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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 16 janv. 2026, n° 16/01861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE [ Localité 45 ] ( C.A.F. ), CONCEPT, Société c/ AXIMA, La société ABEILLES IARD & SANTE, S.A.S. Société AXIO, S.A., Société AVIVA ASSURANCES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualité d'assureur de Monsieur [ S ] et de la société AXIO, Société SMABTP, la société PH. TALBOT & ASSOCIES, Société Société DESCHAMPS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 45] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 16/01861 – N° Portalis 352J-W-B7A-CHDXE
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
14 janvier 2016
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 janvier 2026
DEMANDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 45] (C.A.F.)
[Adresse 13]
[Localité 23]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
DEFENDEURS
La société ABEILLES IARD&SANTE, anciennement dénommée Société AVIVA ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 36]
représentée par Maître Laurène WOLF de la SELARL OMEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1603
S.A.S. Société AXIO venant aux droits de la société PH. TALBOT & ASSOCIES
[Adresse 19]
[Localité 23]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualité d’assureur de Monsieur [S] et de la société AXIO
[Adresse 6]
[Localité 25]
Monsieur [M] [S], architecte, “le cabinet [S]”
[Adresse 10]
[Localité 22]
représentées par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021
Société Société DESCHAMPS
[Adresse 5]
[Localité 42]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
S.A. Société AXIMA CONCEPT
[Adresse 12]
[Localité 37]
Société SMABTP
[Adresse 29]
[Localité 23]
représentées par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #C0517
Société THOMANN – HANRY
[Adresse 14]
[Localité 24]
représentée par Maître Jean-baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G836
S.A.S. GUINIER GENIE ELECTRIQUE venant aux droits de la société GUINIER
[Adresse 18]
[Localité 43]
défaillante non constituée
Société EIFFAGE ENERGIE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 41]
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
S.A. SAUVAGET ET COMPAGNIE
[Adresse 32]
[Localité 35]
défaillante non constituée
SMABTP recherchée en qualité d’assureur des sociétés EIFFAGE ENERGIE, BETOM INGENIERIE, BOUYGUES BATIMENT IDF, THOMANN HANRY, DESCHAMPS, GUINIER ELECTRIQUE, SAUVAGET
[Adresse 29]
[Localité 23]
Société CASTEL ALU
[Adresse 50]
[Localité 9]
S.A. SMA venants aux droits de la SAGENA
[Adresse 29]
[Localité 23]
représentées par Maître Claire FEREY de la SCP SCP FEREY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0541
SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, est venant aux droits de l’APAVE PARISIENNE SAS
[Adresse 16]
[Localité 37]
Compagnie d’assurances SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France, LLOYD’S FRANCE SAS dont le siège social est
[Adresse 30]
[Localité 20]
représentées par Maître Arnaud NOURY de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
Société INEO TERTIAIRE IDF
[Adresse 16]
[Localité 37]
Société AXA CORPORATE SOLUTIONS
[Adresse 11]
[Localité 21]
représentées par Maître Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1211
S.A.R.L. Société JESEL ET WIDEMANN venant aux droits de la société DECOPARC
[Adresse 33]
[Localité 34]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #D0125
La Compagnie AXA FRANCE IARD,prise en sa qualité d’assureur de la société DECOPARC aux droits de laquelle la société JESEL ET WIDEMANN.
[Adresse 8]
[Localité 38]
représentée par Maître Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
Société Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 27]
représentée par Maître Cyril DUTEIL de la SELARL CABINET GRIFFITHS, avocats au barreau de LISIEUX, avocats plaidant, représentée par Maître Marie-claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0290
Compagnie ALLIANZ ès-qualité d’assureur Responsabilité Civile Décennale de la Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 39]
représentée par Maître Catherine MAULER, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #P0548
S.C.P. [W] [I] prise en la personne de Maître [W] [D], es qualité d’administrateur judiciaire de la société BETOM INGENIERIE
[Adresse 17]
[Localité 26]
défaillante non constituée
S.A.S. BETOM INGENIERIE
[Adresse 15]
[Localité 28]
représentée par Maître Richard BAZIN DE CAIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0943
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, anciennement ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, ès qualités d’assureur « responsabilité civile » de la société BETOM INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 25]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
La société ENGIE ENERGIE SERVICES, venant aux droits de la société DECOPARC
[Adresse 44]
[Localité 40].
