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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, tpo civil, 28 nov. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’OLORON SAINTE MARIE
PLACE MENDIONDOU
64400 OLORON SAINTE MARIE
05.47.05.33.90
N° RG 25/00093 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GHYK
Minute :
JUGEMENT
DU : 28 Novembre 2025
S.C.I. MELEPHIRA
C/
[G] [X], [T] [P]
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
JUGEMENT
28 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : BOUGON Jean-François
GREFFE : SARSIAT Maëva
**********
DEMANDEUR(S)
S.C.I. MELEPHIRA
15 rue Barcajou
64260 ARUDY
non comparante,représentée par Me BELLEGARDE Frédéric, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [G] [X]
12 place de la Mairie
64440 LARUNS
comparante,
M. [T] [I]
1 rue d’Albret
64290 GAN
comparant,
**********
Date des débats : 17/11/2025
A la suite des débats, le juge, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, a avisé les parties présentes que la décision serait prononcée par mise à disposition au Greffe de la juridiction le;
A cette date, le jugement suivant a été rendu ;
EXPOSE DES FAIS ET DE LA PROCEDURE
La SCI Melephira (le bailleur), par acte du 17 octobre 2025, assigne Mme [G] [X] et M. [T] [I] (les anciens locataires ou les locataires) en paiement des sommes suivantes :
1.- 615 € au titre d’un solde de loyer,
2.- (devis Ossau Nettoyage)1.032 € au titre des frais d’enlèvement des encombrants laissés sur place et de nettoyage,
3-. (devis Cart’Helios)10.994,32 € au titre de la réparation et le changement des équipements de la salle de bain.
4.- 8.332 € (devis [L] [C]) pour la remise en état de la cuisine,
5.- 6.740 € (devis Paulo Peinture) pour la réparation des sols et des murs de l’habitation,
6.- 2.500 € au titre d’un préjudice de jouissance,
7.- 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [X] et M. [T] [I] comparaissent. Ils ne contestent pas l’état dans lequel l’appartement a été rendu au terme de la location, ni le solde de loyer resté impayé.
MOTIFS
La SCI Melephira, suivant contrat du 1er février 2019, a donné à bail à Mme [G] [X] et M. [T] [P] un appartement sis à Arudy 64260. Les parties ont signé un état des lieux en début de bail. L’appartement a été rendu le 5 mai 2025. L’occupation des locataires a duré 6 ans.
A l’issue de leur occupation, les locataires doivent restituer les lieux dans l’état dans lequel ils les ont trouvés, déduction faite de la vétusté normale pour une occupation pendant six ans. Ils sont également redevables de la reprise des dégradations qui leur sont imputables et du remplacement des équipements détruits ou rendus inutilisables. A l’examen de ses demandes il apparaît que le bailleur réclame une mise à neuf de son local et le remplacement d’éléments d’équipement dont la mise hors service n’est pas établie. On notera également que le bailleur n’hésite pas à réclamer deux fois les mêmes prestations, notamment en ce qui concerne la salle de bain (cf. devis, pièces 5 et 6).
Il ressort de l’état des lieux de sortie (EDLS), effectué par le ministère d’un commissaire de justice, que l’appartement a été rendu encombrés de détritus de toutes sortes, partiellement dégradé et dans un état de saleté peu commun. Ces constatations faites en présence des locataires sortants ne sont pas contestées et sont attestées par la production de ce qui apparaît être une méchante copie en noire et blanc de l’état de l’EDLS (le tribunal aurait aimé avoir communication de l’original ou à tout le moins d’une copie couleur. On ne comprend pas bien pourquoi il est privé d’une pièce aussi fondamentale). Quoiqu’il en soit, au vu des documents qui sont communiqués et des explications des parties, il apparaît que le bailleur est fondé à réclamer le paiement du solde de loyer (devis ci-dessus listé et numéroté 1). Il en va de même pour le devis n° 2 qui correspond aux frais d’enlèvement des détritus laissés par les locataires et au nettoyage de l’appartement.
Le devis n°3 ne peut-être accepté dans sa totalité. En effet, le bailleur fait chiffrer le remplacement de la baignoire par une douche et, sauf le lavabo, le remplacement de tous les équipements de cette pièce. Concernant la salle de bain, l’état des lieux de sortie (EDLS) relève que le sol et les murs carrelés sont extrêmement sales, que les joints sont noircis et que le lambris du plafond est très abîmé et piqueté de traces noires. Il précise que la baignoire est inutilisable, que le meuble sous vasque est très abîmé tout comme le miroir au-dessus du lavabo et que la robinetterie est entartrée. Du devis ci-dessus numéroté 3 on retiendra le chapitre 2 espace meuble bas, miroir et robinetterie 520,23 € ttc. Le nettoyage étant pris en compte dans le devis n°1, la demande de remplacement du WC, du sèche serviette, du Chauffe-eau et des carrelages ne sont pas justifiés. Il conviendra d’ajouter 200 € ttc pour le remplacement de la baignoire, vétusté déduite, et le changement des lambris bois en lambris PVC, vétusté déduite, 200 € ttc (cf. devis n°4). En définitive, ce poste de préjudice sera arbitré à 920,23 €.
Au vu de l’EDLS, indépendamment de l’encombrement et de la saleté, déjà traités, le parquet stratifié est très abîmé, le micro-ondes est inutilisable, les placards haut et bas ont été dégradés, la robinetterie de l’évier est inutilisable tout comme la hotte. De ce chef, il conviendra de prendre en compte au vu du devis n°4 le changement de la hotte pour 230 € ht, le mitigeur évier pour 110 € ht, soit au total 400€ ttc (micro-ondes, vétusté déduite, compris). Il n’est pas justifié que les autres équipements ne soient pas en état de marche une fois nettoyés.
Concernant la réparation des sols et des murs de l’habitation, l’EDLS relève :
Sols, pièce principale, parquet très abîmé – cuisine, parquet très abîmé – chambre bleue sol très sale – chambre orange, parquet sale, lame en état d’usage. Sont justifiés les changements des sols de la pièce principale et de la cuisine, soit au vu du devis n°5 la somme de 2.468,40 €ttc. Sont également justifiées la préparation et la mise en peinture des murs, soit au vu du devis n°5, la somme de 2239,60 € ttc.
Le préjudice de jouissance, lié à l’impossibilité de relouer le local en l’état sera arbitré à 3 mois de loyer, temps nécessaire pour faire effectuer les travaux imputables aux locataires, soit 1.200 €.
Compte tenu de l’exagération manifeste du bailleur quant à l’évaluation de son préjudice, il n’y a pas lieu à l’indemnisation des frais irrépétibles.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge des défendeurs.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Jean-François Bougon, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [G] [X] et M. [T] [I], solidairement, à payer à la SCI Melephira les sommes de :
1.- 615 €, dette de loyer,
2.- 1.032, évacuation des détritus et nettoyage,
3.- (920.23 € + 400 € + 2.468.40 € + 2.239.60 €) 6.028.23 € ttc au titre des dégradations
4.- 1.200 € au titre du préjudice de jouissance,
CONDMANE Mme [G] [X] et M. [T] [I], in solidum, aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire,
La Greffière Le Juge
Maëva SARSIAT Jean-François BOUGON
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