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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 avr. 2026, n° 26/51470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BOUYGUES TELECOM c/ S.A.S. FREE, S.A. ORANGE, Société OUTREMER TELECOM, S.C.S. SOCIETE REUNIONNAISE DE RADIOTELEPHONE SRR, S.A.S. SFR FIBRE S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/51470 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCAWJ
N° : 2/MM
Assignation du :
13, 18 et 24 février 2026
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 17 avril 2026
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame la procureure de la république près du tribunal judiciaire de Paris, substituée par Madame SITBON Magali
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 1],
PARIS
[Adresse 1]
DEFENDERESSES
S.A. ORANGE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS – #L0064
S.C.S. SOCIETE REUNIONNAISE DE RADIOTELEPHONE SRR
[Adresse 3]
[Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Pierre-olivier CHARTIER, avocat au barreau de PARIS – #R0139
S.A.S. SFR FIBRE S.A.S.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Pierre-olivier CHARTIER, avocat au barreau de PARIS – #R0139
Société OUTREMER TELECOM
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Pierre-olivier CHARTIER, avocat au barreau de PARIS – #R0139
S.A.S. FREE
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS – #C2186
S.A.S. FREE MOBILE
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS – #C2186
S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS – #B0873
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Pierre-olivier CHARTIER, avocat au barreau de PARIS – #R0139
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
Vu les assignations en date des 13, 18 et 24 février 2026, délivrées, sous la forme d’une procédure accélérée au fond, aux sociétés OUTREMER TELECOM, SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE (SRR), SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), SFR FIBRE, ORANGE, FREE, FREE MOBILE et BOUYGUES TELECOM, à la requête du ministère public (Pôle national de lutte contre la haine en ligne) lequel, considérant que le contenu du site https://didi18edition.com, dédié à la diffusion de publications faisant l’apologie du nazisme, contestant les crimes contre l’humanité commis durant la Seconde guerre mondiale, injuriant et provoquant à la haine, à la violence et à la discrimination raciale à l’encontre des personnes de confession juive, demande au président du tribunal judiciaire, au visa des articles 481-1 du code de procédure civile, 6-3 et 6-4 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (ci-après la LCEN) :
De constater le dommage occasionné par le site internet https://didi18edition.com ;de leur ordonner, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à leurs abonnés et aux abonnés des sociétés utilisant leur réseau au service de communication en ligne accessible à l’adresse “https://didi18edition.com »;- de dire que ces mesures seront exécutées à leurs frais ;
— de dire que ces mesures perdureront tant que durera la diffusion d’un contenu illicite par le site “ https://didi18edition.com ” et qu’elles pourront être levées sur demande ou avec l’accord du procureur de la République en cas de cessation du dommage ;
— de dire qu’une demande pourra leur être adressées, par l’autorité administrative, afin d’empêcher, dans les conditions prévues l’article 6-3 de la LCEN, l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du site “https://didi18edition.com” ;
— de dire que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
Etant précisé que ces demandes sont également dirigées à l’encontre de la société ORANGE CARAIBE, laquelle n’a pas été destinataire d’une assignation ;
Vu les conclusions déposées à l’audience du 13 mars 2026 par les sociétés FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR), RÉUNIONNAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SRR) OUTREMER TÉLÉCOM et SFR FIBRE par lesquelles il est demandé au président du tribunal judiciaire, au visa des articles 6, 6-3 et 6-4 de la loi LCEN :
D’apprécier si les conditions de l’article 6-3 de la LCEN sont remplies ;D’apprécier s’il est proportionné et nécessaire d’ordonner aux fournisseurs d’accès à internet (FAI), dont les concluantes, la mise en œuvre de mesures de blocage du site https://didi18edition.com;Si la mise en œuvre de mesures de blocage dudit site est ordonnée, d’apprécier si les modalités de durée sollicitées par le procureur de la République sont conformes au principe de proportionnalité ; De juger que les concluantes disposeront d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir pour mettre en place les mesures sollicitées ; D’apprécier si les contenus présents sur le site relèvent des infractions prévues à l’article 6-IV-A de la LCEN ; En tout état de cause, de débouter le procureur de la République de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions, et de dire que les parties pourront saisir le président du tribunal judiciaire en cas de difficultés ou d’évolution du litige ;Vu les conclusions déposées à l’audience du 13 mars 2026 par la société ORANGE, par lesquelles il est demandé au président du tribunal judiciaire, au visa des articles 6-3 et 6-4 de la loi LCEN :
de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet t à l’appréciation du président du tribunal sur le caractère manifestement illicite des contenus dénoncés par le procureur de la République, – d’apprécier si au regard des éléments fournis par le procureur de la République celle-ci justifie de ce qu’elle se trouve aujourd’hui dans l’impossibilité manifeste d’agir efficacement et rapidement à l’encontre des éditeur(s) et/ou hébergeur(s) du site internet accessible à l’adresse “ https://didi18edition.com ”,
