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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 30 sept. 2025, n° 25/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00914 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V7ZN
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : Société SMA SA C/ Société TECHSOL INGENIERIE, Société GEOTECHNIQUE APPLIQUEE ILE DE FRANCE, Société [X] [J] [B] [V], Société 2M et Associés, S.A.R.L. ASTEREN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. SMA
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Maître Séverine CARDONEL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D1172
DEFENDERESSES
S. A. S. U. TECHSOL INGENIERIE
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 892 453 127
dont le siège social est sis 67 avenue de Verdun – 77470 TRILPORT
représentée par Maître Anny WILHELM, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0420
Société [X] [J] [B] [V]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 326 783 289
dont le siège social est sis 9 rue Ernest Cresson – 75014 PARIS
S.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [W] [K], mandataire judiciaire
dont le siège social est sis 55 rue de Lyon – 75012 PARIS
toutes deux représentées par Maître Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : J128
Société 2M et associés prise en la personne de Me [J] [Y]
dont le siège social est sis 22 rue de l’Arcade – 75008 PARIS
S. A. S. GEOTECHNIQUE APPLIQUEE ILE DE FRANCE
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 400 271 946
dont le siège social est sis 50 rue Pierre Curie – 78370 PLAISIR
toutes deux non représentées
PARTIE INTERVENANTE
S. A. MIC INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS dee PARIS sous le numéro 885 241 208
dont le siège social est sisi 29 rue Bassano – 75008 PARIS
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0130
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 14, 15, 26 et 30 mai 2025 par la société SMA SA, ès sa qualité de la société SOMAG à la S.A.S.U. TECHSOL INGENIERIE, la société [X] [J] [B] [V], la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [W] [K], la société GEOTECHNIQUE APPLIQUEE ILE DE GRANCE (GAIDF) et la société 2M&associés prise en la personne de Maître [J] [Y], ès qualité de qualité d’administrateur judiciaire de la société [X] [J] LAKATOSMICHEL par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 25 juillet 2023 (RG n° 23/00801) soit rendue commune à celles-ci, soutenue à l’audience du 2 septembre 2025; qu’il soit joint aux sociétés TECHSOL INGENIERIE, GEOTECHNIQUEAPPLIQUEE ILE DE France (GAIDF) et [X] [J] [B] [V] ainsi qu’aux organes de la procédure de redressement judiciaire assignés de cette dernière, de communiquer les conditions particulières de leurs contrats d’assurance respectifs, à la date de la réclamation et que les dépens soient réservés.
À l’audience du 2 septembre 2025, la société SMA SA, ès sa qualité de la société SOMAG a maintenu ses demandes et sollicité le maintien de la société [X] [J] [B] [V] dans la cause.
Vu les conclusions soutenues à l’audience par la société [X] [J] [B] [V] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [W] [K], sollicitant qu’il soit déclaré irrecevable toute demande formée à l’encontre de la la société [X] [J] [B] [V] ainsi que la mise hors de cause de la société [X] [J] [B] [V] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [W] [K], en sa qualité de mandataire judiciaire.
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la S.A.S.U. TECHSOL INGENIERIE, sollicitant sa mise hors de cause au motif que son étude n’avait pas été approuvée préalablement à l’exécution du contrat et que les travaux ont été réalisés sans tenir compte de ses recommandations; formulant des protestations et réserves dans l’hypothèse où une expertise serait rendue commune; demandant de réserver les dépens ainsi que les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de constitution ou comparution des autres parties défenderesses ;
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la société MIC INSURANCE COMPANY, sollicitant son intervention volontaire tout en formulant des protestations et réserves quant à la demande tendant à voir rendre l’ordonnance commune. ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la demande de mise hors de cause et d’intervention volontaire:
la société [X] [J] [B] [V] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [W] [K], sollicitent leur mise hors de cause, au motif que la société JENNY [J] [B] [V], n’était ni partie au contrat ni intervenue dans l’opération litigieuse et qu’il convient, par conséquent, de la mettre hors de cause ainsi que son mandataire judiciaire.
Il ressort des pièces produites, et notamment du cahier des clauses techniques particulières relatif au lot n° 02: terrassement -dépollutions- voiles en conditions particulières- marché établi en février 2024, que la société [X] [J] [B] [V] apparaît comme maître d’œuvre de conception. Sa demande de de mise hors de cause sera, en conséquence, rejetée.
Par ailleurs, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société la S.A.S.U. TECHSOL INGENIERIE.
Sur la demande d’injonction de communication de documents
la S.A.S.U. TECHSOL INGENIERIE ayant communiqué une police d’assurance ayant permis de mettre dans la cause son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY, effet du 1 janvier 2023 avec période de validité du 1 janvier 2025 au 31 janvier 2025. la demande est sans objet et devra être rejetée.
Toutefois, il est justifié d’enjoindre à la société [X] [J] [B] [V], et la société 2M & associés prise en la personne de Maître [J] [Y], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société [X] [J] LAKATOSMICHEL ainsi que la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [W] [K], ès sa qualité de mandataire judiciaire de la la société [X] [J] [B] [V] de communiquer à la partie demanderesse, l’attestation d’assurance de la société [X] [J] [B] [V] au moment de la réclamation, soit les 14 et 15 mai 2025, dates des assignations.
Sur la demande aux fins de rendre les opérations d’expertises communes
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l’avis de l’expert,rendu par courrier du 7 mai 2025, d’où l ressort qu’il y a lieu de rendre les opérations d’expertises communes aux sociétés intervenues dans les travaux de construction, ainsi qu’à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [W] [K], ès sa qualité de mandataire judiciaire de la la société [X] [J] [B] [V] et à la société 2M & associés prise en la personne de Maître [J] [Y], ès qualité de qualité d’administrateur judiciaire de ladite société.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Il sera mis à la charge de la société SMA SA, ès sa qualité de la société SOMAG le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société [X] [J] [B] [V] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [W] [K];
RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 25 juillet 2023 (RG n° 23/00801) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la société SMA SA, ès sa qualité de la société SOMAG à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par la société SMA SA, ès sa qualité de la société SOMAG de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;
ENJOIGNONS à la société [X] [J] [B] [V], et la société 2M & associés prise en la personne de Maître [J] [Y], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société [X] [J] LAKATOSMICHEL, ainsi que la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [W] [K], ès sa qualité de mandataire judiciaire de la la société [X] [J] [B] [V] de communiquer à la partie demanderesse l’attestation d’assurance de la société [X] [J] [B] [V], au moment de la réclamation, soit les 14 et 15 mai 2025, date des assignations;
REJETONS la demande de communication des attestations d’assurances formée à l’encontre de la S.A.S.U. TECHSOL INGENIERIE;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
REJETONS les autres demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 30 septembre 2025.
LA GREFFIERE , LE JUGE DES REFERES
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