :
• 5 681,19 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise d’étanchéité des parties communes (terrasse végétalisée et loggia),
• 272,00 euros T.T.C. au titre des honoraires de suivi de travaux,
• 5 000,00 euros au titre du trouble de jouissance collectif,
— fixer la créance du syndicat des copropriétaires à la liquidation judiciaire de la société Massilia Etanchéité, au titre des préjudices matériels et immatériels, à hauteur des condamnations qui seront prononcées par le tribunal,
— dire et juger que la société Acte I.A.R.D. ne peut opposer les plafonds de garantie, les limites de garantie et le montant des franchises au titre de la garantie des dommages immatériels, et, en conséquence, la débouter de ses demandes,
— dire et juger que le montant de la franchise devra, en tout état de cause, être laissé à la charge des entreprises responsables et de leurs assureurs,
— condamner la S.A. Acte I.A.R.D. en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à verser toute somme allouée qui devra être assortie d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 9 février 2012 jusqu’au règlement de la valeur des réparations,
— débouter M. [O] [Z] et Mme [L] [Z], la S.A. Acte I.A.R.D., les compagnies M. M.A. et Groupama, ainsi que toutes parties adverses de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— condamner tout succombant à payer au [Adresse 26] Joseph Fabre la somme de 15 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant au paiement des entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Eve Benavent Prudik, avocat au barreau d’Avignon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives en réponse n°3, notifiées par voie électronique le 2 décembre 2021 mais non signifiées aux parties non constituées, la S.A. Acte I.A.R.D. demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que les époux [Z] ne justifient pas avoir régularisé, auprès de la société Acte I.A.R.D., es qualité d’assureur “dommages-ouvrage”, une déclaration de sinistre préalable portant sur leur préjudice de jouissance,
— juger que la déclaration du syndicat des copropriétaires ne saurait suppléer celle des époux [Z], pour les raisons sus exposées,
En conséquence,
— déclarer irrecevable l’action des époux [Z],
Par ailleurs,
— juger que la responsabilité contractuelle de la société Acte I.A.R.D. n’est pas engagée, en l’absence de faute dans la gestion du sinistre qui lui a été déclaré et pour les motifs sus exposés,
— juger, enfin, que les garanties décennales souscrites auprès de la société Acte I.A.R.D. en qualité d’assureur C.N.R. ne sont pas mobilisables, pour les raisons rappelées aux termes des présentes, et notamment du fait de l’absence de responsabilité de la société S.C.C.V. JF,
— juger que le délai de 60 jours prévu à l’article L.242-1 du code des assurances a été respecté par la société Acte I.A.R.D. et qu’en tout état de cause, la sanction de son non-respect n’est pas l’acquisition de plein droit des garanties,
— débouter, dès lors, le syndicat des copropriétaires, les époux [Z] et tout contestant de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— mettre hors de cause, de plus fort, la société Acte I.A.R.D. es qualité d’assureur dommages ouvrages et C.N.R.,
A titre subsidiaire, si le tribunal de céans considérait que les garanties souscrites auprès de la société Acte I.A.R.D. étaient mobilisables,
— juger que les désordres affectant les parties communes ne sont pas de nature décennale,
— débouter, en conséquence, le syndicat des copropriétaires de ce chef, en ce compris les honoraires de suivi,
— juger, par ailleurs, que les demandes au titre des préjudices immatériels sollicitées ne sont pas justifiées et ne sauraient permettre la mobilisation des garanties souscrites auprès de la société Acte I.A.R.D. pour les motifs sus exposés,
En conséquence,
— débouter tout contestant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— prononcer, de plus fort, la mise hors de cause de la société Acte I.A.R.D.,
— condamner le syndicat des copropriétaires à rembourser à la société Acte I.A.R.D. la somme de 37 000,00 euros en exécution de l’arrêt du 2 avril 2019 qui n’a pas autorité de la chose jugée,
Par ailleurs,
— juger que la responsabilité des divers intervenants à l’opérations de construire a été retenue par l’expert judiciaire, et plus particulièrement celle de la société Massilia Étanchéité, du B.E.T. S.E.T.I., de la société Qualiconsult, des sociétés Pichon Bâtiment et Polybatic,
— juger que la garantie décennale de leurs assureurs respectifs est mobilisable,
— constater que la société Acte I.A.R.D. a payé la somme de 35 500,00 euros en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 2 avril 2019,
— juger, dès lors, que la société Acte I.A.R.D. est subrogée dans les droits et action des époux [Z] du chef de l’exécution des causes de la décision de la cour d’appel de Nîmes en date du 2 avril 2019,
— condamner la société Massilia Etanchéité et son assureur, la société Groupama Méditerranée, les Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. Assurances Mutuelles et les Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. S.A., venant aux droits de la société Covea Risks en qualité d’assureur du B.E.T. S.E.T.I., la société Qualiconsult et son assureur, la société Axa France, et la société S.M. A.B.T.P., en qualité d’assureur des sociétés Massilia Etanchéité, Pichon Bâtiment et Polybatic, à rembourser à la société Acte I.A.R.D. la somme de 35 500,00 euros,
— juger que la société Acte est recevable et bien fondée à solliciter d’être relevée et garantie indemne de toute condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre par la société Massilia Etanchéité et son assureur, la société Groupama Méditerranée, les Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. Assurances Mutuelles et les Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. S.A., venant aux droits de la société Covea Risks en qualité d’assureur du B.E.T. S.E.T.I., la société Qualiconsult et son assureur, la société Axa France, la société S.M. A.B.T.P. en qualité d’assureur des sociétés Massilia Etanchéité, Pichon Bâtiment et Polybatic, au visa des articles 1240 et suivants du code civil,