Intervenante volontaire
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #D0125
Société XL Insurance Company SE,
domiciliée [Adresse 49]
[Adresse 31]
[Localité 39]
Intervenante volontaire
représentée par Maître Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1211
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assisté de Madame Sophie PILATI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 janvier 2026.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Stéphanie Viaud, Juge de la mise en état et par Madame PILATI Sophie, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE
En 2004, la CAF en qualité de maître d’ouvrage a entrepris une opération de démolition construction et de rénovation des bâtiments situés sur son site principal localisé [Adresse 48] et [Adresse 47] à [Localité 46].
Pour les besoins de l’opération une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Aviva aujourd’hui Abeille iard & santé.
Dans le cadre de cette opération de construction, la CAF a confié la maîtrise d’œuvre des travaux à un groupement composé de :
— la société [S], en qualité d’architecte, assurée auprès de la Mutuelle des architectes Français (ci-après la MAF) ;
— la société Betom ingenierie en qualité de bureau d’études assurée auprès de la Smabtp ;
— la société Talbot & associés en qualité d’économiste et « OPC », assurée auprès de la Mutuelle des architectes français, aux droits de laquelle vient la société Axio ;
Sont notamment intervenues par ailleurs à l’opération :
— la société Bouygues bâtiment Île-de-France pour le lot n°3 «gros œuvre, fondations, maçonnerie» assurée auprès des sociétés Allianz et Smabtp ;
— la société Axima concept pour le lot n°6 «travaux de chauffage, ventilation, climatisation» assurée auprès de la Smabtp ;
— la société Sauvaget et compagnie pour le lot n°7 «plomberie» assurée auprès de la Smabtp ;
— la société Forclum pour le lot n° 8 «courants forts» aux droits de laquelle vient la société Eiffage énergie Île-de-France assurée auprès de la Smabtp ;
— la société EI IDF pour le lot n°9 «courants faibles» aux droits de laquelle vient la société Ineo tertiaire IDF assurée auprès de la société Axa corporate solution ;
— la société Guinier pour le lot n°10 «détection incendie» aux droits de laquelle vient la société Guinier génie électrique assurée auprès de la Smabtp ;
— la société Castel alu pour le lot n°13 et 14 «façades vitrées et protection solaire» et «menuiseries extérieures protection solaire», assurée auprès de la SAGENA (ex SMA) ;
— la société Deschamps pour le lot n°15 «couverture, isolation et étanchéité» assurée auprès de la Smabtp ;
— la société Thomann Hanry pour le lot n°18 «revêtement minéral et ravalement» assurée auprès de la Smabtp ;
— la société Decoparc pour le lot n°30 «espaces verts» aux droits de laquelle vient la société Jesel et Widemann assurée auprès la société AXA France iard.
La société Apave parisienne, assurée auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Les travaux ont été réceptionnés le 13 septembre 2007.
Alléguant la survenance de 11 désordres, la CAF a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Aviva assurances par courrier recommandé du 4 mars 2015 réceptionné le 5 mars.
La société d’assurance dommages-ouvrage a diligenté une expertise amiable et le rapport préliminaire a été établi le 23 avril 2015.
Par courrier du 15 juin 2015, la CAF a mis en demeure la société Aviva assurances de garantir les sinistres déclarés en l’absence de prise de position sur la mobilisation de sa garantie.
Par courrier du 18 juin 2015, la société Aviva assurances a notifié une position de non-garantie sur l’ensemble des désordres à l’exception du désordre n°4 relatif à des infiltrations en provenance d’une jardinière.
