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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 15 sept. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00173 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z3LW
INCIDENT
RENVOI A LA MIS EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00173 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z3LW
Minute :
AFFAIRE :
[B] [R], [A], [D] [H]
C/
[N] [H], [Y] [E] [F], [W] [L], [P] [F]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SELAS [15]
la SELARL [18]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débat à l’audience publique du 30 juin 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INDIDENT
Madame [B] [R], [A], [D] [H]
née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 14] (GUINEE)
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame [N] [H]
[Adresse 12]
[Localité 7]
défaillant
Monsieur [Y] [E] [F]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Maître Maeva PRIET de la SELARL REDLINK, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [W] [L], [P] [F]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Maeva PRIET de la SELARL REDLINK, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
[K] [T] est décédée le [Date décès 4] 1996 en laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme [N] [H] et Mme [B] [H].
Par acte du 19 janvier 2006, Mme [N] [H] a cédé à Mme [W] [I] épouse [F] et M. [Y] [F] un bien immobilier dépendant de la succession et situé au [Adresse 11] à la suite de “l’attribution suivant ordonnance du tribunal de grande instance de Bordeaux donnant force exécutoire au protocole d’accord valant partage en date du 24 avril 1999".
Considérant que le protocole d’accord du 24 avril 1999 ne vaut pas partage et que l’acte de vente du 19 janvier 2006 a été conclu sans son consentement, Mme [B] [H] a fait assigner sa soeur, Mme [N] [H] et les époux [F] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, par actes du 07 janvier 2025, en revendication du bien indivis, en expulsion des époux [F], en paiement d’une indemnité d’occupation et en indemnisation.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, les époux [F] demandent au juge de la mise en état de :
N° RG 25/00173 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z3LW
— constater que les demandes formulées par Madame [B] [H] se heurtent à l’autorité de la chose jugée ;
En conséquence,
— déclarer irrecevable comme portant atteinte à l’autorité de la chose jugée la demande de revendication de l’immeuble indivis, commune de [Localité 16] (33) section AV [Cadastre 5] pour 2 ha 80 a 63 ca, formulée contre eux ;
— déclarer irrecevable comme portant atteinte à l’autorité de la chose jugée la demande de publication du présent jugement et radiation des mentions relatives au sous seing privé du 24 avril 1999 et du 19 janvier 2006 ;
— déclarer irrecevable comme portant atteinte à l’autorité de la chose jugée la demande d’expulsion à leur encontre et de toute personne se trouvant dans les lieux de leur chef ;
— déclarer irrecevable comme portant atteinte à l’autorité de la chose jugée la demande de condamnation à verser à Mme [B] [H] une indemnité d’occupation de 6 000 euros par mois pour les cinq dernières années et jusqu’à la vidange des lieux ;
— déclarer irrecevable comme portant atteinte à l’autorité de la chose jugée la demande de condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens et au paiement de la somme de 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [B] [H] à leur verser la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouter Madame [B] [H] de toute demande plus ample ou contraire.
Ils font valoir, au visa des articles 1355 et 2052 du code civil, que le protocole d’accord du 24 avril 1999 vaut transaction opérant partage au sens de l’article 2044 du même code et est revêtu de l’autorité de la chose jugée, ce que le tribunal de grande instance de Bordeaux a relevé par ordonnance du 18 octobre 1999 qui a conféré force exécutoire audit protocole et puis par ordonnance du 13 janvier 2003 qui a refusé la désignation d’un notaire aux fins de procéder à la liquidation de l’indivision successorale de ce fait.
Ils rétorquent à l’argumentation adverse qu’il est indifférent que le protocole d’accord n’est pas été suivi d’un acte authentique, lequel n’est requis qu’à des fins de publicité foncière et non de validité. Ils visent en ce sens un arrêt de la Cour de cassation, 1er chambre civile, 24 octobre 2012 n°11-19.855). Ils ajoutent qu’en l’espèce, l’homologation judiciaire de l’acte a permis la publication de l’acte valant partage.
Ils ajoutent qu’il y a identité de cause et d’objet en ce que Mme [H] fonde son action en revendication sur le fait que le protocole d’accord transactionnel ne vaut pas partage de sorte qu’il existerait toujours une indivision successorale. Ils réliquent, d’une part, que l’absence de partage a été expressément écartée par deux fois par la présente judiction. D’autre part, ils plaident que l’ordonnance donnant force exécutoire à la transaction, qui a été publiée, ne peut faire l’objet d’un recours, la présente action tendant à exercer ce recours. Ils concluent, en outre, qu’en tant que tiers, ils peuvent parfaitement se prévaloir de l’autorité de la chose jugée.
Ils concluent ainsi que les demandes de Mme [H] sont irrevables en ce que la demande de revendication est fondée sur une succession pour laquelle elle a renoncé à toute action.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 juin 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [B] [H] demande au juge de la mise en état de rejeter les demandes des époux [F] et de les condamner aux dépens de l’incident et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’article 1355 du code civil ne s’applique que lorsqu’un jugement a été rendu alors qu’en l’espèce, aucun jugement ayant réglé la succession de [K] [T] n’a été rendu de sorte qu’il existe toujours une indivision entre elle et sa soeur.
Elle précise qu’un protocole transactionnel, même revêtu de la force exécutoire par une ordonnance d’homologation, ne peut être qualifié de jugement ayant l’autorité de la chose jugée, étant donné qu’il ne tranche pas le fond du litige et que la validité de celui-ci peut-être contestée devant le juge du fond. Elle conclut que l’homologation judiciaire ne fait pas obstacle à une contestation ultérieure de la validité de cet accord.
Or, elle soutient que l’acte sous seing privé du 24 avril 1999 ne peut recevoir la qualification d’une transaction et que, d’autre part, il ne pouvait se substituer à un partage notarié, et ne pouvait pas faire l’objet d’une publication, ainsi qu’il appartiendra au juge du fond de trancher.
N° RG 25/00173 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z3LW
Elle conclut ensuite que l’ordonnance de référé du 13 janvier 2003 n’a pas autorité de la chose jugée en application de l’article 488 du code de procédure civile.
Mme [N] [H] n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Les époux [F] soutiennent que le protocole d’accord signé le 24 avril 1999 entre Mme [N] [H] épouse [C] et Mme [B] [H] est un acte doté de l’autorité de la chose jugée.
L’article 2052 du code civil ancien, applicable au jour du protocole, dispose que “ les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.”
L’ancien article 2052 du code civil limite l’effet de la chose jugée aux seules parties à la transaction, ce que ne sont pas les époux [F], qui ne peuvent donc se prévaloir de cette autorité de la chose jugée. Contrairement à ce qu’ils soutiennent l’autorité de la chose jugée n’a pas un effet absolu dont les tiers pourraient se prévaloir. Il appartiendra aux parties de débattre de l’effet de publicité de la décision donnant force exécutoire au protocole d’accord.
Leur fin de non recevoir apparaît donc mal fondée et sera rejetée.
Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— REJETTE la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du protocole d’accord du 24 avril 1999,
— REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— RENVOIE l’affaire à l’audience du 20 NOVEMBRE 2025 avec injonction de conclure aux défendeurs,
— RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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