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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, juge des libertes, 26 janv. 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° RG 26/00055 – N° Portalis DB2A-W-B7K-GJZ6
N° DE L’ORDONNANCE : 26/63
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE LA NÉCESSITÉ
D’UNE MESURE DE SOINS SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2026
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique – mesures de soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de Pau, assistée de Martine JOANTAUZY, Greffière, étant en transport dans les locaux du centre hospitalier des Pyrénées,
Vu les articles L3211-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
VU l’hospitalisation complète de Madame [Y] [K]
née le 20 Mars 1980 à [Localité 4] (COREE DU SUD), demeurant [Adresse 2]
en date du 17 janvier 2026,
comparante,
VU la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 22 janvier 2026 et les pièces transmises par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1],
non comparant,
VU les avis médicaux,
VU les réquisitions du Procureur de la République,
Me Carole VIELLENAVE, avocat au barreau de PAU, avocate commise d’office, entendue en ses observations,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
MOTIVATION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[Y] [K] était hospitalisé(e) au CH des Pyrénées de [Localité 3] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [J] le 17/01/2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “rumination anxieuse, TS par pendaison ,pas de critique de l’acte ”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e).
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, 24 h «[Z] qui reste triste, Critique spontanée du passage a l’acte de la veille, Tendance a le banaliser cependant, parle "d‘appel a l’aide". Absence d’idées suicidaires actives a l‘interrogatoire Se projette dans l’hospitalisation et les soins Stratégies alternatives si nouvel épisode de détresse : appel des soignants, demande de SB » et 72 h « Patiente transférée en unité fermée pour mise en scène d’une tentative de suicide par pendaison. Ce jour la patiente parle d‘appel a l’aide sans aucune volonté de mourir et dit regretter son geste. Ce jour le contact oculaire est fuyant, l’entretien clinique est encore peu informatif, la patiente restant dans un monologue difficilement interrompable avec tendance a l‘égocentrisme, au sentiment de préjudice, témoignant d’un probable trouble grave de la personnalité plus que d’un réel syndrome dépressif. Néanmoins il ne s’agit pas du premier épisode et l’observation doit se poursuivre en milieu contenant. »
et que la prise en charge de [Y] [K] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé établi par le Dr [X] le 22/01/2026 indiquait « Patiente transférée en unité ferme pour mise en scène d‘une tentative de suicide par pendaison. ce jour la patiente parle d’appel à l‘aide sans aucune volonté de mourir et dit regretter son geste. L’observation permet de confirmer la présence d‘un trouble grave de la personnalité sans réel syndrome dépressif. La patiente reste peu à l’écoute, exigeante, égocentrée, en faisant rapidement des menaces suicidaires ou en demande de traitement si elle n’obtient pas ce qu’elle veut. Néanmoins compte tenu de l’impulsivité. un passage à l’acte n’est toujours pas exclu. Pas de critique de son fonctionnement , elle reste projective. »
L’avis précisait que l’état de santé de [Y] [K] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [Y] [K] déclarait qu’elle vivait avec son ex-conjoint, n’étais pas suivie et n’avait pas voulu mettre fin à ses jours mais juste tester la faisabilité au cas où elle y penserait ; qu’elle s’accordait sur l’utilité de l’HSC aux fins de diagnostic ainsi que sur l’utilité du traitement introduit, acceptant un maintien dans le cadre actuel.
Le conseil de [Y] [K] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière, que sa cliente était critique sur son PA et ses propos, n’avait plus d’idées TS et se projetait dans le soin acceptant un maintien en HSC qu’elle estime bénéfique.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [Y] [K] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [Y] [K] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM en terme d’ambivalence dans la critique du PA sous réserve d’une alliance thérapeutique manifestement en cours d’installation, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons la régularité de la procédure,
Confirmons à la date de ce jour la mesure de soins sans consentement sous le régime d’une hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [Y] [K],
Ordonnons la notification de la présente décision conformément aux articles R3211-32 et R3211-16 du code la santé publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Martine JOANTAUZY, Greffière Christine PICCININ, Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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