Par courrier du 22 juillet 2015 à la suite d’un rapport complémentaire de l’expert dommages-ouvrage, la société Aviva assurances a dénié sa garantie également sur le désordre n°4.
Selon assignation du 14 janvier 2016, la CAF a assigné au fond la société Aviva assurances en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Vu l’assignation délivrée les 27, 28 juin, 1er, 4, 5, 8 et 12 juillet 2016 par la société Aviva assurances à l’encontre de la société Pagade et son assureur la MAF, Maître [D] [W] en qualité d’administrateur judiciaire de la société Betom ingénierie, et son assureur la Smabtp, la société Talbot & associés et son assureur la MAF, la société Apave et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd’s, la société Bouygues Île-de-France et ses assureurs la société Allianz et la Smabtp, la société Axima et son assureur la Smabtp, la société Sauvaget et compagnie et son assureur la Smabtp, la société Forclum et son assureur la Smabtp, la société EI IDF et son assureur la société Axa corporate solution, la société Guinier et son assureur la Smabtp, la société Deschamps et son assureur la Smabtp, la société Thomann Hanry et son assureur la Smabtp, la société Jesel et Widemann et son assureur la société Axa France iard, la société Castel et Fromaget alu et son assureur la SMA aux fins d’appel en garantie ;
Vu l’assignation délivrée le 13 septembre 2017 par la société Castel alu et la Smabtp en qualité d’assureur des sociétés Eiffage énergie, Betom ingénierie, Thomann Hanry, Deschamps, Guinier électrique et Sauvaget à l’encontre de la société Zurich insurance en qualité d’assureur de la société Betom ingénierie et la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Lombard Frères fournisseur des vitrages litigieux ;
Selon ordonnance du juge de la mise en état prononcée le 27 janvier 2017, Monsieur [R] [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, à la requête d’Aviva, afin qu’il examine les désordres qui lui avaient été déclarés.
La mission de l’expert a été étendue à de nouveaux désordres (survenance de nouveaux désordres d’infiltrations dans la cage d’escalier au niveau des 3ème et 4ème étage et dans la cage d’escalier partant du rez-de-chaussée jusqu’au sous-sol côté imprimerie). par ordonnance du 23 février 2018.
Par ordonnances du juge de la mise en état du 22 juin 2018 et du 10 mars 2023 les opérations d’expertise ont été rendues communes aux parties assignées en garantie/
Le rapport a été déposé le 30 décembre 2023.
Selon ordonnance du 17 janvier 2025 rectifiée, le juge de la mise en état a condamné , l’assureur dommages-ouvrage à payer à la CAF la somme de 58 995 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des travaux réparatoires.
L’incident :
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la société Abeille iard & santé a saisi le juge de la mise en état d’un incident de désistement et par conclusions n° 2 du 13 novembre 2025, elle sollicite de voir
« JUGER que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE se désiste de son instance et d’action uniquement à l’encontre de :
— Monsieur [M] [S], et son assureur, la MAF
— la société AXIO, venant aux droits de la société TALBOT & ASSOCIES et son assureur, la MAF
— la société APAVE et son assureur, LES LLOYDS INSURANCE
— la société BOUYGUES ILE DE FRANCE et son assureur, ALLIANZ
— la société SAUVAGET et COMPAGNIE et son assureur, la SMABTP
— la société FORCLUM, aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE et son assureur, la SMABTP
— la société EI IDF, aux droits de laquelle vient la société INEO TERTIAIRE IDF et son assureur, AXA CORPORATE SOLUTION
— la société CASTEL ET FROMAGER ALUN et son assureur, la SMA SA
— la société THOMANN HANRY et son assureur, la SMABTP
— la société JESEL & WIDEMANN, venant aux droits de la société DECOPARC, et son assureur, AXA FRANCE IARD
— la société Engie Energie services ;
JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens relatifs à la présente procédure.
