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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 26 mai 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | RIVE DROITE MUSIC FRANCE, Société RIVE DROITE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 26 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00003 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZQK
N° MINUTE :
25/00212
DEMANDEUR:
[K] [N] [T]
DEFENDEUR:
[D] [N]
AUTRES PARTIES:
[F] [P]
[H] [A]
CRCAM DU FINISTERE
RIVE DROITE MUSIC FRANCE, SARL
[R] [B]
[V] [E]
[O] [W]
[U] [W]
[X] [G]
[S] [L]
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N] dit [T]
1 LIEU DIT MOULIN CHAPPELLE AJOU
27410 MESNIL EN OUCHE
Comparant par écrit ( article R713-4 du code de la consommation)
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [N]
7 RUE DE SCHOMBERG
75004 PARIS
Comparant en personne
AUTRES PARTIES
Monsieur [F] [P]
3 ALLEE DU FLAMBEAU
33970 CAP FERRET
non comparant
Madame [H] [A]
3 pl du pantheon
75005 PARIS
non comparante
CRCAM DU FINISTERE
7 RTE DU LOCH
29955 QUIMPER CEDEX 9
non comparante
Société RIVE DROITE MUSIC FRANCE, SARL
99 av achille peretti
92200 NEUILLY SUR SEINE
non comparante
Madame [R] [B]
27 RUE DU REGARD
60580 COYE LA FORET
non comparante
Monsieur [V] [E]
30 Rue tholoze
75018 PARIS
non comparant
Monsieur [O] [W]
182 av de gairaut
06100 NICE
non comparant
Monsieur [U] [W]
13 RUE DANTON
92240 MALAKOFF
non comparant
Monsieur [X] [G]
21 RUE PIERRE CAUSSY
29000 QUIMPER
non comparant
Madame [S] [L]
12 RUE DU PRE BRECEL
35400 ST MALO
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025
EXPOSÉ
Monsieur [D] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 7 novembre 2024.
Cette décision a été notifiée le 14 novembre 2024 à Monsieur [K] [N] dit [T] qui l’a contestée le 19 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2025.
Par courrier également envoyé au débiteur, Monsieur [K] [N] dit [T] a maintenu son recours en expliquant que les déclarations de son fils à la commission de surendettement des particuliers étaient contredites par ses activités sur les réseaux sociaux. Il a également souligné que Monsieur [D] [N] percevait des droits d’auteurs.
Monsieur [D] [N] a comparu et exposé sa situation. Il a été autorisé à produire le courrier qui lui a été envoyé par Monsieur [K] [N] dit [T] en cours de délibéré, ce qu’il a fait.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 14 novembre 2024 de sorte que le recours en date du 19 novembre 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [K] [N] dit [T] à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [D] [N] a été évalué à la somme de 191763,17 euros.
Monsieur [K] [N] dit [T] soutient que la mauvaise foi de Monsieur [D] [N] est caractérisée par les déclarations mensongères faites à la commission de surendettement des particuliers, notamment au regard de ses ressources. Il souligne ainsi que Monsieur [D] [N] est musicien et perçoit des droits d’auteur et qu’il se présente sur les réseaux sociaux comme un artiste à succès de sorte que ses ressources seraient supérieures à celles déclarées. Cependant, il résulte du dossier de surendettement déposé par Monsieur [D] [N] que celui-ci a bien déclaré être compositeur et musicien. Dans sa lettre d’accompagnement jointe, il a également précisé qu’il était inscrit à la SACEM mais que ses droits étaient bloqués suite à une saisie. Il a d’ailleurs spontanément joint un avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 qui démontre qu’en 2023, il a déclaré des droits d’auteur à hauteur de 632 euros.
Les captures d’écran des différents réseaux sociaux de Monsieur [D] [N] ne font que démontrer les tentatives de celui-ci pour reprendre une activité professionnelle dans le monde de la musique. Elles ne sont étayées par aucun élément probant permettant de démontrer que Monsieur [D] [N] aurait des ressources supérieures à celles déclarées. Ses relevés bancaires ne font pas apparaître de telles ressources.
Dès lors, Monsieur [K] [N] dit [T] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de Monsieur [D] [N].
Monsieur [D] [N] a des ressources, composées de ses allocations adulte handicapé (1016 euros) et d’une aide au logement (289 euros), à hauteur de 1305 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 181,88 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [D] [N] paie un loyer (442 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1308 euros.
Ainsi, Monsieur [D] [N] ne dégage aucune capacité de remboursement (-3 euros).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [D] [N] ne lui permet pas de faire face aux mensualités contractuelles et aux dettes exigibles.
Par conséquent, il convient de rejeter le recours formé par Monsieur [K] [N] dit [T] et de déclarer Monsieur [D] [N] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [K] [N] dit [T] ;
DÉCLARE Monsieur [D] [N] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Monsieur [D] [N] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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