Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 21 nov. 2024, n° 24/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00160 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIGO
JUGEMENT N° 24/535
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Raphaëlle TUREAU
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Comparution : Comparante, accompagnée de sa fille [T] [X]
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA COTE D’OR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante, dispensé de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 27 Février 2024
Audience publique du 03 Octobre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 11 janvier 2023, Madame [V] [X] a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), et la prestation de compensation (PCH) aide humaine.
En sa séance du 22 juin 2023, la CDAPH lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Par décision datée du 28 juin 2023, la CDAPH lui a octroyé le bénéfice de l’AAH.
Par décision notifiée par courrier du 25 août 2023, la CDAPH lui a opposé un refus à la demande de PCH, au motif que les difficultés qu’elle rencontrait ne correspondaient pas aux critères d’attribution de la PCH.
Par courrier du 20 octobre 2023, Madame [V] [X] a formé un recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) afin de contester la décision relative à la PCH.
Par décision notifiée par courrier du 14 décembre 2023, la CDAPH a rejeté le recours, confirmant ainsi sa décision initiale.
Par courrier du 20 octobre 2023, Madame [V] [X] a formé un recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) afin de contester le taux d’IPP qui lui a été reconnu.
Par décision notifiée par courrier du 27 décembre 2023, la CDAPH a rejeté le recours, confirmant ainsi sa décision initiale.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 février 2024, Madame [V] [X] a saisi le pôle social de cette juridiction afin d’obtenir l’infirmation des décisions lui refusant la révision de son taux d’IPP et de la PCH, recours respectivement enregistrés sous les N° 24/160 et N° 24/261 du Répertoire Général.
A l’audience du 3 octobre 2023, la requérante comparaît, assistée de sa fille. S’agissant son taux d’AAH, elle fait valoir que sa situation n’a pas été correctement évaluée. Elle indique que sa fille s’occupe d’elle, depuis qu’elle est malade. Elle précise que celle-ci fait tout son ménage, ses courses, ses comptes. Elle dit qu’elle voudrait que celle-ci soit reconnue comme étant aidante pour elle. Elle souligne qu’il y a eu pas mal de changements depuis le dernier certificat. Elle ajoute comprendre que s’il y a eu une aggravation depuis janvier 2023 il lui faut faire une nouvelle demande.
La MDPH n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 1er octobre 2024. Dans ce même écrit, dont il a été fait lecture à l’audience, elle conclut à la confirmation des décisions contestées.
Elle rappelle les pathologies de la demanderesse qui affecte ses épaules, mais également ses genoux et hanches, et indique qu’elle se déplace avec une canne à l’extérieur, comme ressentant des difficultés de déplacement en raison de douleurs. Elle fait valoir que celle-ci est autonome dans les actes essentiels de la vie courante.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [Z], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence du requérant.
Le Tribunal a informé l’intéressée que le jugement serait rendu le 21 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision de la CDAPH sera déclaré recevable en l’absence de toute notification certaine faisant courir le délai de saisine.
Sur le fond :
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressée.
L’évaluation de l’incapacité :
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Cet article précise que «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés :
En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci dessus rappellé :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par décision du 28 juin 2023, ensuite de la réunion de la commission pluridisciplinaire du 22 juin 2023, la CDAPH de la Côte d’Or a reconnu à Madame [V] [X] un taux d’IPP compris entre 50 et 79 %, ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
C’est ce taux que conteste la requérante.
Application aux faits d’espèce :
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, a examiné la requérante et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Mme [X], âgée de 62 ans, présente plusieurs affections dégénératives au niveau des épaules et des genoux auxquelles s’ajoutent désormais les hanches. Elle bénéficie d’un traitement médicamenteux antalgiques et de rééducation fonctionnelle par kinésithérapie. Elle utilise une canne pour ses déplacements extérieurs et intérieurs.
Sur le certificat médical objet du recours, il n’était pas indiqué de périmètre de marche mais simplement de troubles lors de celle-ci, nécessitant des pauses. Sur ce même certificat, il était noté qu’elle était autonome pour l’ensemble des gestes de la vie essentielle, mais nécessitait simplement le besoin d’une aide pour les courses, le ménage et les tâches administratives.
Notre examen ce jour retrouve une fonctionnalité conservée des articulations tant aux membres inférieurs, puisque l’accroupissement est complet, même s’il est précaire, et des épaules atteignant le secteur utile, c’est à dire au dessus du plan horizontal des épaules.
Actuellement, tel qu’en atteste un certificat produit ultérieurement en octobre 2023, il est allégué un périmètre de marche à moins de 100 mètres, et des difficultés cette fois-ci pour la réalisation de plusieurs des actes de la vie courante, sollicitant l’aide de son entourage familial proche.
Par conséquent, au moment de la demande en janvier 2023 selon les éléments du certificat qui nous est produit, l’état de santé de madame [X] requiert un taux d’I.P.P entre 50 et 79 %, étant entendu qu’elle est autonome pour l’intégralité des actes essentiels de la vie courante.
Compte tenu des éléments actuels selon les données du certificat d’octobre 2023 une nouvelle demande en aggravation serait légitime.”
Qu’en conséquence, les difficultés rencontrées par Madame [V] [X] au jour de sa demande, soit le 11 janvier 2023, viennent entraver son autonomie de façon à ce que son taux d’incapacité soit évalué comme étant supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, mais ne justifient nullement sa majoration.
Qu’ainsi, il convient de débouter Madame [V] [X] de sa demande de revalorisation de son taux d’AAH.
Qu’il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L 141-1 et L141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L 221-1, soit la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Qu’en conséquence les dépens seront partagés par moitié entre Madame [V] [X] et la MDPH de la Côte d’Or à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Madame [V] [X] recevable et l’en déboute ;
Dit qu’au 11 janvier 2023, Madame [V] [X] présentait un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %.
Confirme la décision datée du 28 juin 2023 par laquelle la CDAPH lui a reconnu ce taux et lui a octroyé le bénéfice de l’AAH.
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [V] [X] et la MDPH de Côte d’Or à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Clause pénale ·
- Capital ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Contrôle ·
- Identité ·
- Personnes ·
- Péage
- Livraison ·
- Préjudice ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Quittance ·
- Voirie ·
- Report ·
- Électricité ·
- Acte de vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Disposition contractuelle ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Terrassement ·
- Lot ·
- Plat ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- Mission ·
- Ouvrage
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Cadre ·
- Instance ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agro-alimentaire ·
- Sociétés coopératives ·
- Coopérative agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Facture ·
- Protocole ·
- Intérêt de retard ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Option d’achat ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Rétractation ·
- Crédit ·
- Achat
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Juge des référés ·
- Liquidateur ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Commune
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Conciliateur de justice ·
- Injonction ·
- Information ·
- Île maurice ·
- La réunion ·
- Partie ·
- Conciliation ·
- Courriel ·
- Amende civile ·
- Adresses
- Enchère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Banlieue ·
- Bilan ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Astreinte ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.