— dès lors, de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du président sur la recevabilité des demandes formées par le procureur de la République au regard du principe de proportionnalité édicté par la loi du 21 juin 2004 et consacré par la jurisprudence,
— si les demandes formées à son encontre étaient estimées bien fondées, de dire qu’elle serait libre, si une injonction était prononcée à son encontre, de choisir la mesure technique de blocage qu’elle jugerait adaptée et efficace,
— de dire que toutes mesures de blocage qu’il lui serait ordonné de mettre en œuvre aux termes du jugement à intervenir seraient limitées dans le temps à ce qui est strictement nécessaire, soit tant que le nom de domaine “ didi18edition.com ” permettra d’accéder aux contenus illicites dénoncés,
— de dire qu’elle disposera d’un délai de quinze jours pour mettre en œuvre la mesure éventuellement ordonnée à compter de la signification du jugement à intervenir,
— de dire que les parties pourront saisir le Président du tribunal en cas de difficulté ou d’évolution du litige,
— de constater que les fournisseurs d’accès au réseau internet sont parfaitement étrangers à la commission des actes dénoncés par le procureur de la République et qu’ils sont pris en leur stricte qualité d’intermédiaires techniques,
— de préciser, le cas échéant, si le contenu du site objet de l’éventuelle mesure de blocage relève d’une ou plusieurs infractions visées à l’article 6-IV-A de la loi LCEN aux fins de permettre à l’autorité administrative d’exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus aux termes de l’article 6-4 de la LCEN,
— en tout état de cause, de mettre les entiers dépens d’instance à la charge du procureur de la République ;
Vu les conclusions déposées à l’audience du 13 mars 2026 par la société BOUYGUES TELECOM, par lesquelles il est demandé au président du tribunal judiciaire, au visa des articles 6-3 et 6-4 de la loi LCEN :
— de constater qu’elle s’en rapporte à sa décision quant à la qualification du contenu du site internet visé et aux dommages invoqués par le procureur de la République ;
— d’apprécier si, au regard des circonstances particulières de l’espèce, le principe de proportionnalité a été respecté par le procureur de la République en assignant directement les fournisseurs d’accès à internet ;
— d’apprécier s’il est proportionné et nécessaire à la protection des droits en cause d’ordonner aux fournisseurs d’accès à internet, dont la concluante, la mise en œuvre des mesures de blocage sollicitées ;
En conséquence, si le président du tribunal ordonnait la mise en œuvre d’une mesure de blocage du service de communication en ligne alors il lui est demandé :
— de constater que le procureur de la République sollicite des fournisseurs d’accès à Internet et notamment de la société qu’ils empêchent l’accès par tout moyen au nom de domaine « didi18edition.com »,
— d’enjoindre à la société BOUYGUES TELECOM de mettre en œuvre dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, les mesures de son choix propres à prévenir l’accès de ses abonnés situés sur le territoire français à l’accès “https://didi18edition.com” ;
— de dire et juger que les mesures de blocage seront limitées à ce qui est strictement nécessaire c’est- à-dire pour une durée limitée à la période pendant laquelle le nom de domaine “didi18edition.com ” sera effectif et permettra d’accéder à des contenus illicites ;
— de dire et juger que le procureur de la République l’informera sans délai dans l’hypothèse où la mesure de blocage deviendrait inutile ;
— de dire et juger que les fournisseurs d’accès sont parfaitement étrangers à la commission des actes dénoncés par le procureur de la République et qu’ils sont pris en leur stricte qualités d’intermédiaires techniques ;
— de dire et juger que la société BOUYGUES TELECOM, si elle l’estime utile, pourra se faire rembourser les coûts afférents à la mesure de blocage du site sur présentation des factures correspondantes au procureur de la République ;
En toute hypothèse, de
— dire que les parties pourront saisir la juridiction de céans en cas de difficultés ou d’évolution du litige,
— dire que les dépens seront à la charge du procureur de la République ;
Vu les conclusions déposées à l’audience du 13 mars 2026 par les sociétés FREE et FREE MOBILE, par lesquelles il est demandé au président du tribunal judiciaire :
De relever qu’en qualité de fournisseurs d’accès à internet, elles sont étrangères aux contenus litigieux,D’apprécier si les demandes formulées par procureure de la République vis-à-vis des sociétés FREE et FREE MOBILE, sont proportionnées et adéquates ; – De laisser aux sociétés FREE et FREE MOBILE un délai raisonnable, d’au moins quinze jours, pour mettre en œuvre l’éventuelle mesure de blocage du nom de domaine/adresse https://didi18edition.com, selon les modalités techniques qui lui paraîtront les plus appropriées ;
— De fixer un terme déterminé, ou déterminable à une éventuelle mesure de blocage ;
— De se réserver la possibilité de régler toute difficulté ;
— De leur donner acte de leurs réserves quant à la prise en charge du coût de cette éventuelle mesure de blocage ;
— De statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Lors de l’audience du 13 mars 2026, le représentant du ministère public ainsi que les conseils des sociétés ORANGE, FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE (SRR), SFR FIBRE, OUTREMER TELECOM, FREE, FREE MOBILE et BOUYGUES TELECOM ont soutenu oralement leurs écritures.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision était mise en délibéré au 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera précisé à titre liminaire que les demandes formées par le ministère public à l’encontre de la société ORANGE CARAIBE seront déclarées irrecevables, celle-ci n’ayant pas été destinataire de l’assignation introduisant la présente instance.
