Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 5 sept. 2025, n° 24/01659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/01659 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KYG7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [W] [I] épouse [Y]
née le 20 Mars 1978 à WOIPPY (57140)
2 rue du Béarn
57070 METZ
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1649 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [X] [Y]
né le 30 Décembre 1978 à METZ (57000)
47 rue Jean Burger
57070 SAINT-JULIEN-LES-METZ
représenté par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A301
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 05 SEPTEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [W] [I] épouse [Y] et Monsieur [D] [X] [Y] se sont mariés le 17 mars 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de METZ sans contrat de mariage préalable à leur union.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir :
— [K] [Y] née le 1er janvier 2003 à METZ,
— [L] [Y] né le 27 octobre 2006 à METZ.
Par assignation délivrée le 24 juin 2024, à laquelle il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [Z] [W] [I] épouse [Y] a attrait en divorce Monsieur [D] [X] [Y], sans indiquer le fondement juridique de cette demande, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 5 novembre 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a :
— constaté l’acceptation par chacun des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— constaté que les parties déclarent résider séparément depuis le 8 novembre 2023 ;
— attribué à Monsieur [D] [X] [Y], pendant la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal sis 47 rue Jean Burger à SAINT JULIEN LES METZ et ce à titre onéreux ainsi que la jouissance des meubles le garnissant ;
— attribué la jouissance du véhicule PARTNER TIPI à Monsieur [D] [X] [Y] ;
— attribué la jouissance du véhicule MG4 à Madame [Z] [W] [I] épouse [Y] à charge pour elle de règler le leasing afférent audit véhicule ;
— dit que Monsieur [D] [X] [Y] assumera, à titre provisoire et à charge de recours dans le cadre des opérations de partage, le règlement du prêt attaché au domicile conjugal et du prêt travaux souscrits auprès de la Caisse de crédit agricole dont les échéances mensuelles sont de 850, 29 euros et 76, 23 euros ;
— condamné Monsieur [D] [X] [Y] à payer à Madame [Z] [W] [I] épouse [Y] une pension alimentaire d’un montant de 200 euros au titre du devoir de secours,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par conclusions notifiées le 10 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [Z] [W] [I] épouse [Y] sollicite de :
— prononcer le divorce des époux en application des dispositions des articles 233 et suivants du code civil,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
— dire et juger qu’elle fera usage du nom marital,
— dire que la décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis par les époux,
— fixer le montant de la prestation compensatoire que Monsieur devra lui verser à la somme de 12 000 euros échelonnée selon des mensualités de 200 euros sur 5 années,
— dire que les effets du divorce remonteront à la date de l’assignation en divorce,
— dire et juger que les dépens seront répartis par moitié entre les époux.
Par conclusions notifiées le 28 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [D] [X] [Y] sollicite de :
— prononcer le divorce des époux en application des dispositions des articles 233 et suivants du code civil,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— renvoyer les parties devant le Tribunal judiciaire compétent aux fins de liquider leurs droits respectifs dans la communauté,
— dire et juger que Madame pourra continuer à faire usage du nom marital à l’issue de la procédure de divorce,
— fixer le montant de la prestation compensatoire que Monsieur devra lui verser à la somme de 12 000 euros échelonnée selon des mensualités de 200 euros sur 5 années,
— dire et juger que dans les rapports entre époux, l’effet de la dissolution de la communauté sera reporté à la date de l’assignation en divorce,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— statuer ce que de droits quant aux frais et dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience de juge unique du 13 mai 2025 au cours de laquelle le dossier a été mis en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon procès verbal d’acceptation régularisé lors de l’audience d’orientation le 10 octobre 2024.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que Madame soit autorisée à conserver l’usage du nom marital.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties, la date d’effet du jugement de divorce sera fixée au 24 juin 2024, date de la demande en divorce.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et elles seront renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
Monsieur sera en revanche débouté de sa demande visant à voir ordonner le partage en l’absence de déclaration commune d’acceptation ou de projet établi par notaire.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
L’article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque- là masquée par la communauté de vie, c’est- à- dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
L’article 274 du même code précise que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital.
L’article 275 du même code énonce que, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Enfin, l’article 276 prévoit toutefois, la faculté pour le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
Les parties s’accordent pour que soit mis à la charge de Monsieur une prestation compensatoire d’un montant en capital de 12 000 euros dont le versement sera échelonné sur une durée de 5 ans par mensualités de 200 euros par mois.