— condamner la société Massilia Etanchéité et son assureur, la société Groupama Méditerranée, les Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. Assurances Mutuelles et les Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. S.A., venant aux droits de la société Covea Risks en qualité d’assureur du B.E.T. S.E.T.I., la société Qualiconsult et son assureur, la société Axa France, et la société S.M. A.B.T.P., en qualité d’assureur des sociétés Massilia Etanchéité, Pichon Bâtiment et Polybatic, à relever et garantir la société Acte I.A.R.D. de toutes éventuelles condamnations qui pourraient par impossible être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires, les époux [Z] et tout contestant de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépense distraits au profit de Maître De Angelis, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Quoique régulièrement citées, ni la S.A.R.L. Massilia Etanchéité, ni la S.E.L.A.R.L. de Saint-Rapt & Bertholet, ni la S.C.P. BR Associés n’ont constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 24 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 14 février 2018 aux sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles par le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) :
En application des dispositions de l’article 771 ancien du code de procédure civile, applicable à la présente espèce, introduite avant le 1er janvier 2020, qui énonce que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance […]”, le juge de la mise en état était seul compétent pour connaître de l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, laquelle constitue une exception de procédure au sens de l’article 73 de ce même code, qui prévoit que “constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours”. Il appartenait dès lors à ces sociétés d’assurance de saisir de cet incident le juge de la mise en état par conclusions à lui spécialement adressées, conformément aux dispositions des articles 771 et 772-1 anciens du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal n’a pas compétence pour connaître de cette exception de procédure, qui doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles en raison de l’absence de lien suffisant entre les demandes initiales des époux [Z] et les demandes additionnelles du syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) :
En application de l’article 771 ci-avant rappelé, applicable à la présente espèce, le tribunal est compétent pour connaître de cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, il existe un lien suffisant, au sens des articles 4 et 70 du code de procédure civile, entre l’action initiale des époux [Z] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84), fondée sur les dispositions de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et les appels en cause des divers intervenants aux opérations de construction de l’ensemble immobilier réalisés par le syndicat des copropriétaires puisque ledit article 14 prévoit la possibilité pour un syndicat des copropriétaires dont la responsabilité est retenue d’exercer les actions récursoires dont il dispose, de sorte qu’il est conforme aux textes ci-avant visés de statuer dans une seule décision sur les désordres existant, sur les responsabilités en cause, sur la charge financière des travaux de reprise à réaliser et sur l’indemnisation des préjudices subis. Cette fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.
Sur le bien fondé de l’action en responsabilité des époux [Z] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) :
Les époux [Z] demandent au tribunal de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à Vedène (84) à les indemniser des préjudices matériels et immatériels subis du fait des désordres occasionnés à leur appartement en raison d’un vice de construction ou défaut d’entretien des parties communes que sont d’une part la terrasse végétalisée recouvrant les garages situés en sous-sols, d’autre part la loggia de leur logement.
L’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, applicable au présent litige, dispose que le syndicat des copropriétaires “a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires”. Il résulte de cette disposition que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction ou du défaut d’entretien de l’immeuble et qu’il ne peut s’en exonérer qu’en rapportant la preuve d’une force majeure ou d’une faute de la victime ou d’un tiers (3ème Civ. 09.05.2019 – n° 18-13.670, et, pour un exemple récent 10.04.2025 – n° 23-18.503). Dès lors, il incombe à la victime, mais il lui suffit, de démontrer que le dommage est imputable à un défaut de conception ou d’entretien d’une partie commune. Il importe peu que le syndicat des copropriétaires établisse qu’il n’a commis aucune faute, qu’il n’avait pas connaissance du mauvais état des parties communes ou du vice de construction ou qu’il a été particulièrement diligent lorsqu’il a été informé de ces désordres.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise de M. [S] [F] :
— que l’appartement des époux [Z] présente une humidité très importante, des moisissures et des dégradations des cloisons en placoplâtre de certaines pièces, de sorte que ce logement est en l’état inhabitable,
— que ces désordres ont pour origine un défaut d’étanchéité de la terrasse végétalisée, partie commune, qui jouxte la loggia et le logement des époux [Z] et sert de toiture aux garages situés en sous-sol, étant précisé que cette toiture-terrasse, la loggia et le logement des époux [Z] reposent sur une même dalle en béton dite “dalle porteuse” ; en raison de ce défaut d’étanchéité, les eaux de pluie migrent sous l’étanchéité de la loggia vers le logement, circulant entre la dalle en béton porteuse et la chape en mortier supportant le carrelage et remontant par capillarité dans les cloisons, placo et doublage du logement ; la migration de ces eaux de pluie vers le logement est favorisée par l’absence de rehausse de la dalle en béton porteuse pour faire obstacle à la circulation de cette eau, étant précisé, dans le rapport d’expertise, que la réalisation d’une rehausse (appelée aussi par l’expert “retroussement”) ne constitue qu’une sécurité supplémentaire dans la mesure où une étanchéité bien réalisée assure le hors d’eau.