Sur la caractérisation du dommage occasionné par le site internet « https://didi18edition.com », service de communication au public en ligne
Il résulte de l’article 6-3 de la loi LCEN, dans sa version issue de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
La représentante du ministère public soutient en l’espèce que le contenu du site internet « https://didi18edition.com », dédié à l’achat d’ouvrages exclusivement consacré au national-socialisme et à ses figures historiques, contrevient aux dispositions :
— de l’article 24 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881, incriminant l’apologie des crimes visés à son premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de réduction en esclavage, ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage, ou des crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi, y compris si ces crimes n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs,
en ce que plusieurs ouvrages proposés à la vente font l’éloge d'[E] [R], présenté comme un « héros » ne cherchant qu’à protéger l’Europe des personnes de confession juive ;
de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, incriminant le fait de contester, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale,en ce que le site met en avant des auteurs niant l’existence des chambres à gaz ;
de l’article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 incriminant les faits de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leurs origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée,en ce que plusieurs descriptions d’ouvrages et avis des lecteurs présents sur le site présentent les personnes de confession juive comme des ennemis engagés dans une guerre de conquête sur le territoire national et dans une guerre interethnique au sein de la société française, auxquels il serait vital de riposter ;
de l’article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, incriminant l’injure commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée,en ce que sur le site litigieux, les personnes de confession juive sont à plusieurs reprises qualifiées de « parasites » à l’origine de tous les maux de la société, et caricaturés comme assoiffées de sang.
Elle relève que les publications du site « https://didi18edition.com » sont ainsi exclusivement consacrées à la haine, ce site étant voué dans son ensemble au discours négationniste et antisémite constitutif des infractions ci-avant énoncées.
Les sociétés défenderesses s’en rapportent à l’appréciation de l’autorité judiciaire s’agissant de l’existence du dommage invoqué par le procureur de la République.
En l’espèce, il résulte des constatations effectuées par le Pôle National de lutte contre la haine en ligne (PNLH) le 21 janvier 2026 (pièce n°2 en demande) que le site https://didi18edition.com propose à la vente divers ouvrages dont les couvertures apparaissent sur sa page d’accueil sous la mention « Seuls 15 titres seront disponibles d’ici la fermeture du site ». Il mentionne, dans sa rubrique « Soutenez Notre Travail » : « Si vous souhaitez soutenir notre travail (traduction, mise en page, création des couvertures de nos publications, gestion administratives, traduction de vidéos etc) n’hésitez pas à nous faire parvenir une donation à part ou avec votre commande. Merci de votre intérêt pour cette cause et de votre soutien ! [S] [B] », décrivant ainsi une activité éditoriale consacrée à une « cause » qu’il s’agit de soutenir par des dons d’argent outre l’achat des ouvrages qui y sont commercialisés.
Bien que ne comportant de mention décrivant explicitement sa ligne éditoriale, les titres des ouvrages commercialisés sur ce site (« [E] [R] : la plus grande histoire jamais racontée ! » ; « Un autre [R] » ; « Les camps « d’extermination » de l’Aktion Reinhardt (3 volumes, 1408 pages) ; « Pardon maman, j’avais tort à propos de l’Holocauste » ; « Le Sale Boche raconté aux braves gens » ; « La véritable histoire des relations entre les [W] et les juifs » ; « L’arnaque mondiale » ; « Europa la dernière bataille »), tous traduits par [S] [B], ainsi que les textes de présentation qui les accompagnent, sont autant d’indices que ce site est dédié à la valorisation et la diffusion d’ouvrages ayant pour objet de réhabiliter la figure d'[E] [R] et de remettre en cause les agissements qui lui sont prêtés et la réalité du génocide des juifs durant la Seconde guerre mondiale.
