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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 28 août 2025, n° 21/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTARGIS
JUGE RÉDACTEUR : Madame Marielle FAUCHEUR
DU : 28 Août 2025
RG : N° RG 21/00442 – N° Portalis DBYU-W-B7F-CLMV
MINUTE : 25/
Jugement du 28 Août 2025
AFFAIRE : BRIAISC/ [D]
Au Nom Du Peuple Français
DEMANDEUR :
Madame [X] [D]
née le 19 Septembre 1969 à ST BENOIT SUR LOIRE (45), demeurant Lieu-dit La Fosse – 45600 LION EN SULLIAS
représentée par Me Mylène SIRJEAN, avocat postulant au barreau de MONTARGIS, Me Elsa FERLING, avocat plaidant au barreau D’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [D]
né le 19 Mars 1952 à PRESSIGNY LES EAUX, demeurant Lieudit la Reprenellière – 45600 SULLY SUR LOIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000912 du 13/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTARGIS)
représenté par Me Yannick LYZAN, avocat au barreau de MONTARGIS
Monsieur [F] [D]
né le 23 Février 1956 à SULLY SUR LOIRE (45600), demeurant 76 routes des Bordes – 45460 BONNEE
défaillant
Madame [S] [D]
née le 14 Septembre 1965 à Gien (45500), demeurant 310 route de la Forêt – 45460 Bray en Val
défaillant
Monsieur [L] [D]
né le 29 Novembre 1950 à PRESSIGNY LES PINS (45), demeurant 2 allée du Cas Rouge – 45720 Coullons
défaillant
Monsieur [G] [D]
né le 09 Février 1967 à SAINT BENOIT SUR LOIRE (45), demeurant 19 rue des Châtaigniers – 45600 SULLY SUR LOIRE
défaillant
Madame [E] [C] représentée par sa tutrice Madame [V] [H]
née le 07 Mars 1963 à SAINT BENOIT SUR LOIRE (45), demeurant La Villanderie – 45600 SULLY SUR LOIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000911 du 10/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTARGIS)
représentée par Me Yannick LYZAN, avocat au barreau de MONTARGIS
Madame [A] [D] épouse [Z]
née le 26 Août 1953 à TIGY (45), demeurant 31 rue des Sables – 45600 ST PÈRE-SUR-LOIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/000910 du 10/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTARGIS)
représentée par Me Yannick LYZAN, avocat au barreau de MONTARGIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Elsa DAVID, Présidente
Assesseur : Monsieur Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, vice-président placé près de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans
Assesseur : Madame Marielle FAUCHEUR, juge rapporteur
Greffier : Madame Céline MORILLE, Greffier
DÉBATS
Les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries en audience publique du 13 mars 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné que la décision serait prononcée par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 19 juin 2025 à compter de 14 heures, puis prorogé au 28 août 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Montargis le 28 Août 2025, en application des dispositions de l’article 451 du code de procédure civile, en présence de Madame Céline MORILLE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [D] est décédé le 7 octobre 2002 à Gien (45) puis Madame [O] [J] épouse [D] est décédée le 24 avril 2019 à Sully-sur-Loire (45). Ils laissent pour leur succéder leurs huit enfants communs, à savoir :
— Madame [X] [D] née le 19 septembre 1969 à Saint-Benoît-sur-Loire (45),
— Monsieur [F] [D] né le 23 février 1956 à Sully-sur-Loire (45),
— Madame [S] [D] née le 14 septembre 1965 à Gien (45),
— Monsieur [L] [D] né le 29 novembre 1950 à Pressigny-les-Pins (45),
— Monsieur [K] [D] né le 19 mars 1952 à Pressigny-les-Pins (45),
— Monsieur [G] [D] né le 9 février 1967 à Saint-Benoît-sur-Loire (45),
— Madame [E] [D] épouse [C] née le 7 mars 1963 à Saint-Benoît-sur-Loire (45),
— Madame [A] [D] épouse [Z] née le 26 août 1953 à Tigy (45),
Par actes d’huissier de justice délivrés le 2 mars 2021, Madame [X] [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montargis Monsieur [F] [M], Madame [S] [D], Monsieur [L] [D], Monsieur [K] [D], Monsieur [G] [D], Madame [E] [D] épouse [C], et Madame [A] [D] épouse [Z], en qualité d’héritiers, aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant de la succession de Monsieur [N] [D] et de Madame [O] [J] épouse [D].
