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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 22 juil. 2025, n° 24/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 24/00199 – N° Portalis DB2A-W-B7I-FYNY
Code nature d’affaire : 50B- 9J
NL/PV
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 22 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [X] [H] SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume BLANCHE, avocat au barreau de PAU
DEFENDERESSE :
E.A.R.L. LS PLUMES DU BEARN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antonin LE CORNO, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et de Madame Delphine LIZERE, Greffière lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 13 Mai 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 22 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sarl [X] [H] Services est spécialisée dans l’entretien et le nettoyage des exploitations agricoles. L’Earl Les Plumes du Béarn exploite un élevage de 18.000 poules et d’une cinquantaine de brebis.
Le 9 mai 2023, un devis n° DE00000403 d’un montant de 14.741,40 euros TTC a été signé entre les parties en vue du nettoyage de bâtiments d’élevage, après évacuation des poules pondeuses et démontage/remontage des caillebotis.
Les travaux de nettoyage ont été exécutés entre le 31 mai et le 22 juin 2023.
Le 31 mai 2023, une première facture de 3.149,49 euros HT a été produite, concernant l’enlèvement des volailles, et réglée par la société Les Plumes du Béarn. Le 30 juin la société de nettoyage a produit une seconde facture, d’un solde de 12.817,08 euros TTC.
Par courrier du 7 juillet 2023, M. [D] [T] – gérant de la société Les Plumes du Béarn – à refusé le paiement du solde pré-cité, estimant que la prestation de la société de nettoyage avait été mal exécutée.
Des relances des 31 juillet et 4 septembre 2023 sont demeurées infructueuses. Le 5 octobre 2023, la société Sud Ouest Recouvrement a mis en demeure la société Les Plumes du Béarn de régler les sommes dues, sans succès.
Faute de paiement, la société [X] [H] Services a présenté une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 5 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Pau a fait injonction à la société Les Plumes du Béarn de régler la somme de 12.889,76 euros. Cette ordonnance a été signifiée à la société Les Plumes du Béarn le 2 janvier 2024, à étude.
Le 6 février 2024, la société Les Plumes du Béarn a régulièrement fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
La société [X]-[H] Services, en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, demande au tribunal de :
— juger que la prestation de nettoyage a été réalisée conformément par la Sarl [X] [H] Services,
— juger que la facture n°FA00008319 émise le 1er juin 2023 est une créance certaine, liquide et exigible,
En conséquence,
— rejeter l’opposition de l’Earl Les Plumes du Béarn à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 2 janvier 2024,
— la condamner à lui régler la somme de 12.817,08 euros en principal,
— la condamner à lui régler l’intérêt moratoire de trois fois le taux légal jusqu’au parfait paiement, soit la somme de 2.919,34 euros au titre des intérêts de retard, somme à actualiser au jour du paiement,
— condamner l’Earl Les Plumes du Béarn à lui régler la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, tel que contractuellement prévu,
— rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la Sarl [X] [H] Services,
En tout état de cause,
— condamner l’Earl Les Plumes du Béarn à payer à la Sarl [X] [H] Services la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Les Plumes du Béarn, en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, demande au tribunal de :
— recevoir son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 5 décembre 2023, signifiée le 2 janvier 2024,
— annuler ladite ordonnance et décharger l’Earl Les Plumes du Béarn du paiement de la somme de 12.889,76 euros TTC à la Sarl [X]-[H] Services,
— reconventionnellement, condamner la Sarl [X]-[H] Services à verser à l’Earl Les Plumes du Béarn en réparation des préjudices résultant de sa défaillance contractuelle :
— 225,14 euros TTC au titre des frais d’analyse,
— 276 euros TTC au titre du paiement de travaux réparatoires,
— 1.970,40 euros TTC au titre des frais d’annulation du transport des poules,
— 912 euros TTC au titre des frais d’annulation de l’équipe d’attrapage,
— 9.849,60 euros TTC au titre de la sur-tarification du coût d’achat des poulettes d’élevage,
— 28.947,07 euros TTC au titre des pertes d’exploitation sur le nouveau lot de poulettes,
— 1.000 euros au titre de la perte d’une trentaine d’heures de travail à procéder elle-même au nettoyage des bâtiments d’élevage pour minimiser son préjudice et permettre la réintroduction des poulettes le plus rapidement possible,
— condamner la Sarl [X]-[H] Services à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, force est de constater que les photos produites par les parties, non datées et non certifiées par un commissaire de justice, ne peuvent avoir aucun effet probant.
De même, les attestations de personnes soumises à un rapport de subordination avec l’une ou l’autre des parties ne peuvent que très imparfaitement éclairer le débat.
