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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 31 mars 2026, n° 25/04023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/04023
N° Portalis DBX4-W-B7J-UXF5
JUGEMENT
N° B
DU : 31 Mars 2026
S.A. ALTEAL,
C/
[H] [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me DURAND
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le mardi 31 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de [E] GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. ALTEAL,
Prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [F] [X] domicilié en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Isabelle DURAND, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [H] [O],
demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 avril 2019, la SA ALTEAL a loué à Madame [E] [O] un appartement n°2 situé [Adresse 6] à [Localité 2] pour un loyer mensuel initial de 312,33 € provision sur charges non incluses.
Madame [E] [O] a donné congé et quitté le logement. Un état des lieux de sortie non contradictoire a été réalisé le 17 mars 2025 ainsi qu’un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 4 avril 2025.
Le solde de tout compte établi postérieurement a fait apparaitre un solde débiteur de 7459,54€ au titre des loyers et charges impayés ainsi que des travaux de réfection suite à l’état des lieux de sortie déduction faite du dépôt de garantie.
Une mise en demeure en date du 7 juillet 2025 a été adressée à Madame [O] afin solliciter le règlement de cette somme. En vain.
La SA ALTEAL a en conséquence assigné par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025 Madame [E] [O] devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond et sollicite de condamner Madame [E] [O] à lui payer les sommes de :
— 7558,14 € au titre des loyers et charges impayés ainsi que des dégradations locatives et de la moitié du coût du procès-verbal de constat, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 29 janvier 2026, la SA ALTEAL, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes.
La citation destinée à Madame [E] [O] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Elle n’a donc pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : « Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ».
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ».
En vertu de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Par ailleurs, si le dépôt de garantie est en priorité destiné à compenser d’éventuelles dégradations locatives, il peut également servir à compenser une dette locative en évitant deux versements réciproques entre les parties au contrat de bail.
La SA ALTEAL fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 3 avril 2019, l’état des lieux contradictoire d’entrée du 3 avril 2019, l’état des lieux de sortie du 17 mars 2025 non contradictoire, le procès-verbal de constat du 4 avril 2025 non contradictoire malgré convocation de la locataire, dont la comparaison permet de constater que le logement présentait des désordres qui ont été justement imputés à la locataire dans la mesure où le constat réalisé par commissaire de justice démontre non seulement que l’appartement a été rendu dans un état de saleté généralisé et d’une ampleur certaine qui nécessitait un nettoyage important mais aussi qu’il présentait de nombreuses dégradations qui n’existaient pas lors de l’entrée dans les lieux et ne correspondaient pas à une usure normale (notamment traces de moisissures sur les murs, impacts et trous sur les murs, parfois revêtement arraché, rayures et traces de frottement sur les portes, trou au niveau de la poignée d’une porte, absence de poignée sur une fenêtre, câble arraché, paroi de la douche cassée, WC dégradé), le compte locatif de départ du 22 juillet 2025 permettant de vérifier le décompte des sommes dues par la locataire, le solde étant de 7459,54€ dont 6002,55€ au titre des dégradations, l’accord départemental relatif aux modalités d’application de la vétusté de novembre 2005, un bon de commande du 17 avril 2025 s’agissant des travaux de peinture et de rebouchage d’un montant de 3316,18€ et la facture correspondante du 14 mai 2025, un bon de commande et une facture pour le remplacement de certains éléments (poignées, portes, wc, câble) d’un montant de 2481,56€ et la mise en demeure du 22 avril 2025 (pas d’AR fourni) qui permettent de vérifier le détail des sommes dues au titre des loyers, charges et dégradations et la déduction du dépôt de garantie de 312,33 € qui a été faite.
Le tribunal dispose donc des éléments suffisants pour faire droit à la demande à hauteur de 7459,54 €.
Madame [E] [O] sera donc condamnée à payer la somme de 7459,54 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, il doit être établi contradictoirement un état des lieux lors de la remise et de la restitution des clés soit amiablement, soit par huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié lorsque l’état des lieux n’a pu être établi contradictoirement.
En l’espèce, dans la mesure où le bailleur démontre l’impossibilité d’établir un état des lieux amiable et contradictoire de sortie, il y a lieu ni de partager le coût du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie et de mettre à la charge de la locataire les frais du procès-verbal de constat réalisé par commissaire de justice à la demande du bailleur soit la somme de 76,60€ (153,20/2).
Madame [E] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens en ce compris la moitié du coût du procès-verbal de constat réalisé par commissaire de justice le 4 avril 2025.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu du fait que Madame [E] [O] supporte les dépens et des diligences que la demanderesse a dû accomplir afin de recouvrer les charges et loyers impayés ainsi que les réparations locatives, ils seront condamnés à payer une somme qu’il est équitable de fixer à 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire à signifier et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [E] [O] à verser à la SA ALTEAL la somme de 7459,54 € au titre des loyers et charges impayés ainsi que des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2025 ;
CONDAMNE Madame [E] [O] à verser à la SA ALTEAL la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [O] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris la moitié du coût du procès-verbal de constat réalisé par commissaire de justice le 4 avril 2025 (76,60€) ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision
La greffière Le juge
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