Par jugement en date du 10 Novembre 2022, le tribunal judiciaire de Montargis a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant de la succession de Madame [O] [J] épouse [D] ; a désigné Maître [T] [I], notaire à Sully-sur-Loire pour procéder aux opérations de partage ; débouté Madame [X] [D] de sa demande de vente amiable du bien immobilier et condamné Monsieur [K] [D] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation.
Maître [T] [I] a dressé un projet de liquidation et de partage le 10 novembre 2023 à la suite duquel il a dressé procès-verbal de difficulté et saisit le juge commis à la vérification des opérations de liquidation et de partage.
Aux termes du rendez-vous de conciliation proposé le 3 octobre 2024 par le juge commis, il a été constaté par ce dernier que les héritiers, présents s’opposent sur la vente de la maison dans laquelle vit encore Monsieur [K] [D].
Le juge commis a dressé un rapport aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de Montargis.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 décembre 2023, Madame [X] [D] demande au tribunal de :
Ordonner sauf meilleur accord des parties et pour parvenir au partage qu’il soit procédé par le Ministère de Maître [T] [I], notaire commis et selon cahier des conditions de la vente établi par ses soins à la licitation du bien immobilier indivis sis lieudit la Reprenellière à Sully-Sur-Loire (45600), pour une mise à prix initiale de 100.000 € par enchères publiques, à la barre du Tribunal Judiciaire de Montargis ;
En tant que de besoin,
Désigner Maître [I], notaire à Sully-Sur-Loire pour procéder à l’évaluation préalable du bien immobilier devant faire l’objet de la vente par licitation ;
Dire que la licitation aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi et que les modalités de la publicité seront fixées par Maître [T] [I] selon la valeur, la nature et la situation du bien, et sur les cahiers de conditions de vente établis par Maître [T] [I], poursuivant la procédure de partage ;
Dire qu’à défaut d’enchères sur cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur baisse de mise à prix à concurrence du quart, puis du tiers et à défaut indéfiniment jusqu’à provocation d’enchères et sans formalité ;
Dire que la publicité de la licitation se fera par voie d’insertions sommaires dans les journaux d’annonces légales ;
Autoriser le notaire à faire effectuer une visite des lieux par tel huissier de son choix, préalablement à la vente, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, afin de permettre à tout amateur d’être informé de leur nature, de leur consistance et de leurs conditions d’occupation exactes, ainsi que d’un expert ou technicien pour procéder à l’établissement des diagnostics exigés par la loi ou la réglementation en matière notamment de plomb, amiante, insectes xylophages et termites, performances énergétiques, gaz, risques naturels ou technologiques, ainsi que de l’état des surfaces au regard de la loi Carrez ;
Désigner Maître [T] [Y] [P] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
Dire que le présent jugement sera publié à la conservation de hypothèques aux fins de publicité foncière ;
Condamner solidairement les défendeurs à régler à Madame [X] [D] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation partage.
Madame [X] [D] s’appuie sur les articles 815 et suivant du code civil pour demander qu’il soit mis fin à l’indivision successorale. Elle relève que l’actif successorale composé d’un seul bien immobilier ne permet pas un partage en nature et que seule la vente de l’immeuble permettra de procéder aux opérations de liquidation.
Monsieur [F] [M], partie défenderesse régulièrement assignée à domicile, n’a pas constitué avocat.
Madame [S] [D], partie défenderesse régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
Monsieur [L] [D] et Monsieur [G] [D], parties défenderesses régulièrement assignées à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
Monsieur [K] [D], Madame [E] [D] épouse [C], et Madame [A] [D] épouse [Z] ont constitué avocats, sans que leur conseil ne dépose d’écriture.
L’affaire a été mise en délibéré le 19 juin 2025, prorogé au 28 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de licitation du bien se trouvant dans l’indivision successorale
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
A défaut de partage amiable, l’article 1377 du même code vient préciser que « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R.221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution ».
Selon l’article 1272 du code de procédure civile « […] les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal. […] Si les biens sont situés dans plusieurs arrondissements, le tribunal peut commettre un notaire dans chacun de ces arrondissements et donner commission rogatoire à chacun des tribunaux de la situation de ces biens ».
