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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 7 juil. 2025, n° 25/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ H ] FRERES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 25/00535 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K6EK
S.C.I. [H] FRERES
C/
[C] [N]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
SCI [H] FRERES
RCS 849481130
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDEUR:
M. [C] [N]
né le 08 Octobre 1957 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 02 juin 2025
Date du Délibéré : 07 juillet 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seings privés en date du 1er septembre 2019, la SCI [H] FRERES a donné à bail à Monsieur [N] [C] un appartement situé sur la commune de [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision sur charges de 363,90€.
Des loyers demeuraient impayés et en date du 12 décembre 2024, la bailleresse faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant de 1260,00€.
En date du 24 février 2025, la SCI [H] FRERES assignait Monsieur [N] [C] devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 02 juin 2025, afin de voir :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et en conséquence :
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique
— condamner Monsieur [N] [C] à payer :
— La somme de 1843,00€, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus au jour de l’assignation, avec intérêts de droit à compter de la décision
Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de ce jour et jusqu’à entière libération des lieux
— La somme de 150,00€ à titre de dommages et intérêts
— La somme de 150,00€ au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens de l’instance
En demande, la SCI [H] FRERES comparait représentée par son gérant, Monsieur [H] [X].
Elle maintient l’ensemble de ses demandes, et actualise la dette à la somme de 3125,00€. Elle indique que le logement n’est pas adapté à Monsieur [N].
En défense, Monsieur [N] [C] comparait en personne. Il reconnait l’existence et le montant de la dette, et explique que son compte en banque a été piraté l’empêchant d’effectuer ses règlements.
Il indique avoir sollicité son placement sous mesure de protection, et être en attente d’une convocation par le juge des tutelles.
L’affaire est mise en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande:
Selon les dispositions de l’article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 « Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à RLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000159413&idArticle=LEGIARTI000047900100&dateTexte=&categorieLien=id"\o« Loin°90-449du31mai1990-art.7-2(V) »l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. ».
En l’espèce, la bailleresse justifie valablement avoir saisi la CCAPEX par voie électronique le 13 décembre 2024, l’un des seuils prévus ayant été atteint à la date de la délivrance du commandement de payer.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. (…) »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 25 février 2025 pour l’audience du 02 juin 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [N] [C] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dispose :
« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.»
Le contrat conclu entre les parties porte ce délai à deux mois, et il convient de le faire prévaloir.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [N] [C] le 12 décembre 2024.
Le délai de deux mois pour régulariser la dette expirait le 12 février 2025, et à cette date, le commandement demeurait infructueux, ainsi qu’il résulte du décompte produit en demande.
Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion :
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [N] [C] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L412-1 et suivants du Code des procédures d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
En raison de la résiliation du bail, le locataire est déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [N] [C] sera condamné à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle :
La SCI [H] FRERES produit un décompte arrêté en mai 2025 faisant ressortir une dette locative de 3125,00€, composée de la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire, et des indemnités d’occupation équivalente au loyer mensuel jusqu’à la date du décompte.
Cette somme ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Monsieur [N] [C] sera condamné à payer par provision à la SCI [H] FRERES la somme de 3125,00€.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code Civil dispose:
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
La SCI [H] FRERES sollicite l’octroi de dommages et intérêts d’un montant 150 euros en application des dispositions susvisées.
Toutefois, elle ne démontre pas au soutien de sa prétention, ni la mauvaise foi de Monsieur [N] [C], ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des loyers.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Sur l’octroi de délais de paiement :
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de NK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000032035267&dateTexte=&categorieLien=cid"l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
Monsieur [N] reconnait la dette et explique lors des débats que son compte bancaire a été piraté, et s’en être aperçu tardivement.
Il indique avoir sollicité une mesure de protection afin d’être protégé et accompagné, et percevoir une pension de retraite de 1200,00€ mensuelle.
La SCI [H] FRERES s’oppose à tout délai, indiquant se retrouver en situation financière délicate de part ces impayés, et soulignant que le logement n’est pas adapté à Monsieur [N].
Le diagnostic social et économique réalisé confirme la vulnérabilité de Monsieur [N], mais n’établit aucune capacité de remboursement.
De surcroît, il résulte du décompte produit en demande que Monsieur [N] [C] n’a pas repris au jour de l’audience le paiement intégral du loyer courant, condition d’octroi des délais, aucun versement n’étant intervenu depuis le mois de juillet 2024.
Par conséquent, aucun délai de paiement ne sera octroyé à Monsieur [N] [C].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [N] [C] sera condamné à payer la somme de 150,00€ à la SCI [H] FRERES au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [N] [C] qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par la SCI [H] FRERES recevable et bien fondée;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [N] [C] à la date du 12 février 2025 ;
En conséquence :
Ordonnons, l’expulsion domiciliaire de Monsieur [N] [C] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis à [Adresse 6], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L412-1 et suivants du Code des procédures d’exécution
Condamnons Monsieur [N] [C] à payer par provision à la SCI [H] FRERES à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
Condamnons Monsieur [N] [C] à payer par provision à la SCI [H] FRERES la somme de 3125,00€ au titre de la dette locative arrêtée au 31 mai 2025,
Déboutons la SCI [H] FRERES de sa demande de dommages et intérêts,
Disons n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
Condamnons Monsieur [N] [C] à payer à la SCI [H] FRERES la somme de 150,00€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons Monsieur [N] [C] aux entiers dépens.
La Greffière, La Juge,
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