Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 18 févr. 2025, n° 23/02489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 18 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/02489 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLO4 / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [N] / [Y]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL – code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Amélie MARTIN, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 26
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-0576 du 06/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Maître Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 23
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-3327 du 04/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 11])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : [I] [D]
Assisté de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
Jugement signé par Michaël ABAD, Juge aux affaires familiales, et par Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
DEBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 19 Décembre 2024.
Expédition parties
Exécutoire avocats
Extrait exécutoire [13]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce du 18 juillet 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé le 13 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 26 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 22 novembre 2024 ;
Prononce le divorce accepté de :
Madame [R] [N]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12]
ET DE
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 11] (27)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Déclare recevable la demande de M. [B] [Y] visant à déclarer sa demande en divorce recevable ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur [J], [P] et [L] [Y] par M. [B] [Y] et Mme [R] [N] ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [R] [N] ;
Dit que M. [B] [Y] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, lequel droit s’exercera librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* En période scolaire :
Les fins de semaines paires du vendredi 19h15 au dimanche 19h,
* Pendant les petites vacances scolaires :
— La première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires,
— La première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années impaires,
* Pendant les grandes vacances scolaires (été) :
— Les 1er et 3e quarts chez le père et les 2e et 4e quarts chez la mère les années paires,
— Les 1er et 3e quarts chez la mère et les 2e et 4e quarts chez le père les années impaires ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans l’heure qui suit les horaires ci-dessus indiqués pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères, avec leur mère le jour de la fête des mères, de 10h à 18h ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Fixe à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que M. [B] [Y] devra verser mensuellement à Mme [R] [N] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] [Y] née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 11] (27), [P] [Y] né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 11] (27) et [L] [Y] né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 11] (27), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [R] [N] ;
Précise que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er février de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [14] et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er février 2026, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
Dit que les frais exceptionnels des enfants, en ce compris les frais extrascolaires et les frais de santé non remboursés, seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’obtention préalable de l’accord de l’autre parent avant d’engager la dépense et sur présentation d’un justificatif au parent concerné, en tant que de besoin, les y Condamne ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate que Mme [R] [N] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [B] [Y] ;
Dit que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce, soit au 18 juillet 2023 ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute Mme [R] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [B] [Y] et Mme [R] [N] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre eux, dont distraction au profit de Me Amélie MARTIN, avocate au barreau de l’EURE (27) pour ce qui concerne M. [B] [Y], et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Février, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enchère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Banlieue ·
- Bilan ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Astreinte ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés
- Agro-alimentaire ·
- Sociétés coopératives ·
- Coopérative agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Facture ·
- Protocole ·
- Intérêt de retard ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Option d’achat ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Rétractation ·
- Crédit ·
- Achat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Finances ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Clause pénale ·
- Capital ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Contrôle ·
- Identité ·
- Personnes ·
- Péage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Côte ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Or ·
- Restriction ·
- Recours ·
- Certificat ·
- Comparution ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Juge des référés ·
- Liquidateur ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Commune
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Conciliateur de justice ·
- Injonction ·
- Information ·
- Île maurice ·
- La réunion ·
- Partie ·
- Conciliation ·
- Courriel ·
- Amende civile ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Erreur matérielle ·
- Mainlevée ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Lorraine ·
- Dispositif ·
- Origine ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Atteinte ·
- Etablissement public ·
- Personnes ·
- Public ·
- Roi
- Valeur vénale ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Imposition ·
- Droit social ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Impôt ·
- Pénalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.