Il ressort des éléments du dossier que :
— les époux sont âgés de 47 ans pour l’épouse et 46 pour l’époux,
— le mariage a duré 24 ans,
— les époux ont deux enfants communs désormais majeurs,
— les époux sont propriétaires d’un bien immobilier d’une valeur de 250 000 euros lequel est en vente et sont redevables d’un passif de l’ordre de 157 500 euros,
— les époux ne produisent pas de déclaration sur l’honneur, de relevé de carrière ou d’estimation des droits à la retraite.
— Madame indique avoir cessé toute activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation des enfants, ce à quoi Monsieur acquiesce.
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants:
Situation de Monsieur [Y] :
Monsieur est salarié. Il a déclaré selon avis d’impôt 2024 un revenu annuel pour 2023 de 41 117 euros. Si Monsieur déclare dans le cadre d’un tableau de revenus et charges un revenu mensuel moyen de 2732 euros, son bulletin de paie du mois d’août 2024 fait état d’un cumul net imposable de 26 614 euros soit un revenu salarié mensuel moyen de 3326 euros. Outre les charges courantes, il règle les prêts immobiliers et travaux attachés au domicile conjugal dont les échéances mensuelles sont de 850,29 euros et 76,23 euros.
Situation de Madame [I] épouse [Y] :
Madame déclare être autoentrepreneur et salariée en CDD. Elle a déclaré selon avis d’impôt 2024 un revenu annuel pour 2023 de 5896 euros. Elle déclare dans le cadre de l’assignation délivrée un revenu mensuel de l’ordre de 800 euros. Outre les charges courantes, elle règle un leasing automobile dont le montant mensuel est de 127,57 euros. Elle ne fait pas état de frais de logement.
Il ressort des éléments du dossier qu’il existe une disparité de revenus entre les époux. Par ailleurs, il n’est pas contesté que Madame a cessé toute activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation des enfants de sorte que ce choix va nécessairement impacter ses droits à la retraite. Il convient dès lors d’attribuer à Madame une prestation visant à compenser la disparité que va créer le divorce dans les conditions de vie respectives des époux laquelle sera fixée, conformément à l’accord des parties à la somme de 12 000 euros réglée sous forme de versements mensuels de 200 euros sur une durée de 5 ans.
IV.- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé que seules les modalités relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre de provision. Par conséquent, Monsieur sera débouté de sa demande visant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en l’absence de demande de Madame à ce titre.
Eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce signifiée le 24 juin 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 novembre 2024,
Vu le procès verbal d’acceptation signé par les parties le 10 octobre 2024,
PRONONCE le divorce de :
Madame [Z] [W] [I], née le 20 mars 1978 à WOIPPY(57)
et de
Monsieur [D] [X] [Y], né le 30 décembre 1978 à METZ (57),
mariés le 17 mars 2001 à METZ (57),
Sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNE que la mention du divorce soit inscrite en marge de l’acte de naissance de chacun des époux et de leur acte de mariage ;
AUTORISE Madame [Z] [W] [I] épouse [Y] à conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 24 juin 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [D] [X] [Y] de sa demande visant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] [Y] à verser à Madame [Z] [W] [I] épouse [Y] une prestation compensatoire d’un montant en capital de 12 000 euros sous forme de versements mensuels de 200 euros pendant cinq (5) années ;
DIT que cette rente est indexée chaque année au 1er septembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er septembre 2026, à l’initiative de Monsieur [D] [X] [Y], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
rente indexée = rente initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
DEBOUTE Monsieur [D] [X] [Y] de sa demande visant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et parMaïté GRENNERAT, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Jouissance exclusive ·
- Domicile conjugal ·
- Onéreux ·
- Domicile
- Loyer ·
- Domaine public ·
- Valeur ·
- Bail renouvele ·
- Code de commerce ·
- Prix ·
- Expertise judiciaire ·
- Preneur ·
- Redevance ·
- Partie
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Force publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Aide ·
- Partie civile ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Victime d'infractions ·
- Procédure pénale
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement de divorce ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle
- Véhicule ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Immatriculation ·
- Antériorité ·
- Vendeur ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Âne ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Santé mentale
- Mariage ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Homologation ·
- Date ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil
- Facture ·
- Référence ·
- Liquidateur ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- Délais ·
- Avocat ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Associations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Exécution forcée
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Carte de séjour ·
- Protection ·
- Sécurité sociale ·
- Sintés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Sécurité
- Rente ·
- Clause resolutoire ·
- Acte notarie ·
- Commandement de payer ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Dommages et intérêts ·
- Virement ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.