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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 6 mars 2026, n° 25/01641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01641 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EX7M
S.A. COFIDIS
C/
[T] [J] [A] épouse [C]
[E] [K]
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. COFIDIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Madame [T] [J] [A] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 06 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 janvier 2023, la S.A. COFIDIS a consenti à Madame [T] [J] [A] épouse [C] et Monsieur [E] [K] un crédit personnel n° 28909001478940 de 20.000 € au taux débiteur de 5,62 % l’an, remboursable en 1 mensualité de 244,15 euros, 82 mensualités de 288,54 euros et une dernière mensualité de 288,15 euros, hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. COFIDIS a adressé à Madame [T] [J] [A] épouse [C] et Monsieur [E] [K], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 février 2025, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la S.A. COFIDIS a adressé à Madame [T] [J] [A] épouse [C] et Monsieur [E] [K], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 17 février 2025 et reçues le 20 février 2025, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par de Commissaire de Justice du 15 mai 2025, la S.A. COFIDIS a assigné Madame [T] [J] [A] épouse [C] et Monsieur [E] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
La S.A. COFIDIS sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal :la condamnation solidaire de Madame [T] [J] [A] épouse [C] et Monsieur [E] [K] à lui payer la somme de 20.392,20 euros avec intérêts au taux contractuel ; dans l’hypothèse où le Tribunal accorderait des délais de paiement aux défendeurs, que les sommes restant dues soient réglées par mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû à la 24ème mensualité ; à titre subsidiaire : le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat ; la condamnation solidaire de Madame [T] [J] [A] épouse [C] et Monsieur [E] [K] au paiement des sommes restant dues ; à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, la condamnation solidaire des défendeurs au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés ;en tout état de cause, la condamnation solidaire de Madame [T] [J] [A] épouse [C] et Monsieur [E] [K] aux dépens outre 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2026, à laquelle la société de crédit, comparant représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur une éventuelle cause de déchéance du droit et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue. Elle ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Convoquée par acte de Commissaire de Justice signifié le 15 mai 2025 à personne, Madame [T] [J] [A] épouse [C] ne comparait pas, n’est pas représentée et ne fait parvenir aucune pièce.
Convoqué par acte de Commissaire de Justice signifié le 15 mai 2025 à domicile, Monsieur [E] [K] ne comparait pas, n’est pas représenté et ne fait parvenir aucune pièce.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé à la note d’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 06 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
I- Sur l’office du juge
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 06 janvier 2026.
II- Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La S.A. COFIDIS, ayant assigné le 15 mai 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 12 mai 2024, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est donc recevable.
III- Sur la demande en paiement :
Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance
La cessation des paiements des échéances de son crédit par Madame [T] [J] [A] épouse [C] et Monsieur [E] [K] a provoqué la déchéance du terme par lettre recommandée datée du 20 février 2025 précédée d’une mise en demeure préalable de payer les sommes dues dans un délai de 8 jours datée du 10 février 2025 demeurée infructueuse. Le capital restant dû est donc devenu exigible le 13 février 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur les conséquences de l’absence du résultat des consultations du Fichier des Incidents de Paiement (FICP)
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du FICP, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En outre, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa version applicable au cas d’espèce, précise qu’en « application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier (…)
Au-delà du délai d’instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d’archives, consultables uniquement à des fins d’audit ou dans le cadre de litiges. »
En l’espèce, la S.A. COFIDIS verse aux débats les documents suivants :
— « Interrogation FICP Monsieur [E] [K] en date du 24 janvier 2023 » (pièce n°8);
— « Interrogation FICP Madame [T] [C] en date du 24 janvier 2023 » (pièce n°9) ;
— « Interrogation FICP Monsieur [E] [K] en date du 27 janvier 2023 » (pièce n°10) ;
«- « Interrogation FICP Madame [T] [C] en date du 27 janvier 2023 » (pièce n°11).
Cependant, force est de constater que ces documents ne permettent pas de savoir quelles réponses ont été apportées aux demandes de consultation faites par la S.A. COFIDIS ; de sorte qu’ils ne peuvent suffire à justifier que la S.A. COFIDIS a respecté les prescriptions de l’article L.312-16 du code de la consommation.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, la demanderesse sera déchue du droit aux intérêts.
Sur l’absence de formulaire détachable de rétractation
Aux termes de l’article L. 312-19, L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues par l’article L. 312-28. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Le formulaire détachable de rétraction doit être conforme au modèle type prévu à l’annexe à l’article R. 312-19 du code de la consommation. Par ailleurs, en matière de contrat signé électroniquement, l’article 1176 du Code civil prévoit lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. Dans ces conditions, l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, le prêteur n’a pas joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur le formulaire détachable lui permettant d’exercer son droit de rétractation dans un délai de quatorze jours. Par conséquent, il est déchu du droit aux intérêts, par application de l’article L. 341-4 du même code.
IV- Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Le juge doit également assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Si le taux légal venait à se substituer au taux contractuel dont est déchu le prêteur, alors la sanction perdrait de son caractère de dissuasion et d’efficacité.
L’indemnité forfaitaire s’analysant en une clause pénale dont le montant peut être modulé par le juge, il convient de réduire son montant à 1 euro.
La créance de LA S.A. COFIDIS s’établit donc comme suit :
capital emprunté………………………………………………….. 20.000 €clause pénale ………………………………………………………….. 1€sous déduction des versements depuis l’origine – ………………..5.325,77 €TOTAL……………………………………………………………14.675,23 €
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [T] [J] [A] épouse [C] et Monsieur [E] [K] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 14.675,23 € pour solde de crédit étant précisé que cette somme ne produira pas d’intérêts afin de conserver l’efficacité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
V- Sur les autres demandes
Madame [T] [J] [A] épouse [C] et Monsieur [E] [K], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Condamnés aux dépens, Madame [T] [J] [A] épouse [C] et Monsieur [E] [K] seront condamnés in solidum à verser à la S.A. COFIDIS une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A. COFIDIS recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 28909001478940 conclu entre la S.A. COFIDIS et Madame [T] [J] [A] épouse [C] et Monsieur [E] [K] ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [J] [A] épouse [C] et Monsieur [E] [K] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 14.675,23 euros (quatorze mille six cent soixante-quinze euros et vingt-trois centimes) pour solde du prêt n° 28909001478940 ;
DIT que cette somme ne sera productive d’aucuns intérêts ;
DEBOUTE la S.A COFIDIS de ses autres et/ou plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [J] [A] épouse [C] et Monsieur [E] [K] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [J] [A] épouse [C] et Monsieur [E] [K] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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