Dès lors, il est bien démontré par les époux [Z] que les désordres affectant leur logement ont pour origine un vice de construction d’une partie commune, à savoir la toiture-terrasse végétalisée de la résidence, de sorte que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) est engagée au regard des dispositions légales ci-avant rappelées, peu important que ce syndicat n’ait pas eu connaissance du défaut d’étanchéité de cette partie commune et qu’une fois informé de l’existence de ces désordres, il ait fait diligence (recherche de fuites, déclarations de sinistre auprès de l’assureur de la copropriété et auprès de l’assureur dommage-ouvrage …) pour tenter d’y remédier, ce dernier ne rapportant la preuve, pour tenter de s’exonérer de toute responsabilité, ni d’une force majeure, ni d’une faute de la victime ou d’un tiers ayant concouru totalement ou partiellement à la réalisation du dommage.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par les époux [Z] :
A. Sur les travaux de reprise des désordres affectant les parties communes (terrasse végétalisée et loggia) :
Les époux [Z] demandent au tribunal de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à réaliser les travaux de reprise des désordres affectant ces parties communes, d’un montant de 12 331,00 euros T.T.C. selon le chiffrage de l’expert judiciaire.
Cependant, le syndicat des copropriétaires indique dans ses écritures avoir fait réaliser lesdits travaux par la S.A.S. Soprema courant juillet 2018 et en avoir informé les époux [Z] par courrier du 11 septembre 2018, ce que ces derniers reconnaissent dans leurs écritures (page 21).
Dès lors, quoique le coût de ces travaux, d’un montant total de 5 681,19 euros T.T.C. selon les factures n°18.61.3.6317 du 24 juillet 2018 et n°18.61.3.6324 du 25 juillet 2018 émises par la S.A.S. Soprema, soit nettement inférieur au chiffrage de l’expert et quoique ces travaux de reprise, au regard du descriptif figurant sur les factures, paraissent ne concerner que la toiture-terrasse, il y a lieu de considérer que la demande formée par les époux [Z] est devenue sans objet.
B. Sur les travaux de remise en état du logement des époux [Z] :
Les époux [Z] demandent au tribunal de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre au paiement de la somme de 14 159,98 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise des désordres affectant leur appartement, reprenant à leur compte le devis établi le 11 janvier 2016 par l’entreprise CREM B.T.P., qui n’est d’ailleurs pas produit puisque les pièces jointes au rapport d’expertise judiciaire (annexes) ne sont communiquées par aucune des parties.
L’expert judiciaire a indiqué que des cloisons, doublages, placards et plinthes du logement des époux [Z] sont endommagés et doivent être remplacés, qu’en lien avec les cloisons et doublages déposés, des travaux d’électricité doivent être réalisés, et qu’enfin, tous les murs et plafonds de ce logement, en raison de l’importance et de l’ancienneté du phénomène d’humidité, doivent être repeints, et a chiffré le coût de ces travaux à la somme de 11 793,82 euros T.T.C., corrigeant les devis produits par les demandeurs et par le syndic de la copropriété.
Les époux [Z] ne s’expliquant nullement sur la raison pour laquelle le chiffrage de l’expert devrait être écarté au profit du devis de l’entreprise CREM B.T.P., dont la teneur n’est pas connue, la somme de 11 793,82 euros, expliquée par l’expert judiciaire, sera retenue par le tribunal.
M. [F] a fixé à un mois la durée de réalisation des travaux de reprise des désordres affectant l’appartement des époux [Z] et a ajouté que, compte tenu de la nature des travaux à réaliser, l’eau et l’électricité devraient être mises à la disposition des entreprises, pour un coût de 250,00 euros. Aucun élément technique n’étant produit par le syndicat des copropriétaires, qui conteste le bien-fondé de ces demandes, pour démontrer le caractère erroné de l’avis de l’expert, il sera fait droit aux demandes d’indemnisation formées à ces titres par les époux [Z]. Aucun avis actualisé de la valeur locative de leur appartement n’étant produit par les époux [Z], il ya lieu de constater que ce logement a été loué 565,00 euros aux derniers locataires, en 2009, que compte tenu de l’évolution de l’indice d’évolution des loyers entre la date de conclusion de ce bail et la date à laquelle les époux [Z] ont reçu la provision allouée par la cour d’appel de Nîmes (30) pour leur permettre de réaliser les travaux de remise en état de leur bien une fois les travaux de reprise des désordres affectant les parties communes effectués, à savoir le mois de septembre 2019, le loyer de ce logement peut être fixé à un montant mensuel de 626,26 euros ([565,00 Euros x 129,72] : 117,03). Dès lors, la somme de 626,26 euros sera allouée aux époux [Z] au titre de l’indemnisation de la gêne occasionnée par le chantier des travaux de reprise de leur bien et celle de 250,00 euros leur sera allouée au titre de l’eau et de électricité consommée par les entreprises pour la réalisation desdits travaux.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) sera condamné au paiement de ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.
C. Sur les autres préjudices allégués par les époux [Z] :
Soutenant que le montant mensuel du loyer de leur appartement doit être fixé à la somme de 676,25 euros, les époux [Z] réclament la somme de 87 237,10 euros au titre du préjudice locatif subi du mois d’avril 2010, date de départ de leurs locataires, au mois de janvier 2021, date de rédaction de leurs dernières conclusions, outre la somme de 676,25 euros du mois de février 2021 jusqu’au paiement du coût des travaux préconisés par l’expert judiciaire.
