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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 7 mars 2025, n° 25/01831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
N° RG 25/01831 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YMG
MINUTE : 25/454
ORDONNANCE DU 07 MARS 2025 EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DE L’ORDONNANCE N° 25/454 DU 07 MARS 2025
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [C]
né le 31 Janvier 2004 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Adrien NAMIGOHAR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [T] [C]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 mars 2025
Vu les articles 710, 711 et 712 du Code de procédure pénale,
Vu l’erreur matérielle constatée.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une erreur matérielle affecte la décision précitée ; qu’en effet, il a été indiqué dans le dispositif qu’il convient « d’ordonner la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [C] » ;
Attendu qu’il résulte clairement des motifs de la décision qu’il convenait d’ordonner la « mainlevée » de ladite mesure, l’intéressé étant en fugue depuis le 19 09 2024, si bien qu’aucun élément médical actualisé ne vient étayer le dossier ;
Que dès lors, il convient de lire dans le dispositif : « Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [C] » ;
Attendu qu’il convient de rectifier cette erreur purement matérielle ;
PAR CES MOTIFS
Rectifie l’erreur matérielle affectant la décision n° 25/454 du 07 mars 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bobigny concernant Monsieur [Z] [C],
Dit qu’il convient de lire en page 3 de la décision susmentionnée :
« Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [C] » ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé et au Parquet et que la modification sera mentionnée sur la décision n° 25/454 du 07 mars 2025,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La greffière La juge des libertés et de la détention
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