DEBOUTER toutes parties de leur demande de condamnation de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à leur voir payer des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
*
Selon conclusions d’acceptation notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Décoparc aux droits de laquelle vient la société Jesel et Widemann demande au juge de la mise en état de :
« RECEVOIR AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société DECOPARC, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société JESEL ET WIDEMANN, en ses conclusions d’incident et l’y déclarer bien fondée,
DONNER ACTE à AXA FRANCE IARD de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de ABEILLE AIRD & SANTE,
JUGER ledit désistement parfait,
JUGER que chacune des parties conservera ses frais et dépens. »
*
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, M. [M] [S], le cabinet [S], la société Axio venant aux droits de la société Talbot & associés et la MAF en qualité d’assureur de M. [S] et de la société Axio demandent au juge de la mise en état de :
« PRENDRE acte de ce que la société [S], la société AXIO et leur assureur, la MAF, acceptent le désistement d’instance et d’action régularisée par la société ABEILLE Iard & Santé ;
— JUGER que la société [S], la société AXIO et leur assureur, la MAF ont conclu au fond le 18 février 2025 et ont donc engagé des frais irrépétibles.
— CONDAMNDER la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES à régler à la somme de 2 000 € à la société [S], à la société AXIO et leur assureur, la MAF chacune au titre des dispositions de l’article 700 du CP ainsi qu’aux dépens de l’instance. » .
*
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la société Jesel & Widemann venant aux droits de la société Decoparc et la société Engie énergie service venant aux droits de la société Decoparc (intervenante volontaire en lieu et place de la société Jesel & Widemann) demandent aux juge de la mise en état de :
« JUGER recevable et fondée la société ENGIE ENERGIE SEVICES en son intervention volontaire aux lieu et place de la société JESEL & WIDEMANN ;
— JUGER que la société ENGIE ENERGIE SERVICES venant aux droits de la société JESEL & WIDEMANN elle-même venant aux droits de la société DECOPARC accepte le désistement d’instance et d’action présenté par la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE ;
— JUGER que l’instance est éteinte à l’égard de la société ENGIE ENERGIE SERVICES venant aux droits de la société JESEL & WIDEMANN elle-même venant aux droits de la société DECOPARC ;
— CONDAMNER la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE à verser à la société ENGIE ENERGIE SERVICES venant aux droits de la société JESEL & WIDEMANN elle-même venant aux droits de la société DECOPARC la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. ».
*
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, la société Betom ingénierie demande au juge de la mise en état de :
« PRENDRE ACTE que la société Betom Ingénierie s’en rapporte à justice sur les désistements de la société Abeille Assurance ;
— JUGER que l’instance se poursuivra en présence de la société [S] et de la Maf en raison notamment de l’appel en garantie formé par la société Betom Ingénierie à leur encontre ;
— JUGER en conséquence que l’instance n’est pas éteinte à l’égard de la société [S] et de la Maf. » .
*
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, la société Zurich Insurance Europe AG en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Betom ingénierie demande au juge de la mise en état de :
« PRENDRE ACTE de ce que la société ZURICH s’en rapporte à justice sur le désistement formulé par la société ABEILLE IARD & SANTE ;
REJETER toute demande d’extinction d’instance à l’égard de Monsieur [S] et de son assureur la MAF ;
DIRE que l’instance se poursuivra notamment entre la société ZURICH, assureur RC de BETOM, et Monsieur [S] et son assureur la MAF ».
*
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, la société Caste alu, la société SMA venant aux droits de la société Sagena, la Smabtp recherchée en qualité d’assureur des sociétés Eiffage energie, Betom ingénieie, Bouygues Bâtiment Ile-de-France, Thomann Hanry, Deschamps, Guinier électrique et de la société Sauvaget demandent au juge de la mise en état de :
« PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la société ABEILLE IARD & SANTE à l’encontre de la société CASTEL ALU et son Assureur, la SMA SA, la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur des sociétés EIFFAGE ENERGIE, THOMANN HANRY, et SAUVAGET ;
DONNER ACTE à la SMABTP, recherchée en qualité d’Assureur des sociétés BETOM INGENIERIE, AXIMA CONCEPT, DESCHAMPS, et BOUYGUES BATIMENT qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite des désistements d’instance et d’action formulés par ABEILLE IARD & SANTE.
CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE à verser à la société CASTEL ALU et son Assureur, la SMA SA, la SMABTP, recherchée en qualité d’Assureur des sociétés EIFFAGE ENERGIE, THOMANN HANRY, et SAUVAGET la somme de 3 000 € chacune au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de l’instance. »
*
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, la société Ineo tertiaire IDF venant aux droits de EI IDF et la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa corporate solution demandent au juge de la mise en état de :
« Juger que la société INEO TERTIAIRE et à la Société XL INSURANCE COMPANY SE acceptent le désistement d’instance et d’action.
Juger qu’il n’est pas équitable qu’elles supportent des frais irrépétibles.
Condamner la société l’ABEILLE, à défaut de tout succombant à payer à la société INEO TERTIAIRE et XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la société l’ABEILLE, à défaut de tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Maître HALFON dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile. »
*
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, la société Apave infrastructure et construction France et son assureur la société Lloyd’s insurance company demandent au juge de la mise en état de :
« – DONNER ACTE à la société AICF et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de ce qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action de la société ABEILLE ;
— JUGER que le désistement est parfait ;
— CONDAMNER la société ABEILLE à verser à la société AICF et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société ABEILLE aux entiers dépens, dont recouvrement au bénéfice de la SELARL SANDRINE MARIE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
*
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, la société Eiffage énergie Ile-de-France demande au juge de la mise en état de :
« PRENDRE acte de ce que la société EIFFAGE ENERGIE Île-de-France accepte le désistement d’instance et d’action régularisée par la société ABEILLE IARD & SANTE
— JUGER que la société EIFFAGE ENERGIE ILE DE France a conclu au fond le 3 mars 2025 et a donc engagé des frais irrépétibles.
— CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE à régler à la société EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre COTTE, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025 par la société Bouygues bâtiment Île-de-France aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
« – Constater le désistement d’instance et d’action de la Société ABEILLE IARD & SANTE.
— Condamner la Société ABEILLE IARD & SANTE en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Claire SCHNEIDER, Avocat, par application des dispositions de l’Article 699 du CPC,
— Condamner la Société ABEILLE IARD & SANTE à verser à la Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE une indemnité de 10.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du CPC. »
*
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, la société Allianz iard assureur de la société Bouygues bâtiment IDF demande au juge de la mise en état de :
« Prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société ABEILLE IARD & SANTE à l’encontre notamment de la compagnie ALLIANZ IARD, concluante.
Donner acte à la compagnie ALLIANZ IARD, assureur Responsabilité Décennale de la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE de son acceptation de ce désistement.
Ordonner le dessaisissement du Tribunal et l’extinction de l’instance s’agissant de la concluante.
Condamner la société ABEILLE IARD & SANTE, laquelle a abusivement maintenu dans la cause la concluante, à verser au bénéfice de la compagnie ALLIANZ IARD une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner la société ABEILLE IARD & SANTE aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Catherine MAULER, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du CPC. »
L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I . Sur l’intervention volontaire de la société Engie énergie services
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civil l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats, en particulier des extraits K-BIS produits , que les activités de la société Decoparc ont fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine en date du 18 août 2012 au profit de la société Jesel & Widemann. Cette dernière a fait l’objet d’une radiation le 20 janvier 2020 étant précisé que son passif a été repris par la société Engie énergie services de sorte que son intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il sera fait droit à la demande d’intervention volontaire de la société Engie énergie services.