En l’espèce, il dépend de la succession de Madame [O] [J] épouse [D] des biens immobiliers bâtis et non bâtis situés lieu dit la Reprenellière à Sully-Sur-Loire :
Une ancienne maison de culture avec garage et grenier , cadastrée section AW n° 59 ;
Un hangar cadastrée section AW n° 60 ;
Un bâtiment séparé à usage de dépendances cadastrée section AW n° 61;
Un terrain autour avec puits, cadastrée section AW n° 62.
Il résulte du procès-verbal de difficultés établi par Maître [T] [I], le 10 novembre 2023, que les héritiers ne parviennent pas à s’entendre sur le partage y compris sur le principe de la vente de la maison.
Faisant suite à une requête de Madame [X] [D], la SELARL VIGNY et [W], commissaire de justice a été désignée aux fins d’évaluer l’état du bien, dont la ruine a été signalée par Madame [X] [D]. Le commissaire de justice a ainsi fait état d’une maison d’habitation particulièrement délabrée, comportant d’importants désordres notamment en toiture qui comporte des trous et des tuiles cassées engendrant d’importantes infiltrations d’eau.
Il ajoute que des moisissures ont été repérées sur la quasi-totalité de la surface du toit et qu’une poutre de la charpente menace de se briser au niveau du cellier.
Convoqués par le juge commis le 3 octobre 2024, les héritiers ont évoqué devant lui l’état du bien immobilier dans lequel vit leur frère Monsieur [K] [D], dans des conditions de grande précarité.
Maître [T] [I] évoque l’idée d’une division partielle, mais précise que cela aura pour effet de largement compliquer les successions futures et craint que le coût final ne soit supérieur aux quote-part de chacun des héritiers.
Dans ces conditions, il convient d’autoriser la vente sur licitation des biens indivis et de commettre Maître [T] [I], chargé des opérations de partage, pour établir le cahier des charges et procéder à la vente.
Le montant de 100.000 € proposé par Madame [X] [D] sera retenu compte tenu de la situation de l’immeuble, de sa superficie et de ses caractéristiques ainsi que de l’état du bien ;
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais généraux de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de l’immobilisme d’une partie de la fratrie, qui par son attitude a mis obstacle aux opérations de liquidation et partage de la succession, alors que leur attention a été attirée tant par le notaire que le juge commis sur l’état de délabrement du bien et de la nécessité impérieuse et urgente de parvenir au partage, il convient de mettre à la charge de [K] [D], [G] [D], [A] [D] épouse [Z], [E] [D] épouse [C] et [S] [D], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’affaire, et l’exécution provisoire permettant un règlement de la succession dans les meilleurs délais, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la licitation en un seul lot de l’ensemble immobilier bâtis et non bâtis situés lieu dit la Reprenellière à Sully-Sur-Loire :
— Une ancienne maison de culture avec garage et grenier, cadastrée section AW n° 59 ;
— Un hangar cadastré section AW n° 60 ;
— Un bâtiment séparé à usage de dépendances cadastré section AW n° 61 ;
— Un terrain autour avec puits, cadastré section AW n° 62.
sur la mise à prix de 100.000 euros, avec faculté de diminuer la mise à prix du quart puis puis du tiers et à défaut indéfiniment jusqu’à provocation d’enchères et sans formalité ;
DESIGNE Maître [T] [I], Notaire à Sully sur Loire pour procéder à la vente ;
DIT que la vente sera organisée selon les modalités des articles 1275, 1277 et 1278 du code de procédure civile ;
AUTORISE le notaire à faire effectuer une visite des lieux par tel huissier de son choix, préalablement à la vente, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, afin de permettre à tout amateur d’être informé de leur nature, de leur consistance et de leurs conditions d’occupation exactes, ainsi que d’un expert ou technicien pour procéder à l’établissement des diagnostics exigés par la loi ou la réglementation en matière notamment de plomb, amiante, insectes xylophages et termites, performances énergétiques, gaz, risques naturels ou technologiques, ainsi que de l’état des surfaces au regard de la loi Carrez ;
DIT que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière ;
CONFIE à Maître [T] [I], le soin d’établir le cahier des charges fixant les conditions pour procéder à la vente sur licitation ;
DESIGNE Maître [T] [I], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’à la clôture des opérations de partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
DIT que la présente décision sera communiquée à Maître [T] [I], par les soins du greffe ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer l’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal un procès-verbal de dires et son projet de partage ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 26 mars 2026 à 15h00 pour point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [D], Monsieur [G] [D], Madame [A] [D] épouse [Z], Madame [E] [D] épouse [C] et Madame [S] [D] à payer à Madame [X] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 28 août 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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