Cependant, il y a lieu de constater que les travaux de reprise de la toiture-terrasse de la résidence Joseph Fabre ont été réalisés en juillet 2018 et que la provision d’un montant de 50 000,00 euros allouée par la cour d’appel de Nîmes (30) a été réglée pour partie par la S.A. Acte I.A.R.D. en août 2019 et pour partie par le syndicat des copropriétaires en septembre 2019 de sorte qu’à cette date, les époux [Z] pouvaient engager les travaux de remise en état de leur appartement puisque les causes des désordres avaient été reprises et qu’ils détenaient les fonds pour les financer. Dès lors, le préjudice subi par ces derniers au titre de l’impossibilité de mettre en location leur appartement doit être limité à la période allant du mois de mai 2010 au mois de septembre 2019 inclus. Par ailleurs, même s’il résulte du rapport d’expertise judiciaire (page 59) que le logement des époux [Z] a été donné en location dès son acquisition, ceux-ci ne démontrent pas que leur logement aurait toujours été loué pendant la période à indemniser, c’est-à-dire entre mai 2010 et septembre 2019, de sorte que leur préjudice s’analyse en une perte de chance de donner ce bien en location, dont la réparation doit être mesurée hauteur de la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. En l’espèce, compte tenu du fait que ce bien était loué auparavant, du lieu de situation de l’immeuble et du montant du loyer, actualisé à 626,26 euros, cette perte de chance doit être fixée à 60 % du montant de ce loyer, soit 375,75 euros (60 % de 626,26 E). Dès lors, la somme de 42 459,75 euros (375,75 E x 113 mois) sera allouée aux époux [Z] au titre du préjudice locatif subi.
Les époux [Z] sollicitent également l’indemnisation du préjudice économique résultant du fait qu’ils n’ont pu déduire la taxe foncière payée annuellement pour leur bien immobilier puisqu’ils n’ont pu le donner en location. Cependant, les époux [Z] ne démontrent pas qu’ils ont déduit cette taxe jusqu’en 2010, cette déduction n’étant possible qu’à certaines conditions, et auraient, en tout état de cause, juste perdu une chance de déduire cette taxe, perte de chance qui n’est même pas démontrée, de sorte que leur demande d’indemnisation sera rejetée.
Les époux [Z] réclament également la somme de 30 966,00 euros au titre du préjudice fiscal qu’ils allèguent subir, se fondant sur un rapport d’expertise amiable qu’ils ne versent pas aux débats, la seule pièce produite étant le rapport d’expertise judiciaire sans ses annexes. Dès lors, à défaut de justifier du préjudice allégué, les époux [Z] seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
Enfin, les époux [Z] démontrent avoir subi un préjudice moral incontestable en raison des nombreuses démarches qu’ils ont dû effectuer depuis 2010, principalement auprès de la copropriété, pour tenter de déterminer l’origine des désordres affectant leur bien, et en raison de leur légitime inquiétude de voir leur bien se dégrader progressivement du fait de son humidité et de ses moisissures, pendant 9 années, de sorte qu’il est fondé de leur allouer à ce titre une somme de 5 000,00 euros, conformément à la proposition de l’expert judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) sera condamné à payer aux époux [Z] les sommes de 42 459,75 euros et de 5 000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les responsabilités encourues quant aux désordres affectant certaines parties communes de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) :
Le défaut d’étanchéité de la terrasse végétalisée est un désordre qui est apparu postérieurement à la réception de l’ouvrage et qui est de nature à rendre ledit ouvrage impropre à sa destination puisque cette terrasse n’assure pas sa fonction de protéger les autres parties de la résidence (communes comme privatives) de l’écoulement des eaux de pluie. Dès lors, le caractère décennal de ce désordre est démontré.
En application des dispositions de l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”. La responsabilité des constructeurs, au sens de l’article précité, ne reposant pas sur la faute, seul un lien d’imputabilité ou de causalité entre le désordre constaté et le fait du constructeur doit être démontré.
Ce désordre a pour cause une exécution défectueuse des travaux d’étanchéité par la S.A.R.L. Massilia Etanchéité, l’expert judiciaire ayant constaté le caractère non adapté de la membrane Delta MS posée, l’absence de système de drain agissant en couche, l’absence de couche absorbante de type natte et la non-conformité des matériaux filtrants. Dès lors, le lien d’imputabilité entre les travaux réalisés par ce locateur d’ouvrage et le désordre constaté est établi.
Par ailleurs, et bien que le contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution conclu avec le maître de l’ouvrage ne soit pas produit, le B.E.T. Société d’Etudes Techniques et d’Ingénierie (S.E.T.I.) avait nécessairement pour mission, comme l’a rappelé l’expert judiciaire, de surveiller l’avancement des travaux et leur conformité avec les documents contractuels et d’assister le maître de l’ouvrage à la réception de ceux-ci. Manifestement, ce maître d’oeuvre d’exécution a manqué à ses obligations puisqu’il n’a constaté ni pendant la réalisation des travaux d’étanchéité par la S.A.R.L. Massilia Etanchéité, dans le cadre de sa mission de suivi du chantier, ni surtout à la réception des travaux dans le cadre de sa mission d’assistance du maître de l’ouvrage, que l’étanchéité de la terrasse n’avait pas été réalisée dans les règles de l’art. Dès lors, la responsabilité de la société S.E.T.I. est établie pour ce désordre, qui lui est également imputable.