II. Sur le désistement d’instance et d’action :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Selon conclusions des 29 septembre et 14 novembre 2025, la société Abeille iard & santé s’est désistée de son instance et de son action à l’égard de :
« – Monsieur [M] [S], et son assureur, la MAF
— la société Axio, venant aux droits de la société Talbot & associés et son assureur, la MAF
— la société Apave et son assureur, Les Lloyds Insurance ;
— la société Bouygues Ile-de-France et son assureur, Allianz ;
— la société Sauvaget et compgnie et son assureur, la Smabtp ;
— la société Forclum, aux droits de laquelle vient la société Eiffage énergie Île-de-France et son assureur, la Smabtp
— la société EI IDF, aux droits de laquelle vient la société Ineo tertiaire IDF et son assureur, la société Axa corporate solution aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Company SE
— la société Catel et Fromaget Alu et son assureur la société SMA SA ;
— la société Thomann Hanry et son assureur, la Smabtp
— la société Jesel & Widemann, venant aux droits de la société Decoparc, et son assureur, Axa France iard
— la société Engie énergie services ;
Les parties qui avaient conclu au fond à savoir M. [S], et son assureur, la MAF, la société Axio et son assureur, la MAF, la société Apave et son assureur, Les Lloyds Insurance , la société Bouygues Ile-de-France et son assureur, Allianz ; la Smabtp en qualité d’assureur de Eiffage energie, Betom ingénieie, Bouygues Bâtiment Ile-de-France, la société Allianz assureur de Bouygues bâtiment Idf, Thomann Hanry, Deschamps, Guinier électrique et de la société Sauvaget, la société Eiffage énergie Île-de-France, la société Ineo tertiaire IDF et son assureur la société XL Insurance Company SE, la société Catel et Fromaget Alu la société SMA SA assureur de Caste alu, la société Engie énergie servicesont toutes soit accepté expressément le désistement soit n’ont fait valoir aucun motif légitime de non-acceptation.
En conséquence, le désistement d’instance et d’action est parfait et l’instance éteinte entre ces seules parties mais se poursuit pour celles qui font l’objet d’appels en garantie.
III. Sur les dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.
En l’absence d’accord des parties sur le sort des dépens, ils resteront à la charge de la société Abeille iard & santé.
Concernant les frais non compris dans les dépens, l’équité et les circonstances de l’espèce ne commandent pas d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Fait droit à la demande d’intervention volontaire de la société Engie énergie services aux lieu et place de la société Jesel & Widemann ;
Constate le désistement d’instance et d’action de la société Abeille aiard & santé à l’égard de :
— Monsieur [M] [S], et de son assureur, la MAF
— la société Axio et de son assureur, la MAF
— la société Apave et de son assureur la société Les Lloyds Insurance ;
— la société Bouygues Ile-de-France et de son assureur, Allianz ;
— la société Sauvaget et compagnie et de son assureur la Smabtp ;
— la société Eiffage énergie Île-de-France (qui vient aux droits de Forclum) et de son assureur, la Smabtp;
— la société Ineo tertiaire IDF (qui vient aux droits de EI IDF) et de son assureur la société XL Insurance Company SE (qui vient aux droits de Axa corporate solution) ; ;
— la société Catel et Fromaget Alu et de son assureur la société SMA SA ;
— la société Thomann Hanry et de son assureur, la Smabtp
— la société Engie énergie services et son assureur, Axa France iard ;
Déclare ces désistements parfaits et l’instance éteinte entre ces seules parties ;
Dit que l’instance se poursuit entre la CAF, la société Abeille iard & santé assureur dommages-ouvrage, le cabinet [S] – M. [S] et son assureur la MAF, la société Betom ingenierie, Maître [W] en qualité d’administrateur judiciaire désigné pour la société Betom ingénierie, la société Zurich Insurance en sa qualité d’assureur de la société Betom ingénierie, la société Axima concept, la Smabtp en sa qualité d’assureur des sociétés Betom ingenierie Axima concept et Deschamps ;
Condamne la société Abeille iard & santé aux dépens de l’incident ;
Autorise ceux des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Renvoie le dossier et les parties à la mise en état du vendredi 20 février 2026 à 9h30 pour éventuelles conclusions en répliques de Me [Z] et de Me [H].
Faite et rendue à [Localité 45] le 16 janvier 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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