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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 26 janv. 2026, n° 25/03137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/03137 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E3J6
NOV’HABITAT
C/
[J] [K]
[U] [C] [I] épouse [K]
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
NOV’HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Barbara LEBAAD de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [J] [K]
Madame [U] [C] [I] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 25 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Selon un bail verbal du 06 septembre 2023, la SA [Adresse 7] a donné à bail à Monsieur [J] [K] et Madame [U] [C] [I] épouse [K] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8].
Par courrier du 05 mai 2025, les locataires ont restitué à la société bailleresse les clefs du logement.
La société bailleresse a ensuite fait assigner les époux [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025 pour obtenir leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif et des réparations locatives.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
A l’audience, la société NOV’HABITAT, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Elle indique que la dette s’élève à 6.650,65 euros et que les réparations locatives à 692,03 euros.
Les époux [K], assignés selon procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « rappeler que l’exécution provisoire est de droit » ou « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.
Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, l’une des obligations essentielles du locataire est le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus.
Pour soutenir sa demande de paiement de paiement de la somme de 6 650,65 euros, la société bailleresse produit un décompte arrêté au 19 novembre 2025.
L’analyse de ce décompte permet d’établir que les locataires restent à lui devoir cette somme après déduction des frais de poursuite.
Les époux [K] absents, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.
La dette locative représente donc la somme totale de 6 650,65 euros.
Les époux [K] seront par conséquent condamnés solidairement, conformément à l’article 220 du Code civil à payer à la société NOV’HABITAT ladite somme avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 13 octobre 2025.
Sur la demande de condamnation au paiement des réparations locatives
En vertu des dispositions de l’article 7 c) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire répond des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe au bailleur d’apporter la preuve de l’imputabilité des dégradations au locataire et qu’elles ne résultent pas de l’usage normal des lieux. Cette preuve peut se faire par tout moyen.
En l’espèce, la société produit un l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement, un procès-verbal d’huissier de justice valant état des lieux de sortie, un tableau état des lieux de sortie dressé unilatéralement par la société bailleresse ainsi que la liste des réparations effectuées par la société NOV’HABITAT le tableau synthétique.
Le tableau récapitulatif de l’état des lieux de sortie a une valeur probante moindre puisqu’il a été dressé unilatéralement par la société bailleresse, en l’absence des locataires. Les constatations qui y sont consignées n’auront dès lors valeur probante que dès lors qu’elles seront corroborées par le procès-verbal d’huissier de justice.
L’ensemble de ces éléments peuvent être synthétisés selon le tableau annexé à la présente décision.
Les époux [K] seront par conséquent condamnés à payer solidairement la somme de 178,03 euros à la société bailleresse.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les époux [K], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris le commandement de payer et sa notification aux services du représentant de l’Etat.
Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, ils seront condamnés in solidum à payer à la société bailleresse la somme de 200 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [U] [C] [I] épouse [K] à payer à la SA [Adresse 7] la somme de 6 650,65 euros (six mille six cent cinquante euros et soixante-cinq centimes) représentant les loyers et charges impayés au 19 novembre 2025 (date du dernier décompte) et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [U] [C] [I] épouse [K] à payer à la SA D’HLM NOV’HABITAT la somme de 178,03 euros au titre des réparations locatives et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [K] et Madame [U] [C] [I] épouse [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [K] et Madame [U] [C] [I] épouse [K] à payer à la SA [Adresse 7] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Irène PONCET-DUARTE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame B. DUFOREAU, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
Réparation
Etat des lieux d’entrée – pièce 7
Etat des lieux de sortie – pièces 5 et 9
Prix – pièce 5 page 13
Observation
Décision
WC 2 – Dépose abattant dans les deux WC
L’ensemble des éléments des WC 2 ont été donné en bon état d’usage à l’exception des cuvettes, décrites comme sales (pages 3 et 4)
Les cuvettes sont en bon état d’usage. Il est indiqué « abattant » sans plus de précision. Le procès-verbal du 19 mai 2025 indique, sans précisions, que les toilettes sont sales.
30 euros
La société bailleresse n’apporte pas la preuve que les toilettes étaient équipées d’abattants lors de l’entrée des locataires.
Rejet
Chambre 2 – main d’œuvre accroche manivelle cassée
Aucune mention de l’état du store
Il ressort des deux pièces que la manivelle est cassée.
5,55 euros
Absence de preuve de l’imputabilité faute de mention de l’état de la manivelle dans l’état des lieux d’entrée.
Rejet
Chambre 4 – main d’œuvre accroche manivelle cassée
Volet roulant – bon état d’usage – coffre sale
Le tableau indique « manivelle, 2 arrêts, accroche manivelle cassée » et est corroboré par le procès-verbal d’huissier.
5,55 euros
Preuve de l’imputabilité apportée
Condamnation
Cabinet de toilette -Receveur extraplat anti dérapant 80x80 ou 90x90
Les locataires ont pris possession de deux cabinets en bon état d’usage général.
Les WC ont été rendus en bon état à l’exception de l’absence de douille et d’abattant.
Le procès-verbal indique seulement que les deux toilettes sont sales.
598,66 euros
La société bailleresse n’explique pas ce qu’elle impute aux locataires, le poste de réparation n’étant pas imprécis.
Rejet
Chambre 2 – remise en peinture mur 4 traces de meuble
Il est indiqué « nuances mur 1 »
Mur 4 trace de meuble, mur 1 dressing.
Le tableau n’est pas corroboré par le procès-verbal puisque la photographie n’est pas exploitable, faute de qualité suffisante.
Photographie jointe à l’état des lieux.
80,31 euros
La société n’indique pas en quoi ces traces de meubles excèdent l’usage normal de la chose.
Une partie des dégradations étaient en outre déjà présentes lors de l’arrivée des locataires.
Rejet
Chambre 3 – Remise en peinture plafond suite traces bleues
Pas de chambre 3.
Les mentions relatives à la chambre 4 n’indiquent rien sur les plafonds de la chambre hormis qu’ils sont en bon état d’usage général.
100,40 euros
La société n’apporte pas la preuve que les locataires ont récupérés les plafonds dans un bon état d’usage général
Rejet
Cabinet de toilette – Remise en peinture du radiateur
Les radiateurs étaient en bon état d’usage
Peinture écaillée
Photographie procès-verbal d’huissier
50,08
Preuve de l’imputabilité et du caractère anormal de la dégradation
Condamnation ;
Séjour : accroche-toi manivelle cassée
Volet roulant en bon état d’usage, coffre sale
Accroche manivelle cassée.
Le procès-verbal d’huissier de justice ne fait état d’aucune accroche manivelle cassée dans la cuisine.
5,55 euros
La synthèse d’état des lieux dressé par la société bailleresse n’est pas corroborée par le procès-verbal d’huissier.
Rejet
Jardin Taille ensemble des arbustes
Entretien taille des arbustes faits
« A tondre »
Le procès-verbal d’huissier indique toutefois « rien à signaler » dans le jardin
90 euros
Pas de preuve que les arbustes n’étaient pas taillés
Rejet
Jardin tonte jardin et enlèvement rejets devant pavillon
Pelouse : bon état d’usage
Aucune indication sur l’éventuelle tonte.
Pelouse : tonte à faire.
La photographie du procès-verbal d’huissier en page 18 démontre effectivement que la pelouse n’a pas été tondue.
18 euros
La société apporte la preuve que la pelouse n’a pas été entretenue alors qu’elle l’était lors de l’entrée
Condamnation
Cuisine – Remplacement bouchon + chainette
Evier : neuf
Le bouchon est la chainette de l’évier est indiquée comme cassée.
Le constat n’est toutefois pas corroboré par le procès-verbal d’huissier
11 euros
Rejet
Nettoyage logement – nettoyage complet logt et volets roulants
Les sanitaires étaient sales lors de l’entrée.
Il est toutefois indiqué que le sol est propre.
Les sanitaires sont sales de même que les sols intérieurs.
116 euros
Les sanitaires étaient déjà sales lors de l’entrée des locataires, il convient par conséquent de retirer 10 % de la somme demandée par la société bailleresse
Condamnation au paiement de la somme de 104,4 euros.
Jardin Taille ensemble des arbustes
Entretien taille des arbustes faits
« A tondre »
Le procès-verbal d’huissier indique toutefois « rien à signaler » dans le jardin
90 euros
Pas de preuve que les arbustes n’étaient pas taillés
Rejet
Jardin tonte jardin et enlèvement rejets devant pavillon
Pelouse : bon état d’usage
Aucune indication sur l’éventuelle tonte.
Pelouse : tonte à faire.
La photographie du procès-verbal d’huissier en page 18 démontre effectivement que la pelouse n’a pas été tondue.
18 euros
La société apporte la preuve que la pelouse n’a pas été entretenue alors qu’elle l’était lors de l’entrée
Condamnation
Cuisine – Remplacement bouchon + chainette
Evier : neuf
Le bouchon est la chainette de l’évier est indiquée comme cassée.
Le constat n’est toutefois pas corroboré par le procès-verbal d’huissier
11 euros
Rejet
Nettoyage logement – nettoyage complet logt et volets roulants
Les sanitaires étaient sales lors de l’entrée.
Il est toutefois indiqué que le sol est propre.
Les sanitaires sont sales de même que les sols intérieurs.
116 euros
Les sanitaires étaient déjà sales lors de l’entrée des locataires, il convient par conséquent de retirer 10 % de la somme demandée par la société bailleresse
Condamnation au paiement de la somme de 104,4 euros.
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