Sur la demande principale
Les parties sont liées par les termes d’un devis signé le 9 mai 2023, devis prévoyant 3 prestations, en vue du nettoyage de bâtiment d’élevage de volailles : enlèvement des volailles, démontage/remontage des caillebotis, et nettoyage du bâtiment.
. Concernant l’enlèvement des volailles
La société Les Plumes du Béarn indique que son élevage comprend 18.000 poules pondeuses. Cependant, le devis du 9 mai 2023 prévoit la “sortie de poules pondeuses – deux bâtiments de 8.000 poules”, soit un total de 16.000 poules. L’éleveur soutient que la société [X] [H] Services a échoué à évacuer toutes les poules, seules 15.500 poules ont été livrées à l’abattoir, et 1.000 poules étant restées du fait de la défaillance des intervenants de la société [X] [H] Services, poules dont M. [T] indique qu’il a dû se débarrasser à titre gratuit auprès de particuliers.
Cependant, compte tenu des chiffres pré-cités, il n’aurait pu rester au mieux que 500 poules. En tout état de cause, la société Les Plumes du Béarn ne rapporte pas la preuve d’une défaillance dans l’enlèvement des ces animaux, étant observé qu’elle a réglé la première facture de 3.379,39 euros correspondant à cette prestation d’enlèvement.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’il n’est pas démontré que la société [X] [H] Services a échoué dans sa prestation d’enlèvement de volailles.
. Concernant le démontage remontage des caillebotis
Il résulte des termes du courrier adressé le 7 juillet 2023 par M. [T] à la société [X] [H] Services que cette prestation n’est pas remise en cause.
. Concernant le nettoyage
La société Les Plumes du Béarn soutient que cette opération a mal été exécutée. Al’appui de ses dires, elle verse aux débats des analyses biologiques datées du 7 juillet 2023 concernant les bâtiments d’élevage des poules, suite à des prélèvements effectués le 28 juin 2023, ainsi que mentionné sur le “rapport d’essai boite contact” rédigé par la société Biosud et versé aux débats.
Cependant, il n’est pas contesté que la dernière intervention de la société [X] [H] Services date du 22 juin 2023, ainsi d’ailleurs que le révèle la facture du 1er juin 2023 de ladite société. Les analyses invoquées par la société Les Plumes du Béarn ont par conséquent été réalisées 6 jours après le départ de la partie demanderesse.
Faute de tout élément probant concernant l’utilisation des bâtiments d’élevage par la société Les Plumes du Béarn entre le 22 et le 28 juin 2023, il apparaît donc impossible d’imputer quelque résultat biologique que ce soit à la société [X] [H] Services.
Au surplus, M. [T], dans son courrier du 7 juillet 2023, soutient avoir dès le début de la prestation litigieuse averti la société [X] [H] Services de divers manquements. Cependant, force est de constater d’une part qu’il a régulièrement signé des fiches journalières d’intervention, sans mentionner aucune réserve sur l’action des employés de la société de nettoyage. D’autre part, il affirme avoir dès le 26 juin 2023 contacté le gérant de la société [X] [H] Services pour lui faire part de son mécontentement, mais ne verse aucun élément probant à l’appui de cette assertion.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que les manquements invoqués par la société Les Plumes du Béarn, pour s’opposer au paiement du solde de la prestation de nettoyage de la société [X] [H] Services, ne sont pas démontrés. Il convient donc de rejeter son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 2 janvier 2024, et par conséquent de la condamner à payer à titre principal la somme de 12.817,08 euros.
La société [X] [H] Services sollicite la condamnation à un intérêt moratoire majoré correspondant à trois fois le taux légal. Si cette majoration apparaît certes sur la facture du solde réclamé, elle ne figure pas en revanche sur le devis qui constitue le contrat liant les parties. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter cette demande. La condamnation à payer la somme de 12.817,08 euros portera par conséquent intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 5 octobre 2023.
Enfin, aucune mention du devis du 9 mai 2023 ne porte sur une indemnité forfaitaire de 40 euros. Il y a lieu de rejeter cette demande.
Compte tenu du rejet de l’opposition à injonction de payer, les demandes de la société Les Plumes du Béarn apparaissent sans objet.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société Les Plumes du Béarn à payer à la société [X] [H] Services la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie en l’espèce qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— constate que l’opposition de la société Les Plumes du Béarn a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 5 décembre 2023,
— juge cette opposition infondée,
— par conséquent, condamne la société Les Plumes du Béarn à payer à la société [X] [H] Services la somme de 12.889,76 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2023,
— déboute les parties de leurs autres demandes,
— condamne la société Les Plumes du Béarn à payer à la société [X] [H] Services la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 3], les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier, Le Président,
Delphine LIZERE Pascal VASSEUR
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