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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 10 févr. 2026, n° 25/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00471 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LVGB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 FÉVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alexandre MAAS, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DEFI PARE BRISE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social se situe chez ORNE AUTO sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
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Débats à l’audience publique du 16 DÉCEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 FÉVRIER 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [R] est propriétaire d’un véhicule de marque OPEL de type CORSA D immatriculé [Immatriculation 1].
Le 17 septembre 2025, un devis a été établi par la SAS DEFI PARE BRISE afin de procéder au remplacement de bougies, celui-ci ayant été effectué le 19 septembre 2025.
Le 03 octobre 2025, la SAS DEFI PARE BRISE a procédé au démontage de la culasse pour l’extraction d’une bougie cassée et pris en charge cette réparation.
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Par acte de commissaire de Justice en date du 05 novembre 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [X] [R] a fait assigner la SAS DEFI PARE BRISE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 12, 145 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de le voir :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule de marque OPEL de type CORSA D immatriculé et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal ;
— Lui donner acte de ce qu’il consignera l’avance sur expertise ;
— Condamner la SAS DEFI PARE BRISE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SAS DEFI PARE BRISE aux entiers frais et dépens.
La SAS DEFI PARE BRISE a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 16 décembre 2025, elle demande au Juge des référés de :
— Ordonner une expertise technique ;
— Fixer la consignation sur frais d’expertise à la charge Monsieur [X] [R];
— Débouter Monsieur [X] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [X] [R] aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
La SAS DEFI PARE BRISE est intervenue en septembre et octobre 2025 sur le véhicule de Monsieur [X] [R].
Celui-ci produit une attestation établie le 29 octobre 2025 par la société GENERAL AUTO THIONVILLE, cette dernière évoquant l’existence d’un bruit anormal qui provient de la chaîne de distribution, ce bruit étant caractéristique d’un jeu ou d’une usure anormale au niveau du système de distribution et pouvant entraîner une casse moteur en cas de poursuite de circulation.
Même si cet examen s’avère sommaire alors que l’attestation ne remplit pas les conditions de forme de l’article 202 du Code de procédure civile, cette pièce suffit à rendre plausible de possibles dysfonctionnements susceptibles d’engager la responsabilité de la société DEFI PARE BRISE et dont la réalité ne peut être constatée et la cause déterminée qu’à l’issue d’une mesure d’investigation technique.
L’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige pouvant opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur [X] [R].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [X] [R] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Les responsabilités n’étant pas encore établies, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [X] [R].
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise du véhicule de marque OPEL de type CORSA D immatriculé [Immatriculation 2] et commet pour y procéder :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— D’examiner le véhicule de marque OPEL de type CORSA D immatriculé [Immatriculation 1] et les pièces qui s’y rapportent ;
— D’établir la chronologie des faits à partir des documents produits et des déclarations des parties ;
— De détailler les caractéristiques principales du véhicule ;
— De décrire les dysfonctionnements du véhicule ;
— D’en déterminer la cause ;
— De dire si le dommage subi trouve sa cause dans l’organe sur lequel la SAS DEFI PARE BRISE est intervenue ;
— De déterminer si l’intervention de la SAS DEFI PARE BRISE est conforme aux règles de l’art et dans la négative dans quelle mesure elle a contribué aux désordres affectant le véhicule ;
— De préciser notamment :
Si lors de la tentative de remplacement des bougies et/ou de la réparation consécutive à leur casse, il a été nécessaire d’intervenir sur la culasse ;Si cette opération a impliqué un désaccouplement de la distribution (chaîne ou courroie) et un recalage du moteur ;Si le calage de la distribution et/ou le remontage du moteur ont pu être imparfaitement réalisés ;Et si ces opérations sont de nature à expliquer les bruits, pertes de puissance ou alertes moteur apparus après restitution du véhicule ;- De dire si ces désordres sont de nature à compromettre l’usage normal du véhicule ou à le rendre impropre à sa destination ;
— D’apprécier si les désordres constatés sont susceptibles de provoquer à terme une casse moteur ou une dégradation irréversible du système de distribution ou de combustion ;
— De décrire les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût ;
— De chiffrer le coût éventuel des frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par les propriétaires notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités, de déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai d’un mois pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à 3 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [X] [R], avant le 10 avril 2026, sous peine de caducité ;
INVITE Monsieur [X] [R] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [X] [R] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux, des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [R] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix février deux mille vingt-six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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