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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 18 déc. 2025, n° 25/05273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [I] ; Madame [N] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lucien MAKOSSO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/05273 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7636
N° MINUTE :
10/2025
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC370
Madame [F] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC370
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [G], demeurant Présentement et actuellement [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/05273 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7636
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de location en date du 27 avril 2023 à effet du 10 mai 2023 comportant une clause de solidarité, M. [K] [H] et Mme [F] [J] ont loué à M. [L] [I] ET MME [N] [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Les échéances d’indemnité et de charges n’ayant pas été régulièrement payées, un commandement de payer en date du 12 décembre 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [L] [I] ET MME [N] [G] pour paiement d’un arriéré de 6000 euros en principal sous deux mois.
MME [N] [G] a donné congé le 28 novembre 2025 pour le 28 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, M. [K] [H] et Mme [F] [J] ont assigné M. [L] [I] ET MME [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris. Elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire, et subsidiairement la prononcer aux torts du locataire,
— constater que M. [L] [I] ET MME [N] [G] est occupant sans droit ni titre à compter de la résiliation judiciaire,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [L] [I] ET MME [N] [G] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais du défendeur,
— condamner solidairement et prorata temporis M. [L] [I] ET MME [N] [G] au paiement d’une indemnité journalière d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire de tout occupant,
— condamner solidairement et prorata temporis M. [L] [I] ET MME [N] [G] au paiement d’une somme de 10.000 € au 26 février 2025,
— condamner in solidum M. [L] [I] ET MME [N] [G] au paiement d’une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais de commandement, dénonciation à la préfecture et signalement CCAPEX.
L’assignation a été dénoncée au préfet de [Localité 5] en date du 27 février 2025.
***
A l’audience du 13 octobre 2025, le conseil de M. [K] [H] et Mme [F] [J] a actualisé sa créance à hauteur de 8836 € au 3 avril 2025, les locataires ayant quitté les lieux.
Régulièrement assigné à étude, M. [L] [I] ET MME [N] [G] n’a pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande principale :
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 13 décembre 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation du 26 février 2025 ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 5] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 12 décembre 2024 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Une double mise en demeure avait déjà été adressée aux locataires le 10 décembre 2024.
M. [L] [I] ET MME [N] [G] n’ayant pas réglé la dette de 6000 euros en principal dans les deux mois du commandement, ce qui n’est pas contesté en l’état du débat, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 13 février 2025.
Cependant, MME [N] [G] ayant donné congé par lettre du 25 novembre 2024 pour le 28 décembre 2024, et M. [L] [I] ayant quitté les lieux le 3 avril 2025 selon état des lieux du même jour, les demandes consécutives à la résiliation sont sans objet.
Il convient toutefois, le bail ayant pris fin le 13 février 2025 et une partie des locataires s’étant maintenue au-delà de cette date, de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la date de résiliation le 13 février 2025 jusqu’au départ effectif des lieux le 3 avril 2025 par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion.
Cette indemnité sera égale au montant du dernier loyer ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
MME [N] [G] ayant donné congé le 28 novembre 2024 pour le 28 décembre 2024, elle reste selon l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article VII du contrat litigieux, solidaire du paiement des loyers et charges pour une durée de six mois, soit jusqu’au 28 juin 2025, ce englobant la pèriode jusqu’au 3 avril 2025 où son compagnon est resté dans les lieux.
M. [L] [I] ET MME [N] [G] sont ainsi solidairement tenus au paiement de l’indemnité pour la période du 13 février 2025 au 4 avril 2025, sans préjudice des loyers dus au titre de la pèriode antèrieure à la résiliation du bail, les deux pèriodes faisant l’objet de la partie ci-dessous.
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Selon l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, si l’un des colocataires donne congé, soit il reste tenu du paiement du loyer et des charges jusqu’à l’expiration de son délai de préavis si un nouveau colocataire figure au bail et le remplace, soit il reste tenu pendant un délai de 6 mois après la fin de son délai de préavis s’il n’y a pas un nouveau colocataire qui prend sa place.
Comme indiqué ci-dessus, MME [N] [G], co-débitrice solidaire des obligations du bail litigieux, ayant donné congé le 28 novembre 2025 pour le 28 décembre 2025, elle restait solidaire pour une durée de six mois jusqu’au 28 juin 2025.
Il ressort donc de l’audience et notamment du décompte « de sortie » en pièce 12 que M. [L] [I] ET MME [N] [G] restent débiteurs envers M. [K] [H] et Mme [F] [J] d’une somme, non contestée, de 8836 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 3 avril 2025, ce incluant la période d’indemnité d’occupation sans droit ni titre indiquée ci-dessus.
Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [L] [I] ET MME [N] [G] au paiement de cette somme de 8836 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 6000 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
V. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [L] [I] ET MME [N] [G] aux entiers dépens, y compris les frais de commandement, dénonciation à la préfecture et signalement CCAPEX.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [L] [I] ET MME [N] [G] à payer à M. [K] [H] et Mme [F] [J] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE M. [K] [H] et Mme [F] [J] recevables à agir,
CONSTATE à compter du 13 février 2025 la résiliation de plein droit du bail du 27 avril 2023 courant entre les parties relativement à un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4],
CONSTATE le départ complet des locataires au 3 avril 2025,
CONDAMNE solidairement M. [L] [I] ET MME [N] [G] à payer à M. [K] [H] et Mme [F] [J] une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce depuis la date de la résiliation du 13 février 2025jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
CONDAMNE solidairement M. [L] [I] ET MME [N] [G] à payer à M. [K] [H] et Mme [F] [J] la somme de 8836 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 3 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 6000 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNE solidairement M. [L] [I] ET MME [N] [G] aux dépens, y compris les frais de commandement, dénonciation à la préfecture et signalement CCAPEX.
CONDAMNE in solidum M. [L] [I] ET MME [N] [G] à payer à M. [K] [H] et Mme [F] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/05273 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7636
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