Les fautes commises par le B.E.T. S.E.T.I. et par la S.A.R.L. Massilia Etanchéité ayant toutes concouru à la réalisation de ce dommage, ceux-ci seront tenus in solidum de supporter le coût des travaux de reprise de ce désordre, mais également des dommages qui en ont résulté pour le logement des époux [Z].
Au regard des fautes commises par le maître d’oeuvre et le locateur d’ouvrage, la répartition de la dette entre ces deux parties se fera de la façon suivante :
➛ la S.A.R.L. Massilia Etanchéité : 70 %
➛ le B.E.T. S.E.T.I. : 30 %
M. [F] précise à plusieurs reprises, dans son rapport, que le caractère défectueux de l’étanchéité de la terrasse végétalisée est la cause principale des infiltrations d’eau ayant dégradé le logement des époux [Z] et que si ces travaux d’étanchéité avaient été correctement réalisés par la S.A.R.L. Massilia Etanchéité, le “hors d’eau” aurait été assuré et la réalisation d’une rehausse de la dalle en béton porteuse pour faire obstacle à la circulation de cette eau, analysée par l’expert judiciaire comme une sécurité supplémentaire, n’aurait pas été nécessaire. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir une quelconque responsabilité des divers intervenants aux opérations de construction de la résidence pour ce défaut de réalisation d’une réhausse, qui ne s’imposait pas au stade de la conception du projet. Dès lors, les entreprises et assureurs concernés, à savoir la S.A.S.U. Qualiconsult, son assureur, la S.A. Axa France I.A.R.D., et la S.M. A.B.T.P., en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Polybatic et de la société Pichon Bâtiment, seront mis hors de cause.
Sur la garantie de la S.A. Acte I.A.R.D., assureur dommage-ouvrage du syndicat des copropriétaires résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) :
Il y a lieu de rappeler que l’assurance dommage-ouvrage souscrite par le promoteur, qui se transmet de plein droit avec la propriété de l’immeuble, bénéficie au syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) depuis que cet immeuble est régi par les règles de la copropriété.
Il n’est contesté par aucune des parties que le syndicat des copropriétaires résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) a effectué le 8 décembre 2011 une déclaration du sinistre affectant l’appartement des époux [Z] auprès de la S.A. Acte I.A.R.D. Il a par ailleurs été jugé ci-avant d’une part que les désordres affectant le bien dont sont propriétaires les époux [Z] ont pour origine un vice de construction affectant une partie commune, à savoir un défaut d’étanchéité de la terrasse végétalisée, d’autre part que ce défaut d’étanchéité est un désordre de nature décennale. Dès lors, la S.A. Acte I.A.R.D., en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, est tenue d’indemniser ce sinistre et, au regard des garanties souscrites, de prendre en charge non seulement le coût des travaux de reprise des désordres affectant la terrasse végétalisée mais également le coût des travaux de remise en état de l’appartement des époux [Z] ainsi que les frais annexes à ces travaux, et les dommages intérêts alloués à ces derniers au titre de leur préjudice locatif, qui constitue un dommage immatériel au sens de la police d’assurance souscrite, ce qui n’est pas le cas de l’indemnisation allouée au titre du préjudice moral subi par les époux [Z].
Il sera précisé, à titre complémentaire, qu’il ne peut être reproché à la S.A. Acte I.A.R.D. de ne pas avoir respecté le délai de 60 jours de l’article L.242-1 alinéa 3 du code des assurances pour faire connaître à l’assuré sa position sur la garantie alors qu’il est établi que cette position a été notifiée au syndicat des copropriétaires résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) par courrier recommandé du 1er février 2012 rédigé par le cabinet Saretec, désigné pour procéder à l’expertise amiable des dommages, la disposition légale susvisée n’imposant pas à l’assureur dommage-ouvrage de procéder lui-même à cette notification et ledit courrier prévoyant expressément qu’il “vaut notification de l’assureur au sens de l’article L.242-1 du code des assurances”. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) ne conteste pas avoir reçu notification de la position de non-garantie de la S.A. Acte I.A.R.D. puisqu’elle a contesté cette position par courrier du 13 mars 2012, versé aux débats. Par ailleurs, il ne peut être reproché à la S.A. Acte I.A.R.D. sa position de non-garantie, arrêtée au regard des conclusions de l’expertise amiable diligentée, en ses deux phases, qui n’a pas permis de déterminer précisément la cause des dégâts des eaux ayant affecté l’appartement des époux [Z]. En conséquence aucun manquement ne peut être reproché à cet assureur dommage-ouvrage.
Sur la garantie des sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles en leur qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la Société d’Etudes Techniques et d’Ingénierie (S.E.T.I.) :
Les sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles ne versent pas aux débats la police d’assurance souscrite par le B.E.T. S.E.T.I. Cependant, au cas où la responsabilité de leur assuré serait établie, ce qui a été jugé ci-avant, ces assureurs ne contestent pas devoir garantir les désordres mis en évidence par l’expert judiciaire dans la limite des garanties souscrites.
Sur la garantie de la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée et de la S.M. A.B.T.P., assureurs successifs de la S.A.R.L. Massilia Etanchéité :
Il résulte des pièces produites que lorsqu’elle a réalisé les travaux qui lui ont été confiés lors de l’édification de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84), la S.A.R.L. Massilia Etanchéité était assurée, pour sa responsabilité civile décennale, auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée, que cette police d’assurance a été résiliée au 31 décembre 2008 et que, par la suite, la S.A.R.L. Massilia Etanchéité a assuré ses activités auprès de la S.M. A.B.T.P.
La compagnie d’assurance Groupama Méditerranée, qui était l’assureur responsabilité décennale de la S.A.R.L. Massilia Etanchéité au moment de l’ouverture du chantier en 2006-2007, ne conteste pas devoir garantir les désordres de nature décennale affectant les travaux réalisés par son assurée. Dès lors, cette compagnie d’assurance sera tenue d’indemniser le syndicat des copropriétaires pour le coût des travaux de reprise des désordres affectant la terrasse végétalisée mais également de garantir ce syndicat pour le coût des travaux de remise en état de l’appartement des époux [Z] ainsi que les frais annexes à ces travaux.
La garantie des dommages immatériels fonctionnant en base “réclamation”, la S.M. A.B.T.P. sera tenue, conformément aux dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances, de garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) pour les dommages intérêts alloués aux époux [Z] au titre de leur préjudice locatif, aucune cause d’exclusion de cette garantie n’étant fondée.
Sur les indemnisations dues au syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84), sur les condamnations prononcées et les appels en garantie :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) justifie avoir fait reprendre les désordres de nature décennale affectant la terrasse végétalisée par la société Soprema Entreprises pour un coût total de 5 681,19 euros T.T.C. au regard des factures n°18.61.3.6317 émise le 24 juillet 2018 et n°18.61.3.6324 émise le 25 juillet 2018.
Au regard des imputabilités retenues ci-avant et des garanties applicables, et en application du principe selon lequel chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée, il y a lieu de condamner in solidum la S.A. Acte I.A.R.D., en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, les sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, en leur qualité d’assureur du B.E.T. S.E.T.I., et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Massilia Etanchéité, à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et non avec intérêts égaux au double du taux d’intérêt légal en ce qui concerne la S.A. Acte I.A.R.D. puisque, comme il a été vu ci-avant, aucun manquement aux règles de la procédure dommage-ouvrage ne peut lui être reproché.
Par contre, il n’y a lieu de mettre à la charge de ces compagnies d’assurance ni l’indemnité d’un montant de 272,00 euros que l’assemblée des copropriétaires a décidé d’allouer à son syndic à titre d’honoraires pour le suivi des travaux de reprise de la terrasse végétalisée (résolution n°15 du procès-verbal d’assemblée générale du 13 novembre 2017), cette décision étant propre à ces copropriétaires et le syndic de cette copropriété ne justifiant pas de compétences techniques particulières pour fonder l’allocation de ces honoraires, ni la somme de 5 000,00 euros réclamée par ce syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance subi par la collectivité des copropriétaires du fait de la gêne occasionnée à ces derniers en raison de la réalisation des travaux de reprise de la terrasse végétalisée, aucun élément n’étant produit pour justifier de la durée de ces travaux et des nuisances occasionnées.
La somme de 5 681,19 euros T.T.C. sera inscrite au passif de la procédure collective dont bénéficie la S.A.R.L. Massilia Etanchéité.
Par ailleurs, la S.A. Acte I.A.R.D., les sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée doivent être condamnées in solidum à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de remise en état du bien des époux [Z], soit une somme de 11 793,82 euros, et des frais annexes à ces travaux, soit les sommes de 626,26 euros et 250,00 euros.
D’autre part, la S.A. Acte I.A.R.D., les sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles et la S.M. A.B.T.P. doivent être condamnées in solidum à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice locatif subi par les époux [Z], soit une somme de 42 459,75 euros.
Ces sommes seront également inscrites au passif de la procédure collective dont bénéficie la S.A.R.L. Massilia Etanchéité, celle-ci étant également tenue de relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de remise en état du bien des époux [Z], au titre des frais annexes à ces travaux et au titre du préjudice locatif subi par ces époux.
Sur le recours de la S.A. Acte I.A.R.D., assureur dommage-ouvrage :
Au regard de leurs fautes respectives, décrites ci-avant, les sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée seront condamnées in solidum à garantir la S.A. Acte I.A.R.D., assureur dommage-ouvrage, des condamnations prononcées à son encontre concernant les sommes dues au syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) au titre des travaux de reprise des désordres affectant la terrasse végétalisée.
Au regard de leurs fautes respectives, décrites ci-avant, les sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée seront condamnées in solidum à garantir la S.A. Acte I.A.R.D., assureur dommage-ouvrage, de toutes sommes réglées par cet assureur au titre des travaux de remise en état de l’appartement des époux [Z] et des frais annexes à ces travaux.
Au regard de leurs fautes respectives, décrites ci-avant, les sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles et la S.M. A.B.T.P. seront condamnées in solidum à garantir la S.A. Acte I.A.R.D., assureur dommage-ouvrage, de toutes sommes réglées par cet assureur au titre du préjudice locatif subi par les époux [Z].
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par le décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présent espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, celle-ci étant nécessaire, compte tenu de l’ancienneté du litige, et compatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84), la S.A. Acte I.A.R.D., les sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, en leur qualité d’assureur du B.E.T. S.E.T.I., la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée et la S.M. A.B.T.P., en leur qualité d’assureurs successifs de la S.A.R.L. Massilia Etanchéité, qui succombent principalement, supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire,
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) sera par ailleurs condamné à payer aux époux [Z], qui ont été contraints d’engager des frais pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure de référé, des opérations d’expertise puis de la présente cette procédure, la somme de 5 000,00 euros.
La S.A. Acte I.A.R.D., les sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, en leur qualité d’assureur du B.E.T. S.E.T.I., la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée et la S.M. A.B.T.P., en leur qualité d’assureurs successifs de la S.A.R.L. Massilia Etanchéité, seront condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84), qui a été contraint d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de référé, des opérations d’expertise puis de la présente cette procédure, la somme de 4 000,00 euros.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) sera relevé et garanti par les sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée et la S.M. A.B.T.P., es qualité, pour les sommes réglées par lui au titre des dépens et de l’indemnité allouée aux époux [Z] au titre des frais irrépétibles, étant précisé que, dans leurs rapports entre eux, les sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles supporteront 30 % de ces sommes, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée et la S.M. A.B.T.P. chacune 35 % de ces sommes.
La S.A. Acte I.A.R.D., assureur dommage-ouvrage, sera relevé et garanti par les sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée et la S.M. A.B.T.P., es qualité, pour les sommes réglées par elle au titre des dépens et de l’indemnité allouée au syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) au titre des frais irrépétibles, étant précisé que, dans leurs rapports entre eux, les sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles supporteront 30 % de ces sommes, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée et la S.M. A.B.T.P. chacune 35 % de ces sommes.
Les autres parties défenderesses, mises hors de cause, seront déboutées de leur demande formée sur ce même fondement.
Le droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé au conseil des époux [Z], qui en a fait la demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour connaître de l’exception de nullité de l’assignation qui leur a été délivrée le 14 février 2018 soulevée par les sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, cette exception de procédure relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, qui n’en a jamais été saisi,
CONSTATE qu’il existe un lien suffisant entre l’action initiale de M. [O] [Z] et de Mme [L] [Z] née [H] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) et les appels en cause par ce syndicat des copropriétaires des divers intervenants aux opérations de construction de l’ensemble immobilier réalisé, et DÉBOUTE en conséquence les sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles de leur fin de non-recevoir,
CONSTATE que les désordres (infiltrations d’eaux pluviales) affectant l’appartement dont sont propriétaires M. [O] [Z] et de Mme [L] [Z] née [H], situé au rez-de-chaussée du bâtiment A de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84), ont pour origine un vice de construction d’une partie commune, à savoir un défaut d’étanchéité de la toiture-terrasse végétalisée jouxtant ledit logement,
En conséquence, DÉCLARE, sur le fondement de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) entièrement responsable des désordres affectant le logement des époux [Z], et tenu d’indemniser ces derniers des préjudices en résultant,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) à payer à M. [O] [Z] et à Mme [L] [Z] née [H] ensemble les sommes suivantes :
— ONZE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES (11 793,82 EUR) au titre des travaux de remise en état de leur appartement,
— SIX CENT VINGT SIX EUROS ET VINGT SIX CENTIMES (626,26 EUR) au titre de la gêne occasionnée par le chantier des travaux de reprise de leur bien,
— DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250,00 EUR) au titre de l’eau et de électricité consommée par les entreprises pour la réalisation desdits travaux,
— QUARANTE DEUX MILLE QUATRE CENT CINQUANTE NEUF EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES (42 459,75 EUR) au titre du préjudice locatif subi,
— CINQ MILLE EUROS (5 000,00 EUR) en réparation du préjudice moral subi,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
DÉBOUTE M. [O] [Z] et Mme [L] [Z] née [H] de leurs plus amples demandes d’indemnisation (préjudice économique lié à la non déduction de la taxe foncière, préjudice fiscal …),
DIT que les malfaçons affectant l’étanchéité de la terrasse végétalisée de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) constituent des désordres d’ordre décennal engageant la responsabilité de la S.A.R.L. Massilia Etanchéité et de la Société d’Etudes Techniques et d’Ingénierie (S.E.T.I.) sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
DIT que la S.A. Acte I.A.R.D., en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, doit garantir ces désordres de nature décennale, dans les limites des franchises prévues aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit, opposable au tiers lésé uniquement pour les dommages immatériels (préjudice locatif alloué aux époux [Z]),
DIT qu’aucun manquement aux règles de la procédure dommage-ouvrage ne peut être reproché à la S.A. Acte I.A.R.D.,
MET hors de cause la S.A.S.U. Qualiconsult, la S.A. Axa France I.A.R.D., ainsi que la S.M. A.B.T.P. en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Polybatic et de la société Pichon Bâtiment,
DIT que les sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles doivent garantir les dommages imputables à leur assurée, la Société d’Etudes Techniques et d’Ingénierie (S.E.T.I.), dans les limites des franchises prévues aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par ce maître d’oeuvre et opposable à ce dernier, ainsi qu’au tiers lésé mais uniquement pour les dommages immatériels,
DIT que la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée doit garantir les dommages matériels imputables à son assurée, la S.A.R.L. Massilia Etanchéité, dans les limites des franchises prévues aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par ce locateur d’ouvrage et opposable à ce dernier,
DIT que la S.M. A.B.T.P. doit garantir les dommages immatériels imputables à son assurée, la S.A.R.L. Massilia Etanchéité, dans les limites des franchises prévues aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par ce locateur d’ouvrage et opposable à ce dernier ainsi qu’au tiers lésé,
En conséquence, CONDAMNE in solidum la S.A. Acte I.A.R.D., les sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, en leur qualité d’assureurs de la Société d’Etudes Techniques et d’Ingénierie (S.E.T.I.), et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Massilia Etanchéité, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) la somme de CINQ MILLE SIX CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET DIX NEUF CENTIMES (5 681,19 EUR) T.T.C. au titre des travaux de reprise des désordres affectant la terrasse végétalisée de la résidence,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) de ses plus amples demandes d’indemnisation,
CONDAMNE in solidum les sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée à garantir la S.A. Acte I.A.R.D., assureur dommage-ouvrage, des condamnations prononcées à son encontre concernant les sommes dues au syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) au titre des travaux de reprise des désordres affectant la terrasse végétalisée,
CONDAMNE in solidum la S.A. Acte I.A.R.D., les sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de remise en état du bien des époux [Z] et des frais annexes, soit les sommes de 11 793,82 euros, de 626,26 euros et de 250,00 euros,
CONDAMNE in solidum les sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée à garantir la S.A. Acte I.A.R.D., assureur dommage-ouvrage, des condamnations prononcées à son encontre concernant les sommes dues au syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) au titre des travaux de reprise des désordres affectant la terrasse végétalisée,
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— S.A.R.L. Massilia Etanchéité, assurée auprès de
la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée : 70 %
— le B.E.T. S.E.T.I., assuré auprès des sociétés
M. M.A. I.A.R.D. : 30 %
En conséquence, CONDAMNE la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée à garantir les sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre, et CONDAMNE les sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles à garantir la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNE in solidum la S.A. Acte I.A.R.D., les sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles et la S.M. A.B.T.P. à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice locatif subi par les époux [Z], soit la somme de 42 459,75 euros,
CONDAMNE in solidum les sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles et la S.M. A.B.T.P. à garantir la S.A. Acte I.A.R.D., assureur dommage-ouvrage, des condamnations prononcées à son encontre concernant les sommes dues au syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) au titre du préjudice locatif subi par les époux [Z],
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— S.A.R.L. Massilia Etanchéité, assurée auprès de
la S.M. A.B.T.P. : 70 %
— le B.E.T. S.E.T.I., assuré auprès des sociétés
M. M.A. I.A.R.D. : 30 %
En conséquence, CONDAMNE la S.M. A.B.T.P. à garantir les sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre, et CONDAMNE les sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles à garantir la S.M. A.B.T.P. à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre,
DIT que des condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) et de la S.A. Acte I.A.R.D., assureur dommage-ouvrage, devra être déduite la provision allouée par la cour d’appel de Nîmes (30) dans son arrêt du 25 avril 2019, devenu définitif, et déjà versée aux époux [Z] par ces deux parties,
FIXE au passif de la S.A.R.L. Massilia Etanchéité les créances suivantes :
— 5 681,19 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise des désordres affectant la terrasse végétalisée de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84),
— 11 793,82 euros au titre des travaux de remise en état de l’appartement des époux [Z],
— 626,26 euros au titre de la gêne occasionnée aux époux [Z] par le chantier des travaux de reprise de leur bien,
— 250,00 euros au titre de l’eau et de électricité consommée par les entreprises pour la réalisation desdits travaux,
— 42 459,75 euros au titre du préjudice locatif subi par les époux [Z],
— 5 000,00 euros en réparation du préjudice moral subi par les époux [Z],
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84), la S.A. Acte I.A.R.D., les sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, en leur qualité d’assureur de la Société d’Etudes Techniques et d’Ingénierie (S.E.T.I.), la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée et la S.M. A.B.T.P., en leur qualité d’assureurs successifs de la S.A.R.L. Massilia Etanchéité, aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de M. [S] [F],
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) à payer à M. [O] [Z] et à Mme [L] [Z] née [H] ensemble la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000,00 EUR) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la S.A. Acte I.A.R.D., les sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, en leur qualité d’assureur de la Société d’Etudes Techniques et d’Ingénierie (S.E.T.I.), la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée et la S.M. A.B.T.P., en leur qualité d’assureurs successifs de la S.A.R.L. Massilia Etanchéité, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000,00 EUR) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée et la S.M. A.B.T.P., es qualité, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) des sommes réglées par lui au titre des dépens et de l’indemnité allouée aux époux [Z] au titre des frais irrépétibles, étant précisé que, dans leurs rapports entre eux, les sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles supporteront 30 % de ces sommes, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée et la S.M. A.B.T.P. chacune 35 % de ces sommes,
CONDAMNE in solidum les sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée et la S.M. A.B.T.P., es qualité, à relever et garantir la S.A. Acte I.A.R.D. des sommes réglées par elle au titre des dépens et de l’indemnité allouée au syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) au titre des frais irrépétibles, étant précisé que, dans leurs rapports entre eux, les sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles supporteront 30 % de ces sommes, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée et la S.M. A.B.T.P. chacune 35 % de ces sommes,
ACCORDE à Maître Anaïs Eraud, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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