Les textes de présentation accompagnant les ouvrages cités indiquent notamment :
s’agissant du livre « [E] [R] : la plus grande histoire jamais racontée ! » : « Et si l’on nous avait menti sur toute la ligne. Si l’homme le plus diabolisé de l’histoire humaine fut en réalité le négatif photographique de ce monstre de [A], de cet épouvantail à [Localité 2] qui, aujourd’hui plus que jamais, incarne le mal absolu aux yeux de l’écrasante majorité de nos contemporains pris en étau dans cet infernal mensonge. Mensonge, assurance-vie et incommensurable rente tout à la fois pour ses diaboliques instigateurs, qui s’est peu à peu mué en en religion ultime, forgé qu’il fut à travers une machiavélique malversation mémorielle d’ampleur inédite. A travers les 280 pages de ce livre (…), nous vous proposons de percer à jour le véritable héros du siècle, adulé de tout un peuple plusieurs fois martyr de ce siècle juif, mais aussi d’innombrables observateurs avisés parmi les plus illustres de son temps, sur lequel une effroyable caste de nuisibles à rejeté ses propres crimes, ses propres vices, son insondable cruauté… et ses sombres desseins de domination sans partage sur le monde (…) » ;s’agissant de l’ouvrage « Un autre [R] » : « Ceux qui sont réalistes et qui n’ont donc aucun espoir de voir la science historique officielle se tourner vers la vérité historique, mais qui souhaitent tout de même connaître le [R] historique, n’ont pour l’instant d’autre choix que de lire les livres des révisionnistes décriés ou de se faire une idée par eux-mêmes en lisant les récits de ceux qui ont personnellement connu l’énergique Monsieur autrichien (…). Parmi ces ouvrages, il y a sans aucun doute « [F] anderer [R] » (Un autre [R]), écrit par son architecte (…), qui signale dès son titre que ce n’est pas le monstre inventé par la propagande ennemie et les stratèges de la rééducation (…) qui est décrit ici, mais le véritable [R]. (…) [Z] [D] avait la confiance particulière d'[E] [R]. [D] peut ainsi dresser un portrait étonnamment nouveau de cette personnalité qu’il a côtoyée dans son atelier, lors de voyages de visite, en travaillant devant ses modèles, ainsi que lors d’entretiens personnels. Dans les années 1944/45, le professeur [Z] [D] était souvent le seul interlocuteur de [R] et son invité à table lorsqu’il s’occupait des questions d’architecture et de construction au cours des longues nuits de la Seconde guerre mondiale au quartier général du Führer. [D] a enregistré ces conversations. Leur contenu ne se limite en aucun cas à des problèmes techniques d’architecture ; les grandes questions de la conduite de la guerre, les problèmes du conflit mondial et du danger bolchevique, ainsi que l’échec des offensives allemandes sont au premier plan. Pour la première fois, ce livre met en évidence, avec les mots d'[E] [R], l’ampleur de la trahison et de la réticence qui ont finalement déterminé de manière décisive l’issue du conflit. En outre, grâce à ses connaissances personnelles, [D] peut s’opposer avec circonspection et ironie aux déformations et aux interprétations erronées de certains résultats de l’histoire contemporaine (…). Ainsi, ce livre n’est pas seulement un ouvrage de référence sur l’urbanisme et l’architecture sous le Troisième Reich, mais bien plus une source irremplaçable pour comprendre [E] [R], ses décisions et ses objectifs » ;- s’agissant de l’ouvrage : « Les camps « d’extermination’ de l’Aktion Reinhardt » : « Fin 2011, plusieurs membres du blog exterminationniste « Holocaust Controversies » ont publié une étude en ligne de 570 pages, qui réfute prétendument trois monographies de nos auteurs sur les camps de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5] (…). Après 20 mois de recherches dans les archives et les bibliothèques, d’édition et de vérification des faits par des pairs, [J], [O] et [L] ripostent avec cet énorme tome en deux volumes. (…) En résumant les conclusions du livre, [G] [L] écrit dans son épilogue : « [Les blogueurs de] Holocaust Controversies ont eu tout le temps nécessaire pour rédiger leur « réfutation ». Ils ont été aidés par une foule d’historiens de l’Holocauste… ça ne les a pas aidés du tout. Etant donné que les position exterminationniste concernant [les chambres à gaz et les témoins oculaires] est sans espoir dès le départ, [le blogueur] [Y] a eu des myriades d’occasions de se ridiculiser, et il n’en a pas manqué une seule. Cependant, les chapitres les plus grotesques du pamphlet sont sans aucun doute les deux derniers, écrits par … [U] [H], qui a tenté en vain de prouver que, pendant la Seconde Guerre mondiale, les lois éternelles de la nature ont dû s’interrompre pour que les « méchants nazis » puissent effectuer leur massacre dans des abattoirs chimiques et se débarrasser des corps sans utiliser de carburant significatif…(…) ».
s’agissant de l’ouvrage « Pardon maman, j’avais tort à propos de l’Holocauste » : « Les procès et tribulations de la fratrie [M]. Au début des années 1950, [N] [M] et [P] [T] ont émigré d’Allemagne au Canada. Ils se sont rencontrés (..) et on eu rapidement des enfants. Je suis l’un de ces enfants. Ma mère et mon père étaient fiers de leur héritage, même si on leur répétait sans cesse qu’ils ne devaient pas l’être. Les Allemandes étaient des brutes, des bellicistes et responsables de « ‘l’Holocauste ». C’est aussi ce qu’on nous enseignait à l’école, à nous les enfants. (…) Le temps que je comprenne la nature du programme de « rééducation » d’après-guerre, mes parents étaient décédés. J’ai écrit une lettre posthume cathartique et réalisé une courte vidéo intitulée « Pardon maman, j’avais tort à propos de l’Holocauste », car mes recherches avaient définitivement prouvé à ma satisfaction que la véritable histoire de la Seconde Guerre mondiale, d'[E] [R] et des évènements que nous connaissons maintenant sous le nom d’ « Holocauste » ne correspondaient pas à ce qu’on nous avait enseigné à l’école (…) ».Il résulte des éléments relatifs à ces quatre ouvrages qu’en y présentant [E] [R] comme le « véritable héros du siècle », diabolisé à tort dans le discours historique, dont les réalisations et projets sont restés incompris, en s’inscrivant ouvertement dans une volonté de le réhabiliter par la remise en cause de la vérité historique « officielle » enseignée depuis l’après-guerre (« mes recherches avaient définitivement prouvé à ma satisfaction que la véritable histoire de la Seconde Guerre mondiale, d'[E] [R] et des évènements que nous connaissons maintenant sous le nom d’ « Holocauste » ne correspondaient pas à ce qu’on nous avait enseigné à l’école (…) » ), enfin en donnant volontairement une visibilité aux auteurs réfutant l’existence de la Shoah (« les chapitres les plus grotesques du pamphlet sont (…) écrits par (…), qui a tenté en vain de prouver que, pendant la Seconde Guerre mondiale, les lois éternelles de la nature ont dû s’interrompre pour que les « méchants nazis » puissent effectuer leur massacre dans des abattoirs chimiques et se débarrasser des corps sans utiliser de carburant significatif…(…) »), les publications commercialisées via le site « didi18edition.com » peuvent constituer les délits d’apologie de crime contre l’humanité, et de contestation de crime contre d’humanité, respectivement prévus et réprimés par les articles 24 alinéa 5 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881.
Les constatations du PNLH font également apparaître les textes de présentation suivants :
s’agissant du livre « La véritable histoire des relations entre les [W] et les juifs » : (…) Notre histoire a été falsifiée dans le seul but de dissimuler la culpabilité des juifs dans le déclenchement de la quasi-totalité des révolutions et de nombreux autres désastres mondiaux. (…) cet ouvrage retrace l’influence juive à travers cinq mille ans d’histoire. Nous y découvrons comment la subversion juive a fait tomber les grandes civilisations de Babylone, d’Egypte, de Perse, de Grèce et de Rome et comment les juifs ont joué un rôle crucial dans des évènements tels que la Peste, l’Inquisition, la Réforme, le Révolution américaine, la Guerre de Sécession et le Crash de 1929. Que nous réserve l’avenir ? » ;- S’agissant du livre « L’arnaque mondiale » : « Voilà, nous y sommes ! Tout ce qu'[K] [V] – jeune Américain allemand zélé qui avait fait preuve d’intégrité et de cran en combattant les partisans du communisme juif lors de la Conférence des ministres chrétiens en 1936- rapporte dans cet ouvrage rédigé en 1938 ( !) s’est réalisé alors que ce livre paraît à la veille de l’année 2024 (…). Ces données sont ici rassemblées sous une forme biographique passionnante, attestant que le communisme est la juiverie mondiale en action et que les guerres sont la récolte des juifs ! Nous, les victimes dociles de la plus grande arnaque mondiale, nageons en plein cauchemar et la masse des peuples de la Terre ne s’est toujours pas réveillée ! Nous assistons, impuissants, à la fin de notre ère, au génocide pur et simple de la race blanche dans tous les pays occidentaux qui se sont laissés happer par la bête immonde talmudique ! (…) ».
En présentant ainsi le peuple juif comme le fossoyeur de grandes civilisations (« Nous y découvrons comment la subversion juive a fait tomber les grandes civilisations de Babylone, d’Egypte, de Perse, de Grèce et de Rome »), et en lui attribuant également la responsabilité des plus grands drames de l’humanité (« les juifs ont joué un rôle crucial dans des évènements tels que la Peste, l’Inquisition, la Réforme, le Révolution américaine, la Guerre de Sécession et le Crash de 1929 », « Notre histoire a été falsifiée dans le seul but de dissimuler la culpabilité des juifs dans le déclenchement de la quasi-totalité des révolutions et de nombreux autres désastres mondiaux » ; « les guerres sont la récolte des juifs ! » ; « Nous, les victimes dociles de la plus grande arnaque mondiale, nageons en plein cauchemar et la masse des peuples de la Terre ne s’est toujours pas réveillée ! Nous assistons, impuissants, à la fin de notre ère, au génocide pur et simple de la race blanche dans tous les pays occidentaux qui se sont laissés happer par la bête immonde talmudique !), les écrits ainsi publiés sont de nature à susciter un sentiment de haine à l’encontre de la communauté juive, et contiennent l’exhortation pour la « race blanche », présentée comme la victime d’un génocide orchestré par « la bête immonde talmudique » à [se réveiller] afin de conjurer sa disparition présentée comme étant déjà à l’œuvre, l’appellant ainsi à riposter pour assurer sa survie et ainsi, de façon implicite, à s’engager dans une guerre de civilisation dont l’ennemi est désigné comme étant le peupe juif.
Par la valorisation de tels écrits, les contenus du site sont ainsi susceptibles de constituer le délit de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l’occurrence la religion juive.
Enfin, l’illustration de l’ouvrage « La dernière bataille » par une caricature empreinte de codes antisémites (homme porteur d’un nez crochu, dont les mains agrippent ce qui semble être une mappemonde), et l’utilisation de termes tels que « bête immonde talmudique », « effroyable caste de nuisibles » ou encore « diaboliques instigateurs » dans les autres livres ci-avant évoqués et mis à honneur sur le site, sont susceptibles de caractériser le délit d’injure à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l’occurrence la religion juive, incriminé par l’article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881.
Les éléments contenus dans l’assignation s’agissant des commentaires publiés sous les notices de présentation des ouvrages, ne sont pas étayées par les constatations du PNLH, lesquelles ne les reproduisent pas. Il n’en sera donc pas tenu compte dans la présente appréciation du dommage allégué.
Il résulte encore des constatations du PNLH que chacun des ouvrages présentés et commercialisé sur le site est accompagné d’une mention renseignant s’il sera ou non réapprovisionné.
Il sera en outre relevé que le site internet « https://didi18edition.com » est librement accessible au public, exposant ainsi tout internaute aux contenus haineux qu’il véhicule et dont il a vocation à majorer la visibilité par le réapprovisionnement de certains ouvrages et un appel aux dons afin de soutenir la « cause » qu’il défend, qui n’est pas nommée mais relève à l’évidence de la diffusion de la pensée antisémite.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que le site en cause est entièrement dédié à la diffusion de contenus pouvant caractériser les délits d’apologie de crime contre l’humanité, et de contestation de crime contre d’humanité, respectivement prévus et réprimés par les articles 24 alinéa 5 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l’occurrence la religion juive, prévu et réprimé par l’article 24 alinéa 7 de la même loi, et enfin de délit d’injure à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ici encore la religion juive, prévu et réprimé par l’article 33 alinéa 3 de la loi précitée.
Ces publications sont en conséquence constitutives d’un dommage qu’il convient de faire cesser, au sens de l’article 6-3 de la LCEN.
Sur les mesures propres à faire cesser le dommage occasionné par le contenu du site « https://didi18edition.com »
Le procureur de la République sollicite le blocage du site internet « https://didi18edition.com », faisant valoir que les fournisseurs d’accès sont susceptibles de prendre les mesures de nature à faire cesser le dommage qu’il invoque en prenant une telle mesure. Il relève à ce titre que depuis la loi du 24 août 2021, les actions à l’égard de l’auteur des propos ou de l’éditeur du site ne sont plus le préalable à l’action envers ces sociétés, mais qu’en tout état de cause, en l’espèce, le site internet litigieux est dépourvu de toute mention légale permettant d’en identifier l’administrateur ou le directeur de publication et est enregistré auprès d’une société domiciliée à l’étranger (la société de droit américain NAMECHEAP), et ne répondant pas aux demandes des autorités judiciaires françaises.
Il relève que la page Odysee associée au site https://didi18edition.com le définit comme l’endroit où trouver « l’information qui n’a jamais été traduite et diffusée aux français », le site proposant au public en ligne l’achat d’ouvrages exclusivement consacrés à la thématique du national-socialisme et à ses figures historiques.
Les sociétés défenderesses s’en rapportent sur la mesure sollicitée, insistant sur sa nécessaire proportionnalité, et émettant des réserves quant à sa durée et à la prise en charge de son coût.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 6-3 de la loi LCEN, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. Il est en outre précisé qu’il détermine les personnes ou catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article 6-4 de la loi.
Il est précisé à l’article 6 IV-A de cette même loi que si les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, elles doivent, compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression de l’apologie, de la négation ou de la banalisation des crimes contre l’humanité, de la provocation à la commission d’actes de terrorisme et de leur apologie, de l’incitation à la haine raciale, à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur handicap ainsi que de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence, notamment l’incitation aux violences sexuelles et sexistes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine, concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 et à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 211-2,222-33,222-33-1-1,222-33-2 à 222-33-2-3,222-39,223-13,225-4-13,225-5,225-6,227-18 à 227-21,227-22 à 227-24,412-8,413-13,413-14,421-2-5,431-6,433-3,433-3-1,521-1-2 et 521-1-3 et 222-33-3 deuxième alinéa du code pénal.
Il est enfin prévu à l’article 6-4 de la loi LCEN que lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au A du IV de l’article 6, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, aux fournisseurs de services d’hébergement ou à toute personne ou catégorie de personnes visée par cette décision judiciaire, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision judiciaire, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qu’elle aura préalablement identifié comme reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision, en totalité ou de manière substantielle.
Il sera rappelé que le blocage à l’accès d’un site internet ne peut être prononcé que si cette mesure est adéquate, strictement nécessaire à la cessation du dommage et proportionnée au but légitime poursuivi, dans le souci de préserver un juste équilibre entre la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’atteinte aux valeurs protégées au regard de la gravité du dommage causé par le contenu du service de communication au public.
*
En l’espèce, il sera relevé que le procureur de la République a formé sa demande principale tendant à obtenir le blocage à l’accès du site “https://didi18edition.com” à l’encontre des fournisseurs d’accès à internet.
Ces derniers, intermédiaires techniques, bien qu’ils soient régis par un principe de neutralité, sont effectivement à même, en tant qu’ils offrent à leurs abonnés un accès aux services de communication au public en ligne, catégorie dont relève le site litigieux, de contribuer à la cessation du dommage causé par le site « https://didi18edition.com », ce d’autant que l’article 6 IV-A de la loi a spécifiquement mis à leur charge l’obligation de participer à la lutte contre les discours négationnistes et d’incitation à la haine.
Dès lors, au vu de la difficulté prévisible pour le procureur de la République d’obtenir, dans un délai compatible avec la gravité du dommage ci-dessus caractérisé, une décision de justice à l’encontre du responsable de ce site internet ou de la société qui l’héberge, son choix d’agir directement contre les fournisseurs d’accès paraît nécessaire et proportionné au but légitime poursuivi.
Il ressort en outre des constatations du PNLH que ce site internet est dépourvu de rubrique relative à ses mentions légales, de sorte qu’il n’est pas possible d’en identifier l’administrateur ni le directeur de la publication, et qu’il est hébergé à l’étranger par la société de droit américain NAMECHEAP INC, et son nom de domaine géré par la société de droit américain WEBIZONA, sociétés dont il est indiqué qu’elles ne répondent pas aux demandes des autorités judiciaires françaises. Le procureur de la République indique en outre la titulaire de l’adresse [Courriel 1], identifiée comme étant [S] [B], n’a pas répondu aux sollicitations des enquêteurs (pièce n°3).
Dès lors, au vu de la difficulté prévisible pour le procureur de la République d’obtenir, dans un délai compatible avec la gravité du dommage ci-dessus caractérisé, une décision de justice à l’encontre du responsable de ce site internet ou de la société qui l’héberge, son choix d’agir directement contre les fournisseurs d’accès paraît nécessaire et proportionné au but légitime poursuivi.
S’agissant de la proportionnalité de la mesure de blocage au regard de l’importance du dommage en cause, il sera relevé que le site internet «https://didi18edition.com », non seulement n’est porteur d’aucune information, opinion ou idée, au sens de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui participerait à un sujet d’intérêt général (voir en ce sens C8 c. France, n°58951/18 et 3108/19, 9 février 2023, §83), mais est à l’inverse entièrement dédié à la diffusion de contenus négationnistes et incitant à la haine vers les personnes de confession juive, susceptibles de toucher un large public, ainsi que le démontrent les circonstances de saisine du PNLH par le signalement de la LICRA.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et dans la mesure où l’intérêt général s’attachant à la lutte contre les publications relevant de l’incitation à la haine raciale a été expressément rappelé par le législateur à l’article 6 IV-A de la loi LCEN ici mise en œuvre, il convient de juger que la mesure de blocage ici sollicitée est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir la cessation de ce dommage d’une particulière gravité.
Dès lors, il convient de faire injonction aux sociétés fournisseurs d’accès de procéder au blocage de l’accès au site litigieux, ceux-ci étant libres de choisir la mesure technique la plus adaptée et la plus efficace, et ce dans un délai maximum de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.
S’agissant de la durée de cette mesure, afin de veiller à son caractère proportionné, elle sera maintenue tant que le dommage perdurera, à savoir tant que durera la diffusion du contenu illicite par le site “ https://didi18edition.com ”. Cette mesure vis-à-vis de ce site pourra être levée par les sociétés défenderesses sur demande du procureur de la République ou avec son accord, cas de cessation du dommage, disparition du site ou de désactivation du nom de domaine.
Il n’appartient en revanche pas au tribunal, contrairement à ce que sollicite la société BOUYGUES TELECOM, d’enjoindre au procureur de la République d’informer “sans délais” les défenderesses dans l’hypothèse où la mesure de blocage deviendrait inutile.
Quant à la prise en charge du coût de cette mesure, eu égard aux conséquences économiques qui ne sont pas excessives pour les défenderesses, qui conservent au demeurant la maîtrise du choix de la mesure technique propre à assurer le blocage, et en considération de l’intérêt majeur qui s’attache à la mesure ordonnée dans la lutte contre les infractions précitées, à laquelle doivent concourir les sociétés défenderesses en application de l’article 6 IV-A de la LCEN, la mise à leur charge du coût de la mesure de blocage est justifiée de sorte qu’il convient de fait droit sur ce point à la demande du ministère public.
Enfin, en application de l’article 6-4 de cette même loi, afin de garantir l’effectivité dans le temps de ladite mesure qui tend à faire cesser le dommage causé par le contenu du site « https://didi18edition.com » susceptible de constituer l’un des délits visés à l’article 6 IV-A de la LCEN (délits d’apologie de crime contre l’humanité et de contestation de crime contre d’humanité, respectivement prévus et réprimés par les articles 24 alinéa 5 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, délit de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, prévu et réprimé par l’article 24 alinéa 7 de la même loi), il convient d’indiquer que les personnes ou catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l’autorité administrative, dans les conditions prévues à son article 6-4, afin d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qu’elle aura préalablement identifié comme reprenant le contenu du service «https://didi18edition.com », en totalité ou de manière substantielle, sont les sociétés ORANGE, FREE, FREE MOBILE, SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE (SRR), SFR FIBRE, OUTREMER TELECOM et BOUYGUES TELECOM.
Il sera enfin rappelé que les parties pourront saisir le président du tribunal judiciaire en cas de difficultés ou d’évolution du litige.
Sur les autres demandes
Compte tenu des circonstances du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que cette décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formées à l’égard de la société ORANGE CARAÏBE ;
Fait injonction aux sociétés ORANGE, FREE, FREE MOBILE, SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE (SRR), SFR FIBRE, OUTREMER TELECOM et BOUYGUES TELECOM de mettre en œuvre, ou de faire mettre en œuvre, toutes mesures les plus adaptées et les plus efficaces, propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français et par leurs abonnés situés sur ce territoire, ainsi que par les abonnés situés sur le territoire français de sociétés qui utilisent leur réseau, au service de communication en ligne accessible à partir des adresses et nom de domaine « didi18edition.com» et « https://didi18edition.com » ainsi que leurs sous-domaines ;
Dit que ces mesures de blocage seront exécutées aux frais des sociétés ORANGE, FREE, FREE MOBILE, SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE (SRR), SFR FIBRE, OUTREMER TELECOM et BOUYGUES TELECOM dans le délai de quinze jours maximum à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que ces mesures de blocage seront maintenues tant que le dommage perdurera, à savoir tant que durera la diffusion du contenu illicite par le site « https://didi18edition.com », et pourront être levées vis-à-vis de ce site sur demande du procureur de la République ou avec son accord, en cas de cessation du dommage, disparition du site ou de désactivation du nom de domaine ;
Dit que l’autorité administrative visée à l’article 6-4 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique pourra adresser aux sociétés ORANGE, FREE, FREE MOBILE, SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE (SRR ), SFR FIBRE, OUTREMER TELECOM et BOUYGUES TELECOM dans les conditions prévues par ce même texte, ses demandes afin d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qu’elle aura préalablement identifié comme reprenant le contenu du site “ https://didi18edition.com ”, en totalité ou de manière substantielle, ce contenu étant susceptible de constituer les délits de contestation de crime contre d’humanité prévu et réprimé par l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, délit de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée commis au moyen d’un service de communication au public en ligne, infractions visées par l’article 6 IV-A de la loi du 21 juin 2004 ;
Dit que les parties pourront saisir le président du tribunal judiciaire en cas de difficultés ou d’évolution du litige ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 17 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Emmanuelle DELERIS
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