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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 28 nov. 2024, n° 24/06280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Février 2025
Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2024
GROSSE :
Le 20 février 2025
à Mme [M] [X]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06280 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RUT
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [S] épouse [M]
née le 12 Octobre 1954 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 3]
comparante
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Y] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2022, [X] [M] a donné à bail à [D] [T] un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 2], à [Localité 5] pour un loyer mensuel charges comprises de 750 euros.
Se prévalant de loyers impayés, [X] [M] a fait signifier à [D] [T] par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023 un commandement de justifier de l’attestation d’assurance et de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 500 euros en principal.
Par un congé en date du 17 octobre 2023, [X] [M] a fait signifier à [D] [T] par acte de commissaire de justice son intention de ne pas renouveler le bail compte tenu notamment de l’existence de la dette locative de l’absence de justification de l’attestation d’assurance et fait indiquer qu’en conséquence le bail expirait le 28 janvier 2024.
Par une sommation interpellative en date du 30 septembre 2024, il était rappelé les termes des actes précédents et sollicité une réponse à ceux-ci.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [X] [M] a fait assigner [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que [D] [T] est occupant sans droit ni titre depuis le 29 janvier 2024 en application du congé délivré ;
— ordonner à défaut de départ volontaire, l’expulsion de [D] [T] et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— prononcer la suppression du délai imposé par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner [D] [T] à payer à titre provisionnel à [X] [M] et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle de 850 euros avec indexation ;
— condamner [D] [T] à payer à [X] [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner [D] [T] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience le demandeur a renouvelé ses premières demandes, en précisant que la dette égalait désormais la somme de 10 075 euros au 28 novembre 2024, et le défendeur n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience ;
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 8 octobre 2024 a été dénoncée le 9 octobre 2024 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience.
Enfin, la qualité de propriétaire de [X] [M] n’est pas contestée alors qu’il est acquis qu’elle se trouve être le bailleur du bien en cause à l’examen du titre et du bail produit.
Par conséquent, [X] [M] est recevable en ses demandes.
Sur le fond :
Sur la résiliation du bail par l’effet du congé :
Il est constant que le preneur d’un contrat de bail doit s’acquitter du paiement des loyers aux termes convenus et justifier de son attestation d’assurance en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il ressort par ailleurs de l’article 25-8 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que, notamment, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
Il est acquis que le congé délivré, qui n’est pas contesté, vise le non-paiement des loyers et le défaut de justification d’une assurance locative, alors par ailleurs qu’il ressort des termes du débat que la dette du locataire égale désormais la somme de 10 075 euros, signe d’un non respect grave et persistant de ses obligations.
Le congé apparait en conséquence régulier, de sorte que le bail est aujourd’hui expiré.
En conséquence de cet ensemble, il convient d’ordonner l’expulsion de [D] [T] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion avec au besoin le concours de la force publique.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation :
[D] [T] est redevable des loyers impayés et charges jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit 750 euros au total et de condamner [D] [T] à payer ladite indemnité.
Il apparait par ailleurs que [X] [M] ne sollicite pas dans son acte introductif d’instance la condamnation du défendeur à payer la dette dont il est redevable, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
[D] [T], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût des actes de commissaire de justice déjà signifiés et de l’assignation.
L’équité commande de condamner [D] [T] à payer à [X] [M] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 et de l’article 514-1 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision :
DECLARONS [X] [M] recevable en ses demandes ;
CONSTATONS la régularité du congé délivré le 17 octobre 2023 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties au 28 janvier 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à [D] [T] de libérer les lieux situés [Adresse 2], à [Localité 5], dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour [D] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 2], à [Localité 5], [X] [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
FIXONS au montant du dernier loyer et des charges, soit à la somme de 750 euros l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due par [D] [T] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS [D] [T] à payer à titre provisionnel à [X] [M] la somme de 750 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS [D] [T] à payer à [X] [M] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS [D] [T] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, du congé et de la sommation interpellative déjà signifiés